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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2008 D-5688/2006

25. Juli 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,900 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-5688/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 juillet 2008 Blaise Pagan (président du collège), Emilia Antonioni et Hans Schürch, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine représenté par [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 6 octobre 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5688/2006 Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile, le [...]. Lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane. Il aurait été marié à une compatriote d'origine serbe, de laquelle il aurait divorcé. Entre 1992 et 1995, il aurait subi divers préjudices et aurait notamment été contraint par les Serbes de creuser des tranchées et d'enterrer des musulmans égorgés lors des massacres de Brcko, Zvornik et Teocak, entre autres. Après la guerre, il serait allé vivre en Republika Srpska, où il aurait travaillé en tant que mécanicien et technicien sur machines. En 2004, ne se sentant plus en sécurité dans l'entité serbe, il se serait installé à [...] (Fédération croato-musulmane). Après avoir été accusé de collaboration avec les Serbes et menacé par des musulmans de [...], l'intéressé aurait quitté le pays à la fin 2005, à une date qu'il ne parvient pas à préciser. L'intéressé a expliqué ne s'être jamais rendu à l'étranger auparavant. Il a produit une carte d'identité établie à [...] le [...]. B. En date du 9 novembre 2005, l'ODM a adressé aux autorités allemandes une demande de renseignements sur le requérant. Le 22 décembre 2005, celles-ci ont informé l'office que l'intéressé avait été enregistré, une première fois en Allemagne, en [...], sous l'identité de [...], né le [...], Bosnie et Herzégovine. Sous cette même identité, l'intéressé a déposé une demande d'asile dans la région de [...], le [...]. Le [...], il a été renvoyé dans son pays d'origine. Invité à se déterminer sur les conclusions de l'enquête, l'intéressé a, dans un courrier du 2 août 2006, reconnu les faits et expliqué avoir en réalité changé de nom pour des raisons de sécurité. En cours de procédure, l'intéressé a produit devant l'ODM divers documents de 2005 et 2006 portant sur son changement d'identité. Il a encore produit un rapport médical daté du 1er septembre 2006 établi par le docteur [...] (Policlinique médicale universitaire de Page 2

D-5688/2006 Lausanne) diagnostiquant un état de stress post-traumatique chronique (F43.1). Ce document fait notamment état d'une nette amélioration du status psychique de l'intéressé depuis un séjour à l'Hôpital de Cery en [...] (du [...] au [...]; seconde hospitalisation) - pour des problèmes psychotiques - et l'introduction d'un traitement neuroleptique. Ce rapport mentionne encore, sous la rubrique anamnèse, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été persécuté par les Serbes lors des événements de Srebrenica en 1995 et aux termes desquelles il était persuadé que des événements traumatiques allaient se reproduire, « avec même des hallucinations auditives et surtout des troubles du sommeil, des cauchemars sur des images de guerres ». C. Par décision du 6 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Dit office a souligné que l'intéressé avait tenté de tromper les autorités suisses en omettant d'indiquer qu'il avait séjourné durant sept ans en Allemagne et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays. L'office a en outre relevé que les motifs invoqués, outre qu'ils n'étaient pas déterminants car trop anciens, n’étaient pas pertinents en matière d’asile, du moment que les persécutions alléguées émanaient de tiers et ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Par ailleurs, l’ODM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite et raisonnablement exigible, les problèmes de santé de l'intéressé ne s'opposant pas cette mesure. Il a enfin considéré qu'elle était possible. D. L'intéressé a interjeté recours, le 27 octobre 2006, contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'admission provisoire et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a repris les motifs à l'origine de sa demande et a fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans la mesure où il se retrouverait sans logement, ni revenu fixe, et donc dans une situation sociale extrêmement précaire. Il a précisé qu'une réinstallation dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine constituerait une réelle mise en danger pour lui. Il a par ailleurs fait valoir qu'il souffrait de problèmes médicaux et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins dont il avait besoin en Fédération croato-musulmane. Page 3

D-5688/2006 Il a joint à son recours un certificat médical daté du 8 août 2006 et établi par le docteur [...] (chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie du [...]) qui fait état, pour l'essentiel, des mêmes constats que le rapport médical décrit sous let. B. ci-dessus. E. Par décision incidente du 2 novembre 2006, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés, réservant la décision sur l'assistance judiciaire partielle à la décision au fond. Il a par ailleurs invité l'intéressé à produire un rapport médical complémentaire. F. L'intéressé a versé au dossier un rapport médical de l'association [...] daté du 1er décembre 2006, établi par [...], qui reprend dans les grandes lignes les constats précédents et fait état d'une nouvelle hospitalisation à cette date de l'intéressé en milieu psychiatrique pour un état d'agitation et un état anxieux. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 25 janvier 2007. L'office a relevé que les infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge de l'intéressé existaient en Bosnie et Herzégovine et que le traitement psychothérapeutique et médical y était accessible sans difficulté particulière, à bas prix, voire même gratuitement. H. L'intéressé a produit un nouveau document médical, daté du [...], émanant des docteurs [...], chefs de clinique [...], faisant état d'une troisième hospitalisation de l'intéressé entre le [...] et le [...] dans leur établissement, en raison notamment de fortes angoisses avec des symptômes somatoformes et psychotiques, son état s'étant - selon les propos rapportés par l'intéressé - péjoré « après avoir reçu une réponse négative concernant sa demande d'asile ». Cette pièce précise que « la symptomatologie actuelle s'inscrit dans une recrudescence de l'état de stress post traumatique lié à un possible retour dans son pays d'origine, suite aux refus des autorités de lui accorder l'asile ». Les médecins ajoutent que « les démarches que X._______ a pu effectuer pour le recours contre cette décision durant Page 4

D-5688/2006 cette hospitalisation ont passablement contribué à le rassurer. L'introduction d'un traitement antidépresseur a amené une lente amélioration de la thymie avec en parallèle, une diminution des angoisses et une disparition des éléments psychotiques ». I. En date du [...], les autorités cantonales zurichoises ont prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction immédiate de pénétrer sur territoire cantonal pour des motifs préventifs d'ordre public, notamment en raison de condamnations pour vols en 2006 et 2007. Par ordonnance du [...], le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] a condamné Fuad Sofic à une peine privative de liberté de quarante jours pour des affaires de vol et de violation de domicile et a révoqué un sursis précédemment octroyé dans des affaires de vol et de violation de domicile (ordonnances des [...]). J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de Page 5

D-5688/2006 manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, dite décision a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'autorité de première instance a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1 à 4 LEtr). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Page 6

D-5688/2006 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à Page 7

D-5688/2006 satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.5 En l'occurrence, le recourant a fait valoir les menaces dont il aurait été l'objet, en République serbe de Bosnie, de la part de la population serbe. Le Tribunal constate toutefois que le caractère licite de l'exécution du renvoi s'apprécie en fonction d'un éventuel retour dans le pays d'origine en tant que tel. Or rien ne permet d'affirmer que l'intéressé serait exposé à des traitements prohibés s'il s'installait dans une autre région de Bosnie et Herzégovine, notamment dans une zone où les Musulmans ne sont pas minoritaires ou du moins où les tensions sont moins exacerbées. En effet, il lui est aujourd'hui loisible de retourner vivre en Fédération croato-musulmane en application du principe de la liberté d'établissement et sans encourir de risque pour sa sécurité. C'est en particulier le cas à [...], où le recourant résidait à l'époque de son départ, ainsi que cela ressort de sa carte d'identité établie le [...]. Certes, l'intéressé a déclaré craindre pour son intégrité en cas de retour dans cette région. Cependant, force est de constater qu'il n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité de telles craintes. En particulier, selon ses dires (cf. pv aud. cant. p. 10s.), il aurait été menacé à Tuzla par des Musulmans qui venaient de [...] (son précédent lieu de résidence) et le considéraient comme un traître. Mais tel n'a pas été le cas à [...]. Dans ces conditions, il pouvait encore vivre dans une autre commune de la Fédération que Tuzla. Par ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant ne pourrait pas recevoir les soins dont il a besoin en Fédération croato-musulmane parce que les autorités lui refuseraient l'accès à tout traitement médical. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant Page 8

D-5688/2006 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou- Page 9

D-5688/2006 vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 5.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country). Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé, sous cet angle, est raisonnablement exigible. Page 10

D-5688/2006 5.4 Il s’agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle du recourant, l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible. 5.4.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à plusieurs reprises dans des décisions publiées dans le recueil JICRA (cf. en particulier JICRA 2002 n° 12 consid. 10 p. 104ss et JICRA 1999 n° 6 consid. 6a-e p. 38ss) et le Tribunal continue à observer régulièrement l’évolution de cette situation. Il estime que l’exigibilité de l’exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit toujours faire l’objet d’un examen individualisé, tenant compte notamment de l’appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la présence ou non d’un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l’âge, de l’état de santé, du sexe et de l’état civil de l’intéressé, de sa formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l’absence ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de son pays (ibidem et JICRA 1999 n° 8 consid. 7e-m p. 50ss). 5.4.2 En l'espèce, l'intéressé était domicilié, après la guerre civile, dans une localité située dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine. Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les personnes d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable à l'heure actuelle. 5.4.3 Il y a lieu de constater en effet que l'intéressé a vécu en Fédération croato-musulmane jusqu'à la mi-2005. II ne devrait donc pas connaître de difficultés insurmontables à retourner vivre et à se faire enregistrer à nouveau dans la commune de [...], d'autant plus qu'il y a obtenu une carte d'identité le [...]. A son retour, rien n'indique que le recourant ne pourra pas compter sur le soutien des amis qui l'ont aidé et qui vivent en Fédération croato-musulmane, ainsi que cela ressort de ses récits. De plus, compte tenu de son séjour à [...], il dispose nécessairement d'un réseau social dans cette région, composé notamment d'un ami qui lui aurait trouvé un logement dans cette agglomération et aurait organisé son départ du pays. Quant aux difficultés socio-économiques invoquées par l'intéressé et qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 2003 n°24 consid. 5e p. 159). Page 11

D-5688/2006 Cela étant, au vu des rapports médicaux fournis, les problèmes de santé du recourant, même s'ils ne doivent pas être minimisés, ne sauraient constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Il est à cet égard vraisemblable que ses crises psychotiques surgissent la plupart du temps à l'occasion d'événements perçus négativement par l'intéressé. En effet, il ressort en particuler de la dernière attestation produite que le requérant, qui faisait alors état de fortes angoisses avec des symptômes somatoformes et psychotiques, avait vu son état se péjorer « après avoir reçu une réponse négative concernant sa demande d'asile ». Cette pièce précise que « la symptomatologie actuelle s'inscrit dans une recrudescence de l'état de stress post traumatique lié à un possible retour dans son pays d'origine, suite aux refus des autorités de lui accorder l'asile. Les démarches que X._______ a pu effectuer pour le recours contre cette décision durant cette hospitalisation ont passablement contribué à le rassurer (...)». Il convient de constater que les troubles diagnostiqués, un état de stress post-traumatique chronique, sans comorbidité psychiatrique permanente, ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine reviendrait à mettre l'intégrité physique - ou psychique ou la vie du requérant concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, il ne souffre pas de troubles psychiques d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'il aurait impérativement besoin d'un suivi médical spécifique et de longue durée, amenant à reconnaître le caractère aléatoire des possibilités de traitement, surtout si ce dernier est lourd et stationnaire (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Or l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas un traitement lourd, voire stationnaire et les crises psychotiques qui surgissent de temps à autre disparaissent relativement rapidement grâce à un traitement médicamenteux adéquat. A cet égard, il ressort du document précité que l'introduction d'un traitement antidépresseur a amené une lente amélioration de la thymie avec en parallèle, une diminution des angoisses et une disparition des éléments psychotiques. Il y a dès lors lieu d'admettre que les infrastructures hospitalières disponibles en Bosnie et Herzégovine seront en mesure de fournir les traitements dont l'intéressé a besoin. En particulier, la ville de Tuzla, Page 12

D-5688/2006 proche de [...], possède des infrastructures de nature à répondre aux besoins du recourant (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 17 mai 2006, Bosnie-Herzégovine, Retour dans le canton de Tuzla [enregistrement, aide sociale, assurance-maladie], et rapport du 12 mars 2007 du même organisme intitulé « Bosnien und Herzegovina : Registrierung und medizinische Versorgungsmöglichkeiten nach der Rückkehr »). Quant au financement des soins médicaux, le Tribunal retient que l'accès aux services de santé publique, à l'assistance sociale et à l'aide humanitaire dépend de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi d'une carte d'identité (JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106). Etant donné que l'intéressé a été enregistré à [...] et qu'il y a reçu une carte d'identité, le Tribunal est fondé à penser qu'il pourra disposer de l'aide nécessaire à son retour au pays même s'il doit financer une partie des soins. A cet égard il pourra, au besoin, solliciter une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). De plus, le recourant, sans charge de famille, est technicien sur machines de profession et, si l'on suit ses dires, aurait ou devrait disposer au moins d'une fortune de 2'000 euros (7'000 euros gagnés par la vente de sa maison moins 5'000 versés pour son voyage pour l'Angleterre, stoppé en Suisse). Il sied enfin de relever qu'avant de venir en Suisse, il parvenait lui-même, depuis 1995, à se procurer des médicaments servant à apaiser son état psychique. Dès lors, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision d'exécution du renvoi sur l'état de santé du recourant, il convient de constater l'absence d'éléments suffisants pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme déraisonnable. Il appartient au recourant, avec l'aide de ses thérapeutes, de poursuivre le traitement psychologique ambulatoire qui a d'ores et déjà été instauré dans le but de l'aider à mieux appréhender son retour au pays. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible. 5.4.4 En conséquence, le Tribunal est fondé à admettre qu’un retour du recourant en Fédération croato-musulmane, et en particulier dans la région de [...] (Tuzla) ne se heurte pas à des obstacles pratiques insurmontables et ne le mettrait pas concrètement en danger. Page 13

D-5688/2006 5.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6. Enfin, le recourant, en possession d'une carte d'identité nationale, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du recours n'apparaissant pas d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 14

D-5688/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______, par courrier interne) - au Service [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 15

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