Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5680/2011 Arrêt d u 2 0 octobre 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 5 octobre 2011 / […].
D5680/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Genève, en date du 19 septembre 2011, la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procèsverbaux des auditions des 23 et 29 septembre 2011, dont il ressort en substance que l'intéressé, originaire du sud du pays, se disant homosexuel et converti de l'islam au christianisme, aurait été arrêté à plusieurs reprises entre 2000 et 2005 en raison de soupçons relatifs à son homosexualité, aurait toutefois toujours été libéré ensuite, aurait perdu son père en août 2006, aurait appris, en septembre 2007, que son oncle souhaitait l'éliminer, afin notamment d'acquérir à sa place les biens de la famille, aurait pour ce motif fui à Kaduna, dans le quartier ou le village (selon les versions) de Jahlingo, aurait vécu à cet endroit jusqu'au 23 août 2011, aurait appris à cette date que son oncle était venu le dénoncer (en tant que chrétien et homosexuel) auprès du chef de son quartier (ou de son village) et aurait pour ce motif fui son pays, la décision du 5 octobre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celuici ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure au Nigéria, le recours du 13 octobre 2011, par lequel l'intéressé a fait valoir, d'une part, qu'il risquait sa vie au Nigéria, l'homosexualité pouvant y être sanctionnée de la peine de mort et, d'autre part, qu'étant issu d'une famille très riche, son oncle était capable d'aller jusqu'à l'éliminer pour en acquérir les biens à sa place, les pièces jointes à ce recours, à savoir un certificat de baptême, qui a eu lieu le 15 février 1995, une photographie prise à l'occasion de celuici et
D5680/2011 Page 3 une attestation de son Eglise ([…]) faisant mention de sa conversion religieuse et d'ennuis rencontrés auprès de sa famille pour ce motif, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours signé de sa main et adressé au Tribunal par ses soins est déposé dans les formes légales (art. 52 PA), qu'il a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), que, partant, il est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
D5680/2011 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le récit rapporté par le recourant contient d'importantes contradictions, qu'à titre d'exemple, l'intéressé a d'abord clairement affirmé, dans le relevé de ses données personnelles, avoir été domicilié à Kaduna depuis 2006 (cf. procèsverbal de l'audition du 23 septembre 2011, p. 1 et 2), pour déclarer ensuite, dans les exposés relatifs à ses motifs d'asile, qu'il s'était rendu dans cette ville en septembre 2007 seulement (cf. procès verbal de l'audition du 23 septembre 2011, p. 7 et procèsverbal de l'audition du 29 septembre 2011, p. 6 et 7), qu'il a encore été divergent sur la manière dont il aurait appris que son oncle souhaitait l'éliminer, déclarant dans un premier temps que son cousin l'en avait informé par téléphone (cf. procèsverbal de l'audition du 23 septembre 2011, p. 7), puis exposant que ce cousin s'était rendu directement auprès de lui pour l'avertir du danger (cf. procèsverbal de l'audition du 29 septembre 2011, p. 6), que A._______ a par ailleurs été flou et inconsistant dans ses déclarations, qu'il a en particulier été approximatif et lacunaire dans ses dires concernant la région où il aurait trouvé refuge après avoir appris que son oncle avait décidé de le tuer, qu'il n'a ainsi pu décrire ni Jahlingo ni Kaduna de manière un tant soit peu concrète, alors qu'il y aurait résidé plus de trois ans, qu'il a laissé entendre tantôt que Jahlingo était un village, distinct de Kaduna, dans la mesure où il fallait effectuer une à deux heures de voiture pour se rendre d'un endroit à l'autre (cf. procèsverbal de l'audition du 23 septembre 2011, p. 1, 2, 6 et 7), tantôt qu'il s'agissait d'un quartier de Kaduna (cf. procèsverbal de l'audition du 29 septembre 2011, p. 7, 8 et 15), qu'il a déclaré ignorer les noms – et parfois même l'existence d'endroits, d'entités et de personnalités qu'il aurait dû connaître dans cette ville (rues, quartiers, hôtels, aéroport, cathédrale, club de football),
D5680/2011 Page 5 qu'il n'a même pas pu donner le nom du chef de quartier (ou de village), chez lequel son oncle se serait pourtant rendu pour le dénoncer, qu'il apparaît au surplus des plus douteux qu'il ait cherché à se réfugier à Kaduna, ville située dans le nord du pays, que cette région est en effet hostile aux chrétiens, que ses autorités appliquent la loi islamique, soit la plus virulente à l'égard des homosexuels, que les motifs d'asile rapportés par A._______ se révèlent ainsi manifestement invraisemblables, qu'au vu de ses dires, sa conversion au christianisme ne l'a pas exposé à des dangers particuliers, que sa famille proche ne s'y est en tous les cas pas farouchement opposée, que ses parents se seraient même également convertis avant leur mort (cf. procèsverbal de l'audition du 29 septembre 2011, p. 14), que A._______ aurait en revanche été arrêté à plusieurs reprises en étant, selon ses dires, soupçonné d'être homosexuel, qu'à admettre ces faits, force est de constater qu'il aurait toujours été libéré ensuite, sans conséquences pour lui, que, quoi qu'il en soit, il n'aurait pas rencontré de difficultés liées à son orientation sexuelle durant les six années qui ont précédé son départ du pays, que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause ce qui précède, qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
D5680/2011 Page 6 ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 Asi), que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas sur l'ensemble de son territoire en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et se trouve, au vu du dossier, dans une situation matérielle favorable dans son pays, qu'il a certes mentionné, dans son recours, qu'il avait récemment été "testé positif au diabète" ("recently testet positive to diabete") et conduit dans un hôpital de Genève pour un contrôle, qu'il a toutefois pu regagner la zone de transit ensuite, sans que des complications se fassent apparemment jour, que rien n'indique en l'état que son état de santé fait obstacle à l'exécution du renvoi,
D5680/2011 Page 7 que le diabète est en effet une maladie particulièrement répandue au Nigéria, qu'elle peut y être soignée, son dépistage précoce chez les personnes qui en sont atteintes étant une priorité pour permettre un bonne prise en charge et maintenir une qualité de vie satisfaisante, qu'il faut toutefois que les personnes affectées puissent avoir accès aux traitements (établissement du diagnostic et médicaments), que le recourant, étant issu selon le contenu de son recours d'une famille particulièrement aisée financièrement ("from a very wealthy family"), n'aura aucune difficulté à se rendre dans un centre compétent pour le traitement de sa maladie et à assurer son éventuel approvisionnement en médicaments, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D5680/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :