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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-5754/2020

9. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,640 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) | Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 16 octobre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5754/2020

Arrêt d u 9 décembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Maroc, représenté par Lise Wannaz, Caritas Suisse, CFA Boudry, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 16 octobre 2020 / N (…).

D-5754/2020 Page 2 Faits : A. Le 20 juillet 2020, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de la région Suisse romande (CFA) à Boudry, dans laquelle il a indiqué être né le (…). B. Lors de son audition sommaire du 3 septembre 2020, le prénommé a déclaré qu’il était d’origine marocaine et était né le (…). Il ne disposait d’aucun document permettant d’établir son identité. Il ne connaissait pas ses parents et avait vécu dans des orphelinats. En 2017, il avait quitté le Maroc et avait rejoint l’Espagne où il était demeuré deux ans environ. Il s’était ensuite rendu en France et en Belgique, puis avait gagné la Suisse le 17 juillet 2020. Il a invoqué comme motifs d’asile vouloir changer de vie, trouver un travail et faire des études. Concernant son état de santé, il a expliqué qu’il était un consommateur régulier de benzodiazépines (Rivotril), dont il était devenu dépendant. Depuis son arrivée en Suisse, il se procurait par ses propres moyens des antiépileptiques (Lyrica), et l’infirmerie du CFA de Boudry lui avait prescrit un anxiolytique (Temesta), qui avait pour effet de le faire dormir. C. Par lettre du 7 septembre 2020, le SEM a informé le requérant qu’il n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable. Partant, sa date de naissance était fixée au (…) et un délai lui était octroyé pour, le cas échéant, s’exprimer sur ce point. D. Par rapport du 9 septembre 2020, le Dr B._______ a certifié que le requérant souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et de troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives (CIM-10 F192). Dans ce contexte, une hospitalisation aux fins d’un sevrage des substances consommées avait été proposée à l’intéressé. E. Par rapport du 10 septembre 2020, l’infirmerie du CFA de Boudry a indiqué

D-5754/2020 Page 3 que le requérant avait refusé l’anxiolytique (Temesta) qui lui avait été prescrit. F. Par courrier du 15 septembre 2020, le requérant a rappelé qu’il était né le (…). ll a expliqué qu’il souffrait de problèmes psychologiques et que sa dépendance aux médicaments altérait ses capacités de concentration et sa mémoire. Ces éléments devant être pris en compte pour apprécier correctement la portée de ses déclarations, il appartenait au SEM d’instruire sa situation médicale avant de se prononcer sur le caractère vraisemblable de sa minorité. G. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 1er octobre 2020, le requérant a déclaré qu’il avait vécu au Maroc dans deux orphelinats puis dans un appartement avec des amis. Depuis son enfance, il consommait du Rivotril, mais, faute d’argent, il ne pouvait plus s’en procurer, de sorte qu’il était nerveux. Les services médicaux du CFA de Boudry lui avaient prescrit des médicaments et lui avaient proposé de l’hospitaliser pour entreprendre un sevrage, ce qu’il avait refusé. H. Le 14 octobre 2020, le SEM a adressé au représentant juridique du requérant, un projet de décision, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1 (RS 142.311). Il a considéré que l’intéressé était majeur et, sur cette base, a retenu qu’il y avait lieu de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. I. Par courrier du 15 octobre 2020, le requérant a contesté ce projet en faisant valoir qu’il était mineur et que son renvoi de Suisse ne pouvait pas être mis en œuvre. Il a reproché au SEM de ne pas avoir instruit sa situation médicale afin d’apprécier la vraisemblance de sa minorité, ni les conditions dans lesquelles il serait accueilli au Maroc en cas de renvoi dans ce pays. J. Par décision du 16 octobre 2020, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que, compte tenu notamment des imprécisions et des incohérences que comportaient ses déclarations, sa minorité n’était

D-5754/2020 Page 4 pas vraisemblable; sa date de naissance était donc fixée d’office au (…). Le SEM a par ailleurs estimé que les motifs d’asile n’étaient pas déterminants et que l’exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. K. Par acte du 16 novembre 2020, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa minorité et à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d’une avance de frais de procédure. Sous l’angle formel, il a invoqué un établissement incomplet et inexact des faits pertinents concernant sa minorité et les conditions dans lesquelles il serait accueilli lors de son retour au Maroc. Sur le plan matériel, il a estimé que le SEM avait violé l’art. 7 LAsi (RS 142.31) dans le cadre de la détermination de son âge, ainsi que les art. 83 LEI (RS 142.20), 3 CEDH (RS 0.101) et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) en ordonnant l’exécution de son renvoi au Maroc. L. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

D-5754/2020 Page 5 Il statue de manière définitive, dès lors que le recourant ne fait pas l’objet d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 10 ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Il établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il applique le droit d'office, de sorte qu’il peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution du renvoi. 4. Le recourant conteste, dans un premier temps, le refus du SEM de le considérer comme un mineur non accompagné. Sous l’angle formel, il invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents; il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une expertise médicale aux fins de constater sa minorité et, subsidiairement, de ne pas avoir investigué ses troubles psychiques en vue d’apprécier correctement la portée des

D-5754/2020 Page 6 imprécisions et des contradictions que pouvaient comporter ses déclarations quant à son âge. Sur le fond, il estime que le SEM a violé l’art. 7 LAsi en considérant qu’il n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable. 4.1 En vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1). 4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA; ATAF 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1). En matière d’asile, le requérant est ainsi tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.3). 4.3 Lorsqu'elles sont en présence d’un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5, 1998 n° 13). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi). Il en

D-5754/2020 Page 7 résulte que le SEM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 n° 18 consid. 5a, 1999 n° 2 consid. 5), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, 2004 n° 30 consid. 5 et 6). 4.4 Le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. 5. En l’espèce, il apparaît que le SEM a établi les faits de la cause conformément au droit et a dûment pris en considération les éléments pertinents du dossier pour conclure à la majorité de l’intéressé avant de procéder à son audition sur les motifs d’asile. 5.1 L’autorité inférieure était fondée à considérer, sur la base des déclarations du recourant lors de la première audition, que sa minorité n’avait pas été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi. Il importe en premier lieu de relever que l’intéressé n’a fourni aucune pièce susceptible de corroborer sa prétendue minorité. De plus, il a affirmé qu’il n’était pas en mesure de se procurer un document d’identité dès lors que l’orphelinat dans lequel il avait vécu avait été démoli. Cette explication

D-5754/2020 Page 8 n’est pas plausible dans la mesure où l’intéressé avait préalablement déclaré qu’il avait été transféré dans un second orphelinat à C._______, et n’a jamais soutenu que cet établissement, ainsi que les documents qu’il conservait à son sujet, avaient également disparu (cf. procès-verbal [ciaprès : p.-v.] du 3 septembre 2020, ch. 1.06, 4.01 à 4.07). Il y a donc lieu de constater que, malgré la demande du SEM, le recourant ne s’est pas conformé à son devoir de collaboration en renonçant à entreprendre des démarches pour obtenir du second orphelinat les pièces relatives à ses données personnelles (cf. p.-v. du 3 septembre 2020, ch. 4.07). A cela s’ajoute que, lors de sa première audition, le recourant a affirmé être né le (…). Or, à son arrivée au CFA de Boudry, il a indiqué sur la feuille des données personnelles – à deux reprises, la première sur le formulaire en alphabet latin et la seconde sur celui en arabe – qu’il était né le (…). A cela s’ajoute que lors de son interpellation par la police genevoise le 17 juillet 2020, il avait fourni encore une autre date, en indiquant, encore par écrit, être né le (…) (cf. p.-v. du 3 septembre 2020, ch. 1.06). Invité à s’exprimer sur cette série de dates divergentes, le recourant a donné une explication insuffisante et sans portée, en affirmant que, lors de son arrestation à Genève, il manquait de sommeil, s’exprimait en espagnol et avait écrit n’importe quoi (cf. p.-v. du 3 septembre 2020, ch. 1.06). A vu de ces éléments, le SEM a considéré à juste titre que l’intéressé n’était pas crédible et, partant que sa prétendue minorité n’était pas vraisemblable. En tout état de cause, le recourant a affirmé que, suite à son transfert dans le second orphelinat, il était allé vivre à D._______ avec des amis, à l’âge de (…) ans, avait vécu en ce lieu pendant deux ans puis avait fui le Maroc à la fin de l’année 2017. Sur la base de ces éléments, le SEM a retenu à bon escient que l’intéressé avait quitté son pays d’origine à l’âge de (…) ans et, partant, avait indirectement reconnu qu’il était bien majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en juillet 2020, intervenu près de deux ans et demi plus tard (cf. p.-v. du 3 septembre 2020, ch. 1.06). 5.2 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait considérer à bon droit que l’état de fait pertinent était suffisamment établi, et qu’il n’était pas tenu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment d’ordre médical, portant sur la prétendue minorité de l’intéressé. Pour le même motif, par appréciation anticipée des preuves, il était fondé à rejeter implicitement la demande d’instruction médicale formulée par le recourant, le 15 septembre 2020, en vue de déterminer son âge réel.

D-5754/2020 Page 9 5.3 Enfin, A._______ ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes psychiques et de dépendance aux médicaments pour apprécier la vraisemblance de ses propos, alors que, selon lui, ils altéraient ses capacités de concentration et sa mémoire. En effet, indépendamment de l’âge et des problèmes médicaux allégués, le SEM pouvait présumer que, lors de ses auditions, le prénommé était capable de discernement (art. 16 CC [RS 210]), en ce sens que les facultés tant cognitives que volitives dont il disposait alors lui permettaient non seulement d’apprécier la véracité – ou non – de ses déclarations mais aussi leurs conséquences sur la procédure d’asile en cours. En particulier, le SEM était fondé à considérer que ni la documentation médicale produite, selon laquelle le recourant souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples ainsi que de troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives (CIM-10 F192), ni aucun autre élément du dossier n’étaient de nature à renverser cette présomption. Pour le surplus, lors de ses auditions, le recourant, à l’instar d’ailleurs du représentant juridique qui l’assistait, n’a allégué à aucun moment une quelconque altération de sa capacité de discernement. 5.4 En conclusion, les griefs d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ainsi que de violation de l’art. 7 LAsi quant à la détermination de la majorité du recourant, doivent être rejetés. 6. Le recourant conteste ensuite la mise en œuvre de son renvoi au Maroc. 6.1 Sous l’angle formel, il reproche au SEM de ne pas avoir établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent, dès lors qu’il n’aurait pas examiné les conditions dans lesquelles, en tant que mineur, il serait accueilli dans son pays d’origine. Dans la mesure où l’intéressé a été reconnu comme majeur, ce grief tombe à faux. 6.2 Sur le fond, le recourant considère que la mise en œuvre du renvoi est illicite et/ou inexigible. 6.2.1 Les 1er janvier 2019 et 1er mars 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Cette nouvelle loi ne contenant pas de dispositions transitoires, les règles

D-5754/2020 Page 10 générales régissant la détermination du droit applicable (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2; 131 V 425 consid. 5.1) conduisent à faire application de ses dispositions dans la présente procédure. 6.2.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM prononce l’admission provisoire du requérant si l’une au moins de ces conditions cumulatives n’est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.3). 6.2.3 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour sa part, l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105) dispose qu’aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 7.2 En l’espèce, dès lors que le recourant n’a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30) et repris en droit interne à l’art. 5 LAsi.

D-5754/2020 Page 11 Le recourant fait valoir que, compte tenu de sa minorité, ses conditions de vie au Maroc seraient contraires aux art. 3 CEDH et 3 CDE. Dans la mesure où l’intéressé est majeur, ce moyen est sans objet. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l’existence d’un risque réel pour le recourant de subir des traitements prohibés. 7.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est licite. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 Le recourant estime que son renvoi serait inexigible en raison des problèmes de santé dont il souffre. 8.3.1 L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN,

D-5754/2020 Page 12 Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de la vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 8.3.2 En l’espèce, il ressort de la documentation médicale produite que le recourant présente des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l'utilisation d'autres substances psychoactives (CIM-10 F192), et que, pour ce motif, une hospitalisation aux fins d’un sevrage des substances consommées lui a été proposée, en vain. Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi que les problèmes de santé dont souffre l’intéressé correspondent à un niveau de gravité, au sens où l’entend la jurisprudence précitée, faisant obstacle à l’exécution du renvoi au regard de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.3.3 Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le SEM, le Maroc dispose d’infrastructures médicales offrant des soins essentiels, au sens de la jurisprudence, ainsi qu’une prise en charge des problèmes liés à la consommation de substances psychoactives. En particulier, à C._______, iI existe notamment un réseau d’hôpitaux psychiatriques dans lesquels le recourant pourra recevoir, si nécessaire, des soins adéquats (cf. SEM, Focus Marokko. Gesundheitsversorgung, 25.02.2015, < https://www.sem.

D-5754/2020 Page 13 admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mar/MAR -focus-gesundheitsversorgung-d.pdf >, consulté le 4.12.2020). 8.3.4 Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant n’est pas susceptible de le placer, en cas de retour dans son pays d’origine, dans un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.4 En conclusion, le SEM a considéré à bon droit que l’exécution du renvoi de l’intéressé était raisonnablement exigible. 9. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. La demande de dispense du paiement d’une avance de frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond du litige (cf. art. 63 al. 4 PA). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). 13. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-5754/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-5754/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-5754/2020 — Swissrulings