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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2010 D-5744/2007

21. April 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,622 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet ...

Volltext

Cour IV D-5744/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 avril 2010 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Markus König, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Roumanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2007 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5744/2007 Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 9 mai 2005, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Chiasso. B. Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 17 mai 2005, et lors d'une audition fédérale directe, le 1er juin 2005, l'intéressé a déclaré qu'en Roumanie, son pays d'origine, il possédait, au début des années nonante, une société en partenariat avec un citoyen italien du nom de B._______, lequel serait à l'origine de ses problèmes. Celui-ci, avec la complicité d'un compatriote dénommé C._______, lui aurait proposé de recycler de l'argent et, suite à son refus, l'aurait exclu de la société, laquelle aurait alors été mise en faillite en 1996, sans que toutes les règles légales en la matière n'aient été respectées. En outre, l'intéressé aurait rencontré une multitude de problèmes avec les autorités roumaines. Il aurait ainsi été fréquemment convoqué à la police, aurait fait l'objet de multiples procès fondés sur de faux documents et aurait été condamné ou amendé sans raison. Il aurait également rencontré de nombreux obstacles administratifs, subi des incursions nocturnes de la police et aurait été sous le coup d'un mandat d'arrêt pour n'avoir pas payé une contravention fictive et inscrit au casier judiciaire pour ne pas pouvoir obtenir un permis de séjour en Italie. Il se serait par ailleurs vu confisquer ses moyens financiers ainsi que divers biens tels que son commerce à D._______, une fourgonnette frigorifique, un immeuble à E._______ ou encore un kiosque. Les nombreuses dénonciations qu'il aurait introduites auprès des autorités seraient restées sans réponse ou alors transmises à ceux qu'il avait dénoncés ou à une autorité incompétente ou encore à des institutions inexistantes. En août 2000, il aurait ainsi écrit à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). En 2004, le policier qu'il aurait dénoncé à la suite de ses nombreux déboires, un certain F._______, aurait agressé son fils. Selon les propos du requérant, ses problèmes en Roumanie trouveraient également leur origine dans le fait que, malgré qu'il ait été l'un des chefs locaux de la révolution du 22 décembre 1989, il n'aurait jamais adhéré au parti de Ion Iliescu et d'Adrian Nastase, bien qu'il ait été sollicité de le faire à maintes reprises, et n'aurait pas non plus Page 2

D-5744/2007 financé leur parti. En revanche, il aurait financé le parti de « l'Unité Nationale des Roumains » (PUNR), sans pour autant en devenir membre. De 1995 à 1998-1999, il aurait également été vice-président de la Section de E._______ d'une association nationale légale ayant pour but de démontrer certains abus des autorités (ANDA). La présidente de celle-ci aurait d'ailleurs été emprisonnée durant dix mois sans motif. En raison de son activité au sein de cette association, l'intéressé aurait été menacé de mort et la police lui aurait conseillé de ne plus avoir de contact avec celle-ci. Lors d'un rassemblement à D._______ dénonçant la corruption et à laquelle il aurait pris part, il aurait été arrêté et placé quelques heures en détention. Le requérant aurait ainsi subi d'énormes pressions. Il n'aurait plus eu les moyens de vivre et n'aurait pu exercer aucune activité sans rencontrer d'obstacles. A la fin de février 2002, il aurait quitté légalement la Roumanie, muni de son passeport et aurait rejoint l'Italie le 3 mars suivant. De là, il se serait rendu à la CourEDH à Strasbourg où il serait resté du 17 septembre 2003 au 14 janvier 2004. Constatant qu'il n'obtenait rien, il aurait quitté Strasbourg quatre mois après son arrivée et serait retourné en Italie, à G._______. En Italie, le requérant aurait eu maille à partir avec un réseau mafieux. De ce fait, il aurait rencontré des problèmes, en particulier avec la poste, au point qu'il lui était impossible tant de recevoir que d'envoyer du courrier. Du reste, les postes française et suisse l'auraient également trompé. Il s'en serait plaint au Consulat suisse à H._______, mais n'aurait obtenu aucune réponse, en raison soit d'une défaillance de la poste, soit de la corruption dudit Consulat. En 2003, il aurait en outre eu des ennuis avec un certain I._______, un ami depuis treize ans qui lui fournissait du travail. Celui-ci ne l'aurait pas payé et se serait mal comporté à son égard, en cherchant à lui faire perdre son permis de séjour en Italie. De plus, il aurait été menacé de finir dans un pilier en ciment. Il aurait porté plainte auprès des autorités italiennes de G._______, mais la police aurait été du côté de I._______ et lui aurait plusieurs fois lancé des menaces liées à son autorisation de séjour. Le 23 août 2003, il aurait démissionné au motif qu'il n'était pas payé. Le syndicat n'aurait pas reconnu son droit aux vacances après un an de travail et lui aurait établi un relevé erroné de l'indemnité qui lui était due. Plusieurs avocats auraient refusé de défendre ses intérêts. Finalement, il aurait obtenu un permis de séjour, Page 3

D-5744/2007 d'une validité de six mois, renouvelable en février 2004. Le 25 mars 2004, alors qu'il se serait rendu à l'office italien compétent pour son renouvellement, il aurait été offensé et ses documents auraient été déchirés, raison pour laquelle il aurait déposé plainte auprès du Procureur de la République. Il aurait alors quitté G._______ pour J._______ où il aurait trouvé un gîte ainsi qu'un emploi. Le 24 juin 2004, le renouvellement de son permis de séjour lui aurait été refusé. Il se serait tourné vers diverses institutions humanitaires, telles que le Service des migrations, l'Association des Avocats de rue et celle de Padre Marella, ou encore Caritas, lesquelles auraient non seulement refusé de l'aider, mais également agi contre lui en lui dérobant des documents et en déposant des dénonciations calomnieuses à son encontre. De plus, les autorités italiennes, refusant de le recevoir à chaque fois qu'il se présentait à elles, ne l'auraient pas soutenu. La police de G._______ aurait quant à elle été l'auteur du vol de ses documents d'identité. Le recourant a également allégué que le gouvernement roumain, en particulier Adrian Nastase, ancien Premier ministre roumain et par la suite président du Sénat, qu'il aurait dénoncé à plusieurs reprises comme étant un mafieux, serait à l'origine des problèmes rencontrés en Italie. L'intéressé a encore précisé qu'en date du 9 mai 2005, il s'était présenté au Consulat de Roumanie à H._______ où il avait obtenu un titre de voyage. Il serait entré en Suisse le même jour pour y déposer une demande d'asile. Dans le cadre de celle-ci, le requérant a versé au dossier un nombre considérable de documents, sous forme de copie ou en original, lesquels concernent en particulier les procédures judiciaires engagées tant en Roumanie qu'en Italie. C. Le 18 mai 2005, l'ODM a requis la réadmission du requérant en Italie. Le 23 mai 2005, les autorités italiennes ont refusé cette demande au motif que, bien que celui-ci ait été par le passé au bénéfice d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 20 février 2004, il était actuellement dépourvu de tout titre de séjour ou de visa valable pour Page 4

D-5744/2007 l'Italie. La seconde demande de l'ODM du 3 juin 2005 a également été rejetée par les autorités italiennes en date du 10 juin 2005. D. Par décision du 27 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). A titre préliminaire, cet office a observé que la Roumanie était un Etat de droit possédant des institutions démocratiques stables, garantissant à ses citoyens le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inclues dans la Constitution. Il a également relevé que la scène politique de ce pays était caractérisée par le multipartisme, que le partage des pouvoirs était également ancré dans la Constitution et que cet Etat disposait d'un appareil judiciaire indépendant et aux décisions contraignantes. En outre, il a observé que la Roumanie était membre du Conseil de l'Europe et avait ratifié la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). L'ODM a en outre rappelé qu'en 1999 a été créée la fonction de Commissaire des droits de l'homme, dans le but de promouvoir le respect de tels droits, et que la Roumanie avait signé d'autres conventions internationales, comme la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention européenne pour la prévention de la torture. Il a encore souligné que la Roumanie était membre de l'Union européenne (UE) et que le Conseil fédéral avait, en date du 25 novembre 1991, désigné ce pays comme étant un Etat exempt de persécutions (« safe country ») au sens de l'art. 34 LAsi. Dans le cas d'espèce, l'ODM a estimé que les allégations du requérant, portant sur les ennuis qu'il aurait eus avec les autorités roumaines, se limitaient à de simples suppositions qui n'étaient corroborées par aucun élément concret et sérieux. En outre, cet office a relevé que les nombreux documents que l'intéressé a versés au dossier démontraient sans le moindre équivoque que les multiples plaintes et actions qu'il a déposées auprès des diverses autorités roumaines ont été traitées non seulement conformément aux dispositions légales en vigueur, mais également dans le respect de Page 5

D-5744/2007 ses droits. Selon l'ODM, divers éléments concrets démontraient de manière évidente que l'intéressé n'était pas persécuté par les autorités de son pays ni ne pouvait craindre de l'être. L'office fédéral a en particulier relevé qu'il avait obtenu à plusieurs reprises, à chaque fois personnellement et légalement, des documents d'identité, à savoir une carte d'identité établie, le 1er juin 1991, et un passeport, émis le 23 juin 1997 et renouvelé en 2002, juste avant qu'il ne quitte légalement la Roumanie muni de son propre passeport, en février/mars 2002. Sous cet angle, l'ODM a encore retenu qu'après un séjour de quelques années en Italie, l'intéressé s'était rendu, le 9 mai 2005, juste avant de venir en Suisse, au Consulat roumain de H._______, lequel lui avait délivré un titre de voyage versé au dossier. Selon l'autorité de première instance, le fait que l'intéressé se soit adressé à plusieurs reprises aux autorités roumaines – qu'il accuse de le persécuter – et que celles-ci aient à chaque fois donné suite à ses requêtes démontraient de manière évidente, d'une part, qu'il n'avait aucune crainte de subir des préjudices de leur part, d'autre part, que ces mêmes autorités ne le persécutaient pas. Cet office a ensuite observé que, lorsque l'intéressé a rejoint l'Italie en 2002, il n'a jamais requis l'asile dans ce pays se préoccupant avant tout d'y obtenir un permis de séjour pour étrangers. Il en a déduit qu'un tel comportement n'était à l'évidence pas celui d'une personne qui a fui son pays au motif de persécutions dont il aurait fait l'objet. Il a fait la même constatation s'agissant du séjour de quatre mois en France de l'intéressé. Il s'est ensuite référé à une lettre que le requérant a adressée en date du 6 juin 2007 aux autorités cantonales K._______ et dans laquelle il affirme être venu en Suisse dans l'attente du renouvellement de son permis de séjour italien, n'avoir aucune intention de rester en Suisse une fois obtenu le renouvellement en question, mais souhaiter au contraire retourner en Italie. Selon l'ODM, les déclarations de l'intéressé dans cette lettre démontraient que celui-ci n'a pas demandé l'asile pour obtenir protection en raison de mesures de persécution, mais pour des motifs de pure convenance personnelle. En outre, cet office a réfuté de manière détaillée les accusations émises à maintes reprises par le requérant selon lesquelles il détiendrait de manière abusive le permis de séjour accordé par les autorités italiennes afin de le maintenir de force en Suisse. Page 6

D-5744/2007 Enfin, l'autorité de première instance a relevé que les accusations formulées par l'intéressé à l'encontre des autorités roumaines et à la base de ses motifs d'asile étaient sensiblement les mêmes que celles qu'il avait avancées à l'encontre des autorités italiennes, françaises et des différentes institutions internationales, telles que la CourEDH, le Conseil de l'Europe, Caritas Italie, la Section K._______ d'Amnesty International, ainsi qu'à l'encontre des autorités suisses chargées d'examiner sa demande d'asile. Sur ce point, l'office fédéral a souligné que la volumineuse documentation que l'intéressé avait versée au dossier ne corroborait nullement ses accusations, mais confirmait au contraire que les autorités nationales et internationales n'avaient pas manqué de donner régulièrement suite aux multiples plaintes et actions que l'intéressé a introduites durant des années. E. Dans le recours daté du 27 août 2007 et posté le lendemain contre cette décision, l'intéressé a requis, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et conclu à l'annulation de la décision incriminée. Le recourant y réitère de manière détaillée les motifs à l'appui de sa demande d'asile, à savoir qu'il avait quitté son pays d'origine en 2002, en raison de la corruption régnant dans ce pays et des multiples abus dont il aurait fait l'objet de la part des autorités roumaines. Il revient également sur les problèmes semblables qu'il auraient rencontrés avec les autorités italiennes et insiste sur le fait qu'il avait besoin de protection jusqu'à l'examen par la CourEDH des différentes plaintes qu'il y a déposées et dans lesquelles se trouvent les véritables mobiles de ses ennuis. Il insiste également sur le fait que l'autorité de première instance a toujours refusé de lui appliquer les art. 67 et 77 de la LAsi, alors qu'il l'a demandé à réitérées reprises. En sus des nombreux documents déjà versés au dossier en procédure de première instance et versés une nouvelle fois à l'appui du recours, le recourant a produit les documents suivants, en original ou en copie, à savoir : une lettre de la CourEDH du 6 avril 2001 ; une communication du 16 septembre 2003 de la deuxième chambre de la CourEDH ; une requête datée du 16 septembre 2003 et déposée deux jours plus tard à l'accueil de la CourEDH, ainsi qu'une attestation de dépôt ; une Page 7

D-5744/2007 attestation de dépôt d'une requête auprès de la CourEDH du 19 septembre 2003 ; une lettre du 6 octobre 2003 adressée au président de la CourEDH déposée le même jour à l'accueil de la CourEDH ; une lettre du 10 décembre 2003 adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe ; un accord de collaboration commerciale entre deux entreprises, dont celle de l'intéressé, du 12 février 2004 ; un certificat d'entreprise individuelle de G._______ du 19 mars 2004 ; un récépissé d'un protocole du 23 mars 2004 par l'Institut national italien de la prévoyance sociale ; un courrier du 24 mars 2004 de la deuxième Section de la CourEDH ; un accord de collaboration commerciale entre deux entreprises, dont celle de l'intéressé, du 17 mai 2004 ; une déclaration du 25 mai 2004 d'un citoyen marocain ; une communication du 8 juin 2004 de la deuxième Section de la CourEDH selon laquelle la requête de l'intéressé a été déclarée irrecevable ; cinq réclamations à la Poste italienne des 29 mars 2003, 14 et 21 juin 2003, 11 septembre 2003 et 6 juillet 2004 ; un courrier du 20 janvier 2005 de la deuxième Section de la CourEDH ; une plainte du 17 novembre 2005 adressée à la Direction nationale anticorruption de D._______ ; la première page du recours déposé au Conseil d'Etat de Rome ainsi qu'un avis de réception d'une télécopie du 12 janvier 2006 ; un courrier du 19 janvier 2006 adressé à l'intéressé par son avocat de G._______ ; un certificat médical du 9 février 2006 ; un courrier du 23 février 2006 adressé à l'intéressé par son avocat de G._______ ; un mémoire de recours du 2 mai 2006 adressé au Tribunal de G._______, section du travail ; un avis de réception du 15 mai 2006 dudit recours ; une plainte du 22 mai 2006 adressée au Parquet de D._______ ; une plainte du 22 mai 2006 adressée au président roumain ; un courrier du 9 juin 2006 adressé à l'intéressé par son avocat de G._______ ; une plainte du 19 juin 2006 adressée au Ministre roumain de la justice ; une plainte du 8 septembre 2006 adressée au Ministre roumain de la justice ; un courrier du 15 novembre 2006 adressé par l'intéressé à son avocat de G._______ ; une télécopie du 15 novembre 2006 adressée à Christoph Blocher ; une plainte du 28 décembre 2006 adressée au Conseil supérieur de la magistrature de D._______ et sa transmission par télécopie du 29 suivant ; une plainte du 2 janvier 2007 adressée au président roumain ; une télécopie du 2 mars 2007 adressée à plusieurs reprises à Christoph Blocher ; une plainte du 2 mars 2007 adressée au Ministre roumain de la Justice ; une citation à comparaître du 23 mars 2007 du Tribunal ordinaire de G._______, section du travail et de la prévoyance ; une communication du 2 avril Page 8

D-5744/2007 2007 du Conseil supérieur de la magistrature de D._______ ; un courrier du 2 avril 2007 que l'avocat de l'intéressé lui a adressé et selon lequel il renonce à son mandat ; un courrier du 10 avril 2007 de ce même avocat ; communication non datée de la Croix-Rouge suisse de L._______ concernant le transfert de l'intéressé dans un appartement, en date du 1er mai 2007 ; deux avis de réception, ainsi que deux récépissés des 14 mai et 16 juillet 2007 ; une plainte pénale enregistrée le 24 juillet 2007 par le Ministère public de L._______ au sujet d'une agression par un policier de la police cantonale K._______. F. Par décision incidente du 7 septembre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) alors chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, estimant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a donc imparti au recourant un délai au 21 septembre 2007 pour verser une avance de Fr. 600 sur les frais de procédure présumés. Dans le délai imparti, l'intéressé s'est acquitté de la somme due. G. Par courrier du 11 septembre 2007, le recourant a contesté avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié pour pouvoir rester en Suisse et a rappelé les conclusions de son recours, en insistant sur le fait qu'il quittera la Suisse de sa propre volonté, dès que le Conseil de l'Europe l'aura invité à Strasbourg pour présenter sa situation. H. Par courrier des 15 avril et 15 mai 2008, les autorités cantonales K._______ compétentes ont transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) plusieurs documents, dont certains déjà versés au dossier par l'intéressé, à savoir : un certificat roumain d'immatriculation du 13 décembre 1995 ; un extrait du journal « San Lazzaro » du 29 août 2003 ; une attestation du 5 septembre 2003 du Ministère italien de l'Intérieur ; un certificat d'entreprise individuelle de G._______ du 19 mars 2004 ; quatre accusés de réception des 15 mai 2006, 12 octobre 2006, 24 septembre 2007 et 27 février 2008, ainsi que deux récépissés des 18 septembre 2007 et 26 février 2008 ; une plainte déposée le 16 juillet Page 9

D-5744/2007 2007 par l'intéressé auprès du Président de la CourEDH ; une lettre du 11 septembre 2007 que l'intéressé a adressée au Tribunal (cf. let. G cidessus) ; un écrit du 4 octobre 2007 que l'avocat de G._______ de l'intéressé lui a adressé et par lequel il l'informe que le juge du Tribunal du travail de G._______ a renvoyé la cause à l'audience du 12 juin 2008 ; une lettre du 28 février 2008 que le recourant a adressée à Eveline Widmer-Schlumpf et dans laquelle il dénonce les problèmes rencontrés, en particulier s'agissant des courriers qu'il envoie mais qui n'arrivent jamais à destination ; un courrier du 4 mars 2008 adressé au recourant par la Poste internationale suisse ; une lettre du 12 mars 2008 que l'intéressé a adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe ; un accusé de réception ayant trait à l'envoi du 12 mars 2008 susnommé et reçu par le Conseil de l'Europe le 17 mars 2008 ; un écrit du 8 avril 2008 adressé par l'intéressé aux autorités cantonales K._______ et faisant état des multiples violations de ses droits dont il aurait fait l'objet de la part notamment de l'ODM ; un écrit du 7 mai 2008 - et ses annexes - adressé par l'intéressé aux autorités cantonales K._______ et leur faisant notamment part de sa désillusion totale face aux autorités suisses qui n'ont pas répondu à ses espérances, malgré le dépôt de nombreuses plaintes. I. Par courrier du 1er octobre 2008, les autorités cantonales K._______ compétentes ont transmis au Tribunal les documents suivants : un écrit du 26 mai 2008 de M._______ par lequel cet office informe le recourant des conséquences d'un refus de transfert de domicile ; une décision du 4 juin 2008 de la police des étrangers du canton K._______ ordonnant la détention du recourant en vue d'un renvoi forcé, pour une durée de trois mois ; la décision prise le 6 juin 2008 par le Juge des mesures de contrainte, Tribunal d'appel de L._______, d'annuler la décision du 4 juin 2008 ; le décret de non-lieu du 22 septembre 2008 prononcé par le Procureur du canton K._______, suite à la plainte déposée par l'intéressé en date du 3 septembre 2008 à l'encontre des signataires de la décision du 4 juin 2008 ainsi que du policier ayant procédé à son audition du même jour. J. Le 12 février 2009, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un écrit dans lequel il déclare avoir été détenu arbitrairement en juin 2008 à L._______ et exprime sa volonté de quitter la Suisse « selon les Page 10

D-5744/2007 prévisions des articles 67 et 77 de la loi suisse de l'asile ». Il y joint également différents documents, dont une plainte pénale qu'il a adressée au Procureur général de la Confédération en date du 16 octobre 2008, une lettre signée le 14 janvier 2009 par la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf faisant suite aux différents courriers qu'il lui a personnellement adressés, la réponse du 27 janvier 2009 de l'intéressé à la Conseillère fédérale précitée, dans laquelle il réitère le fait qu'il n'a jamais requis la reconnaissance de la qualité de réfugié. K. Par ordonnance du 19 février 2009, le Tribunal, constatant que l'intéressé avait à maintes reprises manifesté sa volonté de quitter la Suisse et insisté sur le fait qu'il n'avait jamais requis la reconnaissance de la qualité de réfugié en Suisse et que le Tribunal ne pouvait juger une demande qu'il n'avait jamais formulée, lui a imparti un délai au 2 mars 2009 pour lui indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours du 28 août 2007. L. Par courrier du 26 février 2009, l'intéressé a fait savoir au Tribunal qu'il entendait maintenir son recours et l'a complété, en y joignant plusieurs documents qui ont déjà été versés au dossier. Selon lui, ces moyens de preuve démontrent que les courriers qu'il a adressés tant au Conseil de l'Europe qu'au Tribunal de G._______ ne sont jamais parvenus à destination, qu'il est atteint de différents symptômes identiques à ceux dont sont atteintes les personnes soumises à des radiations, et que ses droits fondamentaux ont été violés à maintes reprises, en particulier en juin 2008 lorsqu'il a été placé en détention par les autorités cantonales K._______. M. Par courrier du 3 juin 2009, le recourant a rappelé qu'il avait exprimé par écrit sa volonté de maintenir son recours et qu'il n'aspirait qu'à ce que les autorités suisses remplissent les formalités de son départ pour le Conseil de l'Europe à Strasbourg. N. Les 14 novembre 2008, 24 mars 2009, 25 juin 2009 et 16 décembre 2009, l'intéressé a envoyé divers courriels au Tribunal. Page 11

D-5744/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 Lasi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 12

D-5744/2007 3. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré tant les problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine depuis la fin des années nonante jusqu'à son départ en 2002 que les difficultés d'ordre administratif et judiciaire auxquelles il se serait heurté en Italie, où il aurait vécu durant trois ans avant de venir en Suisse. Il a en particulier insisté sur le fait que les autorités italiennes lui avaient refusé le renouvellement de son autorisation de séjour. 3.1 S'agissant tout d'abord des nombreuses tracasseries administratives et judiciaires auxquelles l'intéressé aurait été confronté en Italie, force est de relever qu'elles n'ont aucune incidence sur l'issue de la présente procédure. Elles se sont déroulées dans un pays tiers vers lequel l'intéressé ne sera pas renvoyé, à savoir l'Italie, raison pour laquelle elles ne sauraient être prises en considération dans le cadre de la procédure d'asile introduite en Suisse, et ce indépendamment de leur caractère vraisemblable ou non. Les difficultés alléguées ne pourraient du reste porter préjudice au recourant en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 L'intéressé a également fait valoir avoir quitté la Roumanie, en février 2002, suite aux multiples désagréments et pressions qu'il aurait subis de la part des autorités roumaines, lesquelles seraient, selon lui, complètement corrompues et sous l'emprise d'organisations mafieuses. Ces difficultés auraient débuté à la fin des années nonante, après qu'il se fut associé, par le biais de son entreprise, avec un citoyen italien, et qu'il eut refusé sa proposition de recycler de l'argent. Il aurait alors été touché par une succession d'ennuis, sous la forme d'une mise en faillite illégale de sa société, de convocations intempestives à la police, de plusieurs procès fondés sur de faux documents, d'obstacles administratifs, d'un mandat d'arrêt illégal, ou encore d'une confiscation de ses moyens financiers et d'autres biens. Les nombreuses plaintes qu'il aurait déposées à ce sujet n'auraient jamais abouti. N'ayant plus les moyens financiers pour vivre et les pressions étant devenues insupportables, il n'aurait eu d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil et de se réfugier en Italie. Or, les multiples incidents décrits ci-dessus et sur lesquels l'intéressé est revenu à maintes reprises dans ses écrits adressés au Tribunal ne sont pas déterminants en matière d'asile, et ce quant bien même le recourant a produit un grand nombre de moyens de preuve Page 13

D-5744/2007 susceptibles d'en démontrer la réalité. Ils ne reposent manifestement pas sur l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, rien au dossier ne permet de considérer qu'ils sont liés à sa race, sa religion, sa nationalité (ethnie), ses opinions politiques, ou encore à son appartenance à un groupe social déterminé (art. 3 al. 1 LAsi). Si le recourant a certes émis l'hypothèse, en procèdure de première instance, que ces problèmes pouvaient également trouver leur origine dans le fait qu'il n'avait jamais adhéré au parti au pouvoir et avait soutenu localement une association nationale légale ayant pour but de combattre notamment la corruption des autorités roumaines, le Tribunal ne saurait lui accorder le moindre crédit, dans la mesure où il ne s'agit que d'une simple supposition ne reposant sur aucun élément sérieux et concret. Par ailleurs, si l'intéressé a fait, par le passé, l'objet de sanctions pénales en Roumanie, celles-ci étaient fondées sur le code pénal de ce pays, et rien au dossier ne permet d'admettre qu'elles étaient d'une sévérité particulière au point d'apparaître comme étant disproportionnées en raison de l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Cela dit, comme justement retenu par l'ODM dans la décision attaquée, il ressort au contraire des très nombreux documents roumains produits par l'intéressé que les autorités de son pays d'origine ont toujours donné suite à ses interventions, lesquelles ont été traitées dans le respect des lois en vigueur en Roumanie. Ce pays faisant partie depuis le 1er janvier 2007 de l'Union européenne, il n'y a du reste pas lieu de considérer que le recourant puisse à l'avenir faire l'objet de mesures quelconques susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi. Quant aux préjudices que l'intéressé allégue avoir subis de la part de tierces personnes liées à des organisations mafieuses, tels que des menaces de mort, elles se limitent à de simples affirmations. Aucun élément au dossier ne permet en effet d'admettre qu'il aurait réellement fait l'objet de telles menaces ou de sanctions de la part de ces personnes. 3.3 Il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. Page 14

D-5744/2007 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d’une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) . 4.2 Certes, l'intéressé invoque sa citoyenneté roumaine pour prétendre à un droit à résider en Suisse. Or, si effectivement la Roumanie a adhéré à l'Union européenne (UE) en date du 1er janvier 2007 et que la Confédération a conclu avec la Communauté européenne, le 27 mai 2008, un Protocole à l'Accord sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'UE (RS 0.142.112.681.1), entré en vigueur le 1er juin 2009, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a jusqu'à ce jour entrepris aucune démarche en vue d'obtenir une autorisation de séjour, dans le cadre de la libre circulation des personnes. 4.3 Partant, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et applicable à toutes les procédures d'asile alors pendantes (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le Page 15

D-5744/2007 principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être Page 16

D-5744/2007 victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Roumanie. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 A l'évidence la Roumanie, un Etat de l'UE, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le 25 novembre 1991, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr (« safe country »). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a obtenu un diplôme de (...), est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de Page 17

D-5744/2007 rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il a encore une nombreuse parenté sur place, en particulier son épouse ainsi que deux enfants majeurs ayant accompli des études universitaires, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Par ailleurs, en l'absence d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'art. 66 LAsi et tendant à accorder la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger conformément à l'art. 4 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de ces dispositions ni même de celle de l'art. 77 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée le 11 septembre 2007. (dispositif page suivante) Page 18

D-5744/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600 versée le 19 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie, par courrier interne) - au canton K._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 19

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