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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2026 D-5702/2023

17. Juli 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,013 Wörter·~15 min·8

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 15 septembre 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5702/2023

Arrêt d u 1 7 juillet 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, représenté par MLaw Gianluca Schlaginhaufen, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2023.

D-5702/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 17 mai 2023, la procuration signée le 23 mai suivant par le prénommé en faveur des juristes de Caritas Suisse, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, du 6 juin 2023, les moyens de preuve produits dans le cadre de sa procédure devant le SEM, en lien avec ses motifs d’asile, les décisions incidentes du SEM d’attribution de l’intéressé au canton de Zurich et de passage en procédure étendue, des 13 et 14 juin 2023, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse, du 7 juillet 2023, la procuration signée par le recourant, le 3 août 2023, en faveur des juristes de Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), la décision du 15 septembre 2023, notifiée le 18 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 octobre 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), au terme duquel l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, a demandé l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire totale qu’il comporte, ses annexes (procuration et décision attaquée), la production, les 21 mars et 10 décembre 2024, de photographies censées montrer le recourant à deux manifestations pour la cause amhara à Genève,

D-5702/2023 Page 3 la production, le 29 juillet 2025, de quatre rapports médicaux urologiques concernant une pathologie au testicule droit et son opération en juin 2025, le courrier du 22 avril 2026, dans lequel le mandataire se renseigne sur l’état de la procédure et prie le Tribunal de trancher rapidement,

et considérant que, selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que point n’est besoin en l’espèce de procéder à des mesures d’instruction complémentaires ; qu’en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu’en outre, contrairement aux griefs formels invoqués dans le recours, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la

D-5702/2023 Page 4 conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),

D-5702/2023 Page 5 qu’en l’espèce, lors de son audition du 6 juin 2023, le recourant a exposé être un ressortissant éthiopien, d’ethnie amhara, de confession orthodoxe et originaire de B._______ ; qu’il aurait toujours vécu dans cette ville ; que sa femme et ses deux enfants y vivraient encore, qu’en été 2022, lors de la guerre du Tigré, il aurait rejoint le groupe Fano qui défend les intérêts de la population amhara, aurait suivi 21 jours d’entraînement et, travaillant alors dans sa propre entreprise de (…) comme (…), se serait chargé de la surveillance de personnes, qu’en octobre 2022, il aurait été arrêté par des inconnus, avant de se faire interroger et frapper pendant deux jours, puis se serait réveillé à l’hôpital, qu’il aurait ensuite repris ses missions de surveillance, que, le 2 mars 2023, il se serait fait arrêter lors d’une fête devant une église orthodoxe et aurait été détenu deux jours, puis relâché, qu’après avoir pu échapper de justesse aux autorités, le 28 avril 2023, alors qu’il avait rejoint une réunion amhara en réaction à une vague de destructions de maisons de cette ethnie, l’intéressé aurait décidé de quitter le pays, qu’il serait parvenu, le 7 mai 2023, à fuir son pays par la voie aérienne avec son propre passeport, en soudoyant les employés du contrôle de l’aéroport lesquels n’auraient d’abord pas voulu le laisser passer du fait qu’il était recherché, qu’il a précisé être toujours recherché par les autorités de son pays et ajouté que celles-ci l’arrêteraient et le tueraient, en cas de retour en Ethiopie, que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant a produit une copie de son permis de conduire, ainsi que des photographies de sa maison (avant et après destruction), de sa famille et de lui-même lors de son prétendu entraînement pour le groupe Fano, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que ni les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (cf. décision p. 4 et 5) ni celles de pertinence de l’art. 3 LAsi (cf. décision p. 5 à 7) n’étaient remplies, que, selon cette autorité, les allégations de l’intéressé sur son recrutement et son entraînement pour le groupe Fano sont stéréotypées, lacunaires et

D-5702/2023 Page 6 dépourvues de détails démontrant que les événements avaient réellement été vécus, que le SEM a en outre relevé des incohérences et illogismes concernant sa prétendue sortie du pays par avion, muni de son propre passeport, alors qu’il aurait été recherché par les autorités de son pays, même s’il indique avoir soudoyé les employés de l’aéroport avec 200 dollars, que, concernant la pertinence des motifs d’asile, l’autorité de première instance a relevé qu’il n’y avait pas lieu de conclure à une crainte fondée de mesures de persécution étatiques en Ethiopie ni en raison de la seule appartenance religieuse (cf. décision p. 5 et 6), ni de manière collective contre les membres de l’ethnie amhara (cf. décision p. 6 et 7), que, dans son recours, l’intéressé n’apporte aucun argument convaincant susceptible de modifier l’appréciation qui précède, qu’il se contente en effet de réitérer, pour l’essentiel, ses déclarations faites lors de son audition, tout en apportant des précisions sur certains points, en réponse aux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, que ces précisions se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant, ni moyen de preuve concluant, ne viennent étayer, qu’en particulier, les deux photographies montrant l’intéressé un fusil à la main, tout en étant chaussé de pantoufles, ne sont pas de nature à prouver qu’il faisait partie du groupe Fano, ni qu’il a suivi un entraînement avec cette organisation, le moment de la prise des deux photographies en question paraissant, au surplus, avoir été mis en scène pour les besoins de la cause, qu’en outre, A._______ dit avoir été recherché depuis 2022 par les autorités de son pays et l’être encore, mais n’a produit aucun moyen de preuve qui permettrait d’étayer ses allégations, qu’aussi, ces prétendues recherches n’ont jamais été communiquées officiellement à l’intéressé, mais reposent sur des suppositions de sa part, qu’en tout état de cause, si les autorités avaient voulu le tuer (et le voulaient encore), comme le prétend le recourant, il est difficile de saisir pourquoi elles ne s’en seraient pas prises à lui en 2022 ou 2023, au lieu de le relâcher après deux jours,

D-5702/2023 Page 7 que la présence de sa famille au pays, laquelle ne rencontre pas de problèmes avec les autorités éthiopiennes, jette un doute supplémentaire sur la véracité de ses déclarations, en particulier le prétendu danger pour toute personne d’ethnie amhara (notamment membre ou proche du groupe Fano), et achève la conclusion manifeste selon laquelle l’intéressé ne présente pas un profil politique risquant de l’exposer, en cas de retour en Ethiopie, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, il n’existe en effet aucun élément au dossier permettant de conclure qu’au moment de quitter son pays d’origine, le recourant aurait été identifié comme une personne hostile au gouvernement, ou comme un opposant politique, par les autorités éthiopiennes, qu’enfin, il ne saurait être admis que l’intéressé risque des persécutions lors de son retour en Ethiopie, à B._______, du seul fait de son appartenance ethnique amhara, comme l’a expliqué le SEM (cf. décision p. 7) et comme le démontre la présence de toute sa famille au pays (cf. supra), que sa simple participation – non comme organisateur ou leader – à deux manifestations pour la cause amhara à Genève ne change rien à cette appréciation, qu’en conséquence, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, n’est, de toute évidence, pas objectivement fondée, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bienfondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit partant être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-5702/2023 Page 8 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, malgré des tensions politiques, ethniques et sociales existantes, l’Ethiopie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. parmi d’autres l’arrêt du Tribunal E-5068/2025 du 29 juillet 2025, consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), que les conditions de vie en Éthiopie restent certes précaires dans de nombreuses régions, raison pour laquelle des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans ce pays sont nécessaires afin de pouvoir considérer que l'exécution du renvoi est raisonnable (cf. ibid.), que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il est dans la force de l’âge, bénéficie d’une expérience professionnelle d’indépendant de plusieurs années comme (…), activité qu’il pourra très probablement exercer à nouveau une fois de retour au pays,

D-5702/2023 Page 9 qu’il a bénéficié d’une opération urologique en Suisse, courant juin 2025, contre les douleurs présentes lors de son arrivée en Suisse et est sinon en bonne santé, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail de son pays d’origine, notamment à B._______, où il a toujours vécu avant son départ, qu’en outre, les parents du recourant, qui ont financé son voyage en Suisse, ses frères, ses sœurs et sa femme vivent toujours dans cette ville et pourront le soutenir à son retour, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours doit dès lors être également rejeté en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu’enfin, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-5702/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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