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Cour IV D-5726/2023
Arrêt d u 2 6 octobre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, alias B._______, né le (…), Libye, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 septembre 2023 / N (…).
D-5726/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) en date du 5 août 2023, le formulaire rempli lors de ladite demande et sur lequel le prénommé a indiqué être de nationalité libyenne, la procuration signée, le 9 août 2023, en faveur de Caritas Suisse, le rapport médical du 15 août 2023, mentionnant des fissures anales, l’audition sur les motifs d’asile du 24 août 2023, lors de laquelle le recourant s’est principalement exprimé en français, malgré l’interprète arabe présente, et a notamment déclaré que sa sœur, qui habite en Libye, essaierait d’obtenir un acte de naissance prouvant qu’il est de nationalité libyenne, ses précisions, selon lesquelles il aurait vécu à Tripoli de sa naissance jusqu’à l’âge de (…) ans, ne serait pas Tunisien, ne serait jamais allé en Tunisie, n’aurait jamais eu de problèmes personnels en Libye et aurait quitté cet Etat à cause de la guerre, le rapport d’expertise LINGUA du 4 septembre 2023, suite à la conversation téléphonique de l’expert avec A._______ en date du 29 août 2023, selon lequel l’intéressé n’a très probablement pas été socialisé à Tripoli, en Libye, le droit d’être entendu concernant sa nationalité, octroyé à l’intéressé par le SEM en date du 5 septembre 2023, la production, le 7 septembre 2023, d’une photographie d’un acte de naissance établi le (…) 2017, la prise de position de Caritas du 11 septembre 2023, selon laquelle l’intéressé serait bien de nationalité libyenne, comme l’attesterait l’acte de naissance produit, le projet de décision, daté du 29 août 2023 et notifié par courriel à Caritas le 15 septembre 2023, à teneur duquel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeter sa demande d’asile et prononcer son renvoi de Suisse, retenant un refus de collaborer concernant l’établissement de sa nationalité,
D-5726/2023 Page 3 la prise de position de Caritas du 18 septembre 2023, selon laquelle l’intéressé maintenait être de nationalité libyenne et demandait l’octroi d’un délai pour faire parvenir au SEM l’original de l’acte d’état civil, qui venait de lui être envoyé par sa sœur, la décision du 20 septembre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que le prénommé n’avait pas réussi à rendre vraisemblable qu’il était un ressortissant libyen, la résiliation du mandat par Caritas en date du 28 septembre 2023, les journaux de soins de l’infirmerie des 2 et 3 octobre 2023, selon lesquels l’intéressé est allé chercher des médicaments contre les callosités aux pieds et les fissures anales, le recours formé, le 19 octobre 2023, par A._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) , concluant, principalement, à l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais également formulées dans ledit recours, les annexes au recours, soit une copie de la décision attaquée et la copie du certificat de naissance déjà versée au dossier en date du 7 septembre 2023, l’accusé de réception du recours par le Tribunal en date du 20 octobre 2023,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
D-5726/2023 Page 4 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D-5726/2023 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans son recours, l’intéressé argue avoir subi des persécutions dans son pays d’origine, qui serait la Lybie (recte : Libye), et ne pas pouvoir y retourner parce qu’il y aurait la guerre, qu’il reproche au SEM d’avoir réfuté à tort sa nationalité libyenne, alors qu’il a produit un document la prouvant, qu’ainsi, il convient d’abord d’examiner si A._______ a rendu son identité vraisemblable, en particulier sa nationalité, que, lors de son audition du 24 août 2023, l’intéressé s’est exprimé en majeure partie en français et n’a eu que très rarement recours à l’interprète arabe pour faire traduire les questions qui lui étaient posées ou y répondre, alors que la personne chargée de l’audition lui avait expressément indiqué qu’il pouvait parler en arabe s’il se sentait plus à l’aise (cf. Q7 du p-v d’audition), que ses bonnes connaissances du français et ses allégations pauvres en détails concernant son parcours de vie en Libye ont conduit la personne chargée de l’audition à douter de sa prétendue nationalité libyenne (cf. Q31 et Q74 du p-v d’audition) et à lui demander s’il avait la nationalité tunisienne, ce que le recourant a nié (cf. Q71 et Q 80 du p-v d’audition), qu’en fin d’audition, l’intéressé s’est engagé à fournir des preuves d’ici au 1er septembre 2023 attestant sa nationalité, son identité et sa vie en Libye, que, le 7 septembre 2023, A._______ a produit une photographie d’un document censé être son acte de naissance, établi le (…) 2017, qu’il a à nouveau joint une copie de ce document à son recours du 19 octobre 2023 sans produire l’original à ce jour, contrairement à son annonce dans sa prise de position du 18 septembre 2023, selon laquelle l’original de cet acte d’état civil était en route après lui avoir été expédié par sa sœur, qu’en outre, il n’a fourni aucune explication sur la façon dont il avait subitement obtenu la copie susmentionnée du document établi le (…) 2017, soit six ans auparavant, alors qu’il avait indiqué lors de son audition du 24 août 2023 qu’il ne savait pas si sa sœur pouvait retirer un acte de
D-5726/2023 Page 6 naissance pour lui ou s’il devait être sur place pour le faire (cf. Q9 du p-v de l’audition), que ladite copie, qui facilite grandement les manipulations de toute sorte, paraît avoir été établie pour les besoins de la cause, qu’ainsi, le recourant n’a pu rendre vraisemblable ni son identité ni sa nationalité, ni encore son parcours de vie, qu’en outre, l’expertise LINGUA a également relevé que l’intéressé, vu son langage et son manque de connaissances de la Libye, n’a très probablement pas été socialisé à Tripoli, contrairement à ce qu’il prétend, que le recourant n’a fourni aucune explication qui permettrait de réfuter les conclusions de l’expertise LINGUA, se contentant de renvoyer à la copie du document produite, qu’il faut conclure de ce qui précède que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’en conséquence, le SEM pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des faits et a rejeté à juste titre la demande d’asile de A._______, que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays (qui n'a pas pu être déterminé), exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-5726/2023 Page 7 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, quel que soit son pays d’origine, A._______ est jeune et ne présente aucun trouble de santé grave, qui rendrait son renvoi inexigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-5726/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :