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Bundesverwaltungsgericht 09.02.2018 D-576/2018

9. Februar 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,708 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-576/2018

Arrêt d u 9 février 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 janvier 2018 / N (…).

D-576/2018 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 14 décembre 2015, l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 22 décembre 2015 et sur ses motifs d’asile du 27 octobre 2016, le rapport médical du 11 novembre 2016, la décision du 4 janvier 2018, notifiée le 6 janvier 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 janvier 2018 (date du sceau postal) contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision du 4 janvier 2018 ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais dont il est assorti, le certificat médical du 19 janvier 2018 joint au recours,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-576/2018 Page 3 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d’abord, le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n’a pas contesté la décision du SEM du 4 janvier 2018, lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d’asile, qu’il n'a pas non plus établi un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),

D-576/2018 Page 4 qu’en effet, au cours de ses auditions, A._______ a allégué ne pas avoir connu son père et avoir souffert de son statut de bâtard ; qu’il aurait en particulier été malmené par son beau-père et insulté par le voisinage ; qu’à partir de l’âge de douze ans, il se serait rendu régulièrement chez un cousin établi au B._______, lequel lui aurait promis de l’inscrire dans une équipe de football ; que celui-ci, désireux de le garder à ses côtés dans le seul but de le faire travailler dans sa boutique, n’aurait toutefois pas tenu sa promesse, raison pour laquelle l’intéressé aurait décidé de venir en Europe « pour pouvoir avoir une bonne vie » (cf. audition sur les motifs du 27 octobre 2016, question 72 p. 9), non sans avoir au préalable délesté son oncle de la somme d’environ 1'900 francs, ceci afin de financer son voyage, qu’indépendamment du fait qu’il n’a pas contesté la décision de re fus d’asile prise par le SEM, ses allégations, même en les admettant, ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer un risque avéré et concret d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que, dans son recours, A._______ ne le conteste du reste pas, que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’il convient dès lors d’examiner si cette mesure est exigible, que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’espèce, A._______ a, à titre préalable, fait grief au SEM de n’avoir pas suffisamment instruit la question de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, en ne tenant pas compte des problèmes rencontrés avec son beau-père, de l’impossibilité de se réinstaller dignement dans son pays d’origine ainsi que de sa vulnérabilité physique et psychologique, que, tout d’abord, le prénommé ayant atteint sa majorité le (…) et la décision attaquée ayant été prise le 4 janvier 2018, il ne revenait pas au Secrétariat d’Etat de s’assurer qu’il serait remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné (cf. art. 69 al. 4 LEtr a contrario),

D-576/2018 Page 5 que c’est dès lors à bon droit que le SEM a relevé que A._______ était devenu majeur, qu’il avait suivi une scolarité, maîtrisait très bien la langue française, avait bénéficié d’un soutien en Suisse qui lui serait également utile lors de son retour en Guinée, pays où il pourrait retrouver les membres de sa famille tant proche qu’élargie, qu’en outre, en tenant compte du certificat médical produit par l’intéressé, il a retenu que le prénommé avait été pris en charge médicalement en Suisse et que son état de santé était désormais stable, tout en relevant qu’il pourrait, en cas de besoin, faire appel à une aide au retour médicale, qu’ainsi, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir manqué au devoir d’instruction et d’avoir statué sur la base de faits déterminants établis de manière incomplète et inexacte, que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a relevé, dans sa décision du 4 janvier 2018, que ni la situation politique régnant actuellement en Guinée, ni aucun autre motif d’ordre personnel ne s’opposait à l’exécution du renvoi de l’intéressé, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’en effet, malgré les situations de violence sporadique que déplore la Guinée, ce pays ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu’en particulier, en dépit des manifestations – portant sur l’impasse politique et l’accès à l’électricité et à l’éducation – qui ont jalonné l’année 2017, le gouvernement a continué à progresser dans la résolution des problèmes liés aux droits humains, de même qu’une amélioration dans la discipline au sein des forces de sécurité ainsi que dans le contrôle de celles-ci par les autorités civiles a pu être observée (cf. Human Rights Watch : Guinée, 2018 <http://www.hrw.org/fr/africa/guinee> consulté le 06.02.2108), qu’en outre, en ce qui concerne la situation sanitaire, la Guinée est en train de mettre en œuvre une réforme générale du système de santé après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en août 2016 la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola (cf. Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme en Guinée, 2017, A/HRC/34/43, ch. 27 et

D-576/2018 Page 6 28, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UDOC/GEN/G17/008/13/PDF/ G1700813.pdf?OpenElement>, consulté le 06.02.2018), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que A._______ pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’à l’appui du recours, le prénommé a certes réitéré des motifs d’ordre médical pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 op. cit.) ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),

D-576/2018 Page 7 qu’il ressort du rapport médical du 11 novembre 2016 que le recourant souffre d’une hépatite B chronique inactive et que le traitement consiste uniquement en un suivi bisannuel en gastro-entérologie, que le certificat médical du 19 janvier 2018 – outre le fait qu’il est très peu détaillé – confirme l’affection chronique dont est atteint l’intéressé et le suivi dont il a besoin, qu’en l’occurrence, force est de constater que l’état de santé de A._______ est stable et n’est pas d'une gravité telle à nécessiter des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, qui ne pourrait pas, le cas échéant, être poursuivie en Guinée, ou qu’il puisse occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, qu’en effet, l’hépatite B dont le prénommé est atteint étant inactive, elle ne nécessite actuellement aucun traitement particulier, si ce n’est un suivi préventif bisannuel, visant à détecter une hypothétique réactivation du virus, qu’un tel suivi peut être assuré en Guinée, pays possédant des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins de l'intéressé, et ce même si les prestations médicales fournies dans ce pays ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, qu’à l’appui de son recours, A._______ a encore fait état de la vulnérabilité de son état psychologique, qu’il ne peut toutefois être accordé aucune portée particulière à cette assertion, dans la mesure où elle n’est aucunement documentée et où rien ne laisse apparaître la gravité du trouble allégué, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que A._______ pourra bénéficier dans son pays des soins de base qui lui sont nécessaires, qu’en tout état de cause, comme l’a retenu à juste titre le SEM, le prénommé pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'au vu de qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de

D-576/2018 Page 8 sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que finalement, le recourant, majeur depuis (…), est jeune, apte au travail et dispose d’un réseau familial et social dans son pays d’origine, sur lequel il pourra compter à son retour, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-576/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-576/2018 — Bundesverwaltungsgericht 09.02.2018 D-576/2018 — Swissrulings