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Bundesverwaltungsgericht 22.11.2012 D-5658/2012

22. November 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,375 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5658/2012

Arrêt d u 2 2 novembre 2 0 11 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Rémy Allmendinger, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Macédoine, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 septembre 2012 / N (…)

D-5658/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 29 juin 2012, les procès-verbaux des auditions des 29 juin (auditions sommaires) et 11 septembre 2012 (auditions sur les motifs), la décision du 28 septembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par les requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 29 octobre 2012 formé contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de dite décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi, les demandes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de confirmation de l'effet suspensif accompagnant dit recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi

D-5658/2012 Page 3 des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure (art. 42 LAsi) ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 LAsi, un recours a, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci ; qu'ainsi, le présent recours a effet suspensif, qu'ils ont déclaré au cours des auditions être originaires de C._______, en Macédoine, et être d'ethnie rom, que suite à une première procédure d'asile en Suisse s'étant soldée par une décision de non-entrée en matière selon l'art. 34 al. 1 LAsi, en date du (…) 2011, les intéressés sont rentrés en Macédoine en (…) 2012 ; qu'ils auraient constaté, à leur retour, que leur maison avait été saccagée et leurs affaires personnelles dérobées ; qu'ils seraient dès lors allés vivre chez les parents de l'intéressé ; que, sachant que le parti au pouvoir voulait utiliser leur maison pour y abriter une permanence, ils auraient alors décidé de construire une nouvelle maison dans un autre quartier de C._______ ; que les intéressés auraient toujours refusé de céder leur première maison à ce parti ; qu'en conséquence, le (…) 2012, un fonctionnaire local aurait ordonné la démolition des fondations de la nouvelle maison ; que, constatant cela, l'intéressé aurait frappé dit fonctionnaire au

D-5658/2012 Page 4 visage et se serait tout de suite enfui à destination de D._______ ; qu'un de ses fils l'aurait par la suite informé que la police le recherchait, que sa femme l'aurait rejoint à D._______, où ils auraient attendu de voir comment la situation se développait avant de partir pour la Suisse en juin 2012, que l'ODM, dans sa décision du 28 septembre 2012, a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que, dans leur recours, les intéressés allèguent, en substance, que frapper un fonctionnaire s'apparente à un acte d'opposition politique pour lequel A._______ serait activement recherché et que leur appartenance à la minorité rom les empêcherait d'avoir accès à une justice équitable dans leur pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant craint d'être arrêté et emprisonné en raison de l'altercation qu'il a eue avec un membre du parti au pouvoir, qu'en l'espèce, les craintes émises ne sont pas justifiées, aucun élément fiable n'étant de nature à établir pour les recourants un risque objectivement et subjectivement fondé de subir des persécutions, que rien n'indique que les autorités macédoniennes soient à la recherche de l'intéressé, qu'en effet, suite au coup de poing qu'il a donné au fonctionnaire, les policiers présents sur le moment n'ont pas entrepris de le poursuivre (cf. procès-verbal de l'audition du 11 septembre 2012 de A._______, p. 4), que s'il avait réellement été recherché par la suite, les autorités locales l'auraient rapidement retrouvé, celui-ci ayant logé trois mois chez sa tante, à une trentaine de kilomètres de C._______,

D-5658/2012 Page 5 que par ailleurs, l'on est en droit d'attendre des recourants qu'ils saisissent la justice de leur pays pour régler leurs problèmes relatifs à leur première maison et le conflit avec le fonctionnaire local, que la crainte des recourants d'être discriminés par la justice de leur pays en raison de leur appartenance à la minorité rom n'est en rien étayée ; que leur mémoire de recours ne contient aucun élément attestant d'une pratique systématique de discriminations graves et répétées à l'égard de la minorité rom, qu'en conséquence, il ne saurait être admis que les autorités judiciaires ou policières macédoniennes discriminent de manière systématique les membres de minorités ethniques, ni qu'elles tolèrent ou cautionnent de tels agissements, que le Tribunal rappelle qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er août 2003, ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité de tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, qu'il est légitime que le fonctionnaire victime du coup de poing poursuive l'intéressé en justice ; que dans un tel cas et dans un Etat de droit comme l'est la Macédoine, une action en justice ne saurait en aucun cas être qualifiée de persécution, qu'au surplus, la peine de deux à trois ans que le recourant dit encourir n'est pas vraisemblable, qu'enfin, le recours des intéressés ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'en conséquence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Macédoine, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

D-5658/2012 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés,

D-5658/2012 Page 7 qu’en effet, la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, les recourants ont quitté leur pays d'origine il y a seulement quelques mois et ne présentent pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'ils disposent d'un large réseau familial et social dans leur région d'origine, qui pourra les aider lors de leur réinstallation en Macédoine, que par ailleurs, l'intéressé dispose d'une expérience professionnelle, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5658/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Rémy Allmendinger

Expédition :

D-5658/2012 — Bundesverwaltungsgericht 22.11.2012 D-5658/2012 — Swissrulings