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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2012 D-5676/2012

12. November 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,253 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 octobre 2012 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5676/2012

Arrêt d u 1 2 novembre 2012 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Norvège, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 octobre 2012 / N (…).

D-5676/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 12 octobre 2012, les procès-verbaux des auditions des 22 octobre 2012, la décision du 24 octobre 2012, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM, constatant que la Norvège faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 31 octobre 2012 contre cette décision, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 5 novembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-5676/2012 Page 3 qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi), que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile dans ces Etats, que dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), qu'il appartient donc au requérant de renverser la présomption d'absence de persécution par des indices concrets et circonstanciés, que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-1536/2012 du 23 mars 2012 p. 3 et jurisp. cit.), qu’en date du 1er août 2003, le Conseil fédéral a désigné la Norvège comme Etat exempt de persécutions, qu’il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large défini ci-dessus, étant entendu que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière,

D-5676/2012 Page 4 qu'en l'espèce, l'intéressé, (…), a expliqué avoir mis à jour, après plusieurs années de recherches, les activités criminelles d'une organisation (…) active en Norvège et au B._______ ; que dite organisation aurait mis à profit une "(…)", consistant notamment en (…), dans le but de surveiller des personnes (…) et de leur nuire ; qu'environ (…) personnes seraient victimes de (…) dans le monde ; que le requérant aurait développé une doctrine (…), de sorte qu'il aurait lui-même été visé ; qu'ainsi, (…) ; que malgré ses nombreuses démarches auprès des autorités policières et judiciaires norvégiennes, rien n'aurait été concrètement entrepris pour mettre un terme aux activités dénoncées et lui venir en aide ; que cela s'expliquerait par le fait que les (…) utiliseraient leur (…) pour contrecarrer le travail de ces autorités, notamment en (…) ; qu'en outre, l'intéressé aurait saisi la C._______ (…), ainsi que la D._______ (…), pour dénoncer les activités illégales constatées ; qu'en raison du risque de représailles de la part de l'organisation (…), il aurait fui son pays et aurait gagné la Suisse pour y demander l'asile, que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, confuses et inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement sujette à caution, qu'en particulier, les propos du recourant relatifs à l'existence et aux activités de l'organisation criminelle dont il a dénoncé les agissements, à (…), aux rôles des différents acteurs impliqués, ainsi qu'à sa propre implication dans ces événements, sont flous et incohérents, que les moyens de preuve fournis, notamment les références de pages Internet figurant dans le recours, ne sont pas de nature à étayer ses affirmations, que (…) n'a été établie par aucun rapport médical, contrairement à ses déclarations dans le recours, qu'il a par ailleurs tenu des discours divergents, affirmant au cours des auditions avoir débuté ses recherches en (…) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 22 octobre 2012, p. 2), puis expliquant dans son recours les avoir entamées en (…) (cf. mémoire de recours du 31 octobre 2012, p. 10), qu'en outre, il apparaît invraisemblable qu'il soit actuellement en danger en cas de retour en Norvège, au seul motif qu'il aurait saisi la D._______

D-5676/2012 Page 5 (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 22 octobre 2012, p. 2 et 3, réponses ad questions n° 3 et 12), étant entendu que selon ses déclarations, il effectuerait des recherches et mènerait son combat depuis plusieurs années, à découvert (il a développé un site Internet à ce sujet sur lequel figurent notamment son nom, son adresse et sa photo), sans avoir jamais été inquiété par qui que ce soit jusqu'ici, qu'au demeurant, indépendamment de la vraisemblance des événements décrits, il s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre lesquelles l'intéressé peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate ; qu'en effet, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Norvège comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, que contrairement aux allégations du recourant, rien n'indique que les autorités policières et judiciaires norvégiennes soient dans l'incapacité d'accomplir leurs tâches respectives, en raison des activités de l'organisation (…) susmentionnée ; que les explications de l'intéressé à ce propos ne sont pas étayées et n'apparaissent pas du tout plausibles, qu'aucun autre élément n'a été avancé qui pourrait se révéler pertinent sous l'angle des indices de persécution et qu'il n'en ressort pas non plus d'un examen d'office de la cause, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile ; que partant, le recours doit être rejeté et la décision du 24 octobre 2012 confirmée sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le

D-5676/2012 Page 6 principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu’en effet, la Norvège ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant vit en Norvège depuis (…), où vivent son ex-femme et ses deux filles ; qu'il n'a quitté ce pays il n'y a que quelques semaines ; qu'il a effectué des études supérieures, couronnées par l'obtention d'un (…), et bénéficie d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Norvège et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

D-5676/2012 Page 7 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-5676/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

D-5676/2012 — Bundesverwaltungsgericht 12.11.2012 D-5676/2012 — Swissrulings