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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2020 D-5556/2020

24. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,703 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 6 octobre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5556/2020

Ober

Arrêt d u 2 4 novembre 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande d’asile multiple) ; décision du SEM du 6 octobre 2020 / N (…).

D-5556/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 8 septembre 2015, la décision du 18 novembre suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a ordonné le transfert de l’intéressé vers la Hongrie en tant qu’Etat Dublin compétent pour connaître de sa demande d’asile, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de cette décision, en date du 3 décembre 2015, l’arrêt du Tribunal D-7895/2015 du 14 juillet 2017 admettant dit recours et renvoyant la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire de l’état de fait et nouvelle décision, la communication du 30 août 2017, par laquelle le SEM a informé le requérant que sa demande d’asile sera examinée en Suisse, le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel (…), à teneur duquel cette autorité a notamment ordonné l’expulsion pénale de A._______ du territoire suisse pour une durée de huit ans, la décision du 15 janvier 2020, par laquelle le SEM a principalement dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile et a constaté que la décision relative à l’exécution de son expulsion de Suisse était de la compétence de l’autorité cantonale, la demande d’asile multiple que A._______ a déposée devant le SEM, par pli du 29 septembre 2020 (date du sceau postal), la décision du 6 octobre 2020, notifiée le 8 suivant, par laquelle l’autorité précitée lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile multiple, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 9 novembre suivant à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant d’une part à ce que l’intéressé soit autorisé à attendre la suite de la procédure en Suisse et, d’autre part, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance

D-5556/2020 Page 3 judiciaire partielle, respectivement à ce qu’il soit dispensé du versement d’une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris dans le cadre de demandes d’asile multiples, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-5556/2020 Page 4 que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est, a priori, recevable, à l’exception de la conclusion tendant à ce que l’intéressé soit autorisé à attendre en Suisse l’issue de la présente procédure, dès lors qu’il découle de l’art. 42 LAsi que l’effet suspensif est acquis de plein droit au recours, qu’aux termes de sa correspondance du 29 septembre 2020 (date du sceau postal) – respectivement à teneur de son recours du 9 novembre suivant – le requérant, ressortissant nigérian d’ethnie igbo, a fait valoir qu’après son départ du pays et alors qu’il se trouvait (…), il avait adhéré (…) à l’Indigenous People of Biafra (ci-après : IPOB), une organisation en faveur de l’indépendance de la région du Biafra, que selon ses allégations (…), il aurait participé à trois reprises à des manifestations de l’IPOB à Berne et à Genève, et aurait été impliqué au sein d’une « équipe de mobilisation » de ce mouvement, qu’il aurait fait la connaissance dans ce cadre de Nnamdi Kanu, le fondateur et chef de file de l’IPOB, lequel aurait accepté (…) d’engager sa sœur (celle du recourant) dans un commerce qu’il exploitait à l’insu des autorités nigérianes (…), qu’à l’occasion d’une descente des forces de l’ordre dans les locaux de ce magasin (…), celles-ci auraient mis la main sur (…), ce qui aurait provoqué l’arrestation des employés, dont la sœur du requérant, interpellée à son domicile après cette saisie, que les autorités auraient découvert au cours de ladite interpellation des traces de virements opérés par A._______ au profit de sa sœur, ainsi que des photos de lui participant à des manifestations de l’IPOB (…), enregistrées sur un téléphone portable, qu’il en aurait résulté l’incrimination immédiate de l’intéressé sur la base de sa qualité de membre actif de l’IPOB et en raison du soutien financier qu’il aurait apporté à ce groupement, considéré comme une organisation terroriste par les autorités de son pays d’origine, que, suite à son incarcération durant une période indéterminée, la sœur du requérant aurait été libérée en raison de problèmes médicaux et serait partie se réfugier (…) ; que la mère du requérant, demeurée vivre (…), aurait quant à elle été questionnée au sujet de son fils et fait l’objet de menaces,

D-5556/2020 Page 5 qu’à l’appui de ses allégations, le susnommé a produit au stade du recours deux copies d’avis de recherche de la police nigériane (…), les visant sa sœur et lui, que dans sa décision du 6 octobre 2020, le SEM a retenu en substance que les nouveaux motifs d’asile allégués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, de sorte qu’il convenait de lui dénier la qualité de réfugié et de rejeter sa nouvelle demande d’asile ; que pour le surplus, il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, estimant qu’elle était en l’espèce licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que dans son recours, le susnommé invoque une mauvaise application du droit fédéral par l’autorité intimée et la constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que lors de la procédure d’asile ordinaire, l’intéressé n’a fait aucune mention de son prétendu engagement en faveur de l’indépendance du Biafra et n’a évoqué non plus ni son adhésion alléguée au mouvement IPOB (…) ni sa participation à des manifestations en Suisse à trois reprises (…),

D-5556/2020 Page 6 qu’il ne s’est prévalu d’aucune explication convaincante, ni au stade du dépôt de sa nouvelle demande d’asile, ni dans le cadre de la présente procédure de recours, susceptible d’expliquer les raisons pour lesquelles il a omis de se prévaloir d’emblée des motifs en question, que la simple allégation selon laquelle il aurait renoncé à invoquer ces éléments lors de la procédure d’asile ordinaire en raison du fait que ses proches restés au pays n’avaient à ce moment-là pas encore subi de préjudices en rapport avec ses activités politiques en Europe (cf. mémoire de recours, p. 7) n’emporte pas la conviction du Tribunal, qu’à ce propos, il est rappelé qu’expressément interrogé sur un éventuel engagement politique lors de la procédure ordinaire, l’intéressé avait répondu par la négative (cf. procès-verbal de son audition du 5 octobre 2015, point 7.02, p. 9), ce qui jette d’emblée le discrédit sur ses nouvelles allégations, qu’à cela s’ajoute encore le fait que A._______ n’a produit aucun moyen de preuve sérieux, objectif et convaincant propre à corroborer ses dires, que les avis de recherche versés en cause au stade du recours sous forme de copies sont dépourvus de toute force probante décisive, que leur mise en page approximative et les erreurs d’orthographe et de grammaire qu’ils comportent jettent d’emblée le discrédit sur ces titres, qui ne sont d’ailleurs pourvus d’aucun élément de sécurité difficilement falsifiable, propre à en assurer l’authenticité, que de surcroît, matériellement, ces documents relèvent que la sœur du recourant aurait été arrêtée (…) dans un bâtiment appartenant à Nnamdi Kanu, de sorte que leur contenu ne se recoupe pas avec les déclarations écrites de A._______ selon lesquelles sa sœur aurait été arrêtée seulement dans un deuxième temps à son domicile (cf. demande d’asile multiple du 29 septembre 2020 [date du sceau postal], p. 5), que dans ces circonstances, tout porte à croire que les titres en question sont en réalité des faux, confectionnés pour les seuls besoins de la présente procédure, qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) ni son affiliation à l’IPOB (…) et sa participation à diverses manifestations organisées par ce mouvement en Suisse, ni a fortiori les prétendues péripéties survenues au Nigéria, et qui auraient conduit à son identification

D-5556/2020 Page 7 par les autorités de cet Etat en tant que membre et soutien du mouvement précité, qu’enfin, il ne ressort pas d’un examen d’office du dossier que le SEM a omis d’instruire ou de prendre en compte un élément décisif sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de l’asile, étant précisé que le recourant lui-même n’invoque aucun manquement concret de l’autorité intimée en la matière, et se contente de formuler son grief sur ce point de manière toute générale (cf. mémoire de recours, p. 7 ss), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir plus en détail, qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié (art. 3 et 54 LAsi) à l’intéressé et qu’il a rejeté sa demande d’asile multiple, que sur ces questions, le recours s’avère manifestement mal fondé, que lorsqu’il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi en lien avec l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que selon l’art. 32 al. 1 let. d OA 1, le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé lorsque le requérant d’asile fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), qu’en l’occurrence, l’autorité intimée a omis de tenir compte du jugement pénal du Tribunal correctionnel (…) (cf. pièce A55/29 du dossier N ; voir également la décision du SEM du 15 janvier 2020, point III, p. 7 ainsi que le chiffre 4 de son dispositif, p. 8), devenu définitif et exécutoire, et dont le dispositif ordonne notamment l’expulsion pénale de Suisse du requérant pour une durée de huit ans, en application de l’art. 66a let. o CP, que dans ces circonstances, conformément au prescrit de l’art. 32 al. 1 let. d OA 1 sus-rappelé, le SEM n’était pas habilité à se prononcer sur le renvoi et l’exécution de cette mesure dans le cadre de la demande d’asile multiple, qu’aussi, vu l’incompétence tant fonctionnelle que matérielle (cf. à ce propos l’ATF 137 I 273 consid. 3.1) du SEM pour statuer sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, il incombe au Tribunal de constater d’office la

D-5556/2020 Page 8 nullité de la décision entreprise en tant qu’elle se prononce sur ces points (cf. chiffres 3 à 5 du dispositif de dite décision), la décision relative à l’exécution de l’expulsion pénale ressortissant à l’autorité cantonale compétente, qu’il en résulte l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où il conteste les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée, que, s’avérant manifestement infondé sur les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d’asile, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA), qu’il s’ensuit que les demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et respectivement de dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que, compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-5556/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile multiple. 2. La nullité des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 6 octobre 2020 est constatée. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure. 4. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-5556/2020 — Bundesverwaltungsgericht 24.11.2020 D-5556/2020 — Swissrulings