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Bundesverwaltungsgericht 15.11.2018 D-5526/2017

15. November 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,740 Wörter·~29 min·6

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 29 août 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5526/2017

Arrêt d u 1 5 novembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Marie-Claire Kunz, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 août 2017 / N (…).

D-5526/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une demande d’asile le (…) suivant. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…). A l’appui de sa demande, le requérant a produit son permis de conduire, plusieurs documents relatifs à ses études et à son activité professionnelle, dont en particulier ses contrats de travail auprès [d’un hôtel] à Mogadiscio, des copies de photographies prises à la suite d’un attentat perpétré contre cet hôtel et un document rédigé par le commandant de la caserne de police de B._______ (C._______) le (…), mais daté du (…), accompagné de sa traduction en français. C. Par décision du 29 août 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission provisoire, considérant celle-ci comme étant inexigible au vu des circonstances particulières et du dossier du prénommé. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) 2017. Il a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en sa faveur. En annexe à son recours, A._______ a produit une copie de ses contrats et certificat de travail, une copie du document établi par le commandant de la caserne de police de B._______ (C._______), un dénommé (…), déjà produit devant le SEM, un nouveau document daté du (…) et émanant du commandant (…), et sa traduction, ainsi que des extraits d’articles de presse relatifs aux attaques perpétrées contre l’hôtel (…) à Mogadiscio.

D-5526/2017 Page 3 E. Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. F. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange d’écritures. G. Le SEM a, dans sa réponse du (…), proposé le rejet du recours. H. Le recourant a pris position sur cette détermination dans un écrit du (…). I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours

D-5526/2017 Page 4 tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.

D-5526/2017 Page 5 Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances

D-5526/2017 Page 6 générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Entendu le (…) et le (…), A._______ a déclaré être d’ethnie (…) et originaire de Mogadiscio. Il a en substance expliqué avoir été employé comme comptable auprès de l’hôtel (…), dans le quartier (…), à Mogadiscio, de (…) à (…). Le (…), l’hôtel en question aurait été la cible d’un attentat perpétré par les Al-Shabaab. Au cours des mois suivants, l’intéressé aurait, après avoir repris son travail, reçu des appels téléphoniques de menaces. Après le mois (...), un membre des Al-Shabaab l’aurait ainsi contacté pour lui reprocher de travailler pour les « mécréants » et lui demander d’accomplir une mission. Environ un mois à un mois et demi plus tard, il aurait reçu un appel (...), membre des Al-Shabaab, lequel lui aurait également reproché de travailler pour « les ennemis de l’Islam ». Ayant fait part à son supérieur hiérarchique des menaces dont il avait fait l’objet, A._______ aurait été sommé à dormir à l’hôtel et à ne pas se rendre chez [un membre de sa famille], à B._______, un quartier proche [d’un lieu] souvent prise pour cible par les Al-Shabaab. Cependant, [le membre de sa famille précité] étant tombée malade, le prénommé se serait tout de même rendu chez [celui-ci] avec un véhicule de l’hôtel, le (...). Informé de sa présence dans le quartier, un voisin lui aurait alors demandé s’il pouvait le conduire en ville avec sa femme. Ledit voisin lui aurait par ailleurs emprunté la voiture de service de l’hôtel pour aller chercher sa femme, avant de revenir à son domicile. Pour retourner sur son lieu de travail, A._______ se serait installé sur le siège arrière, préférant laisser le volant à son voisin pour ne pas être reconnu par les habitants du quartier. Arrivés à la hauteur de la rue (…), un véhicule leur aurait coupé la route, dont les passagers auraient tiré des coups de feu en leur direction, blessant son voisin ainsi que l’épouse de celui-ci. S’étant couché sur le siège arrière dès le début des coups de feu, A._______ serait resté indemne. Les assaillants auraient réussi à prendre la fuite encore avant l’arrivée des policiers sur les lieux. Suite à cette attaque, le prénommé aurait été conduit au poste de police de B._______, où il aurait été interrogé.

D-5526/2017 Page 7 Quelques temps plus tard, l’intéressé aurait reçu un appel d’une personne lui signalant être au courant qu’il n’était pas mort lors de l’incident du mois de (…). Le (…), un nouvel attentat aurait été perpétré sur son lieu de travail. Deux jours plus tard, il aurait à nouveau reçu un appel de menace d’un membre des Al-Shabaab. A._______ aurait alors décidé de quitter le pays et serait parti le (…) par (…), avec l’aide d’un passeur, muni de son passeport et d’un visa (…). 3.2 Dans sa décision du 29 août 2017, le SEM a considéré que les propos tenus par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier retenu que le récit du prénommé relatif à l’attaque du (...) manquait d’éléments de détail démontrant la réalité d’une expérience directement vécue. En outre, il a relevé que les menaces téléphoniques alléguées s’inséraient dans le cadre d’évènements considérés invraisemblables. Sans être en mesure de pouvoir se prononcer sur l’authenticité du document émanant de la police de Mogadiscio, faute de matériel de comparaison, le SEM a retenu que ce moyen de preuve se rapportait à un évènement dont la vraisemblance était mise en doute, d’autant qu’il se limitait à en énoncer les faits, ceci sans apporter de preuves concrètes quant aux auteurs présumés de l’attaque décrite par A._______. Par ailleurs, le SEM a considéré que les attentats perpétrés contre l’hôtel dans lequel travaillait le prénommé n’étaient pas déterminants en matière d’asile, l’intéressé n’en ayant pas été la cible et de tels incidents s’inscrivant dans la situation d’insécurité générale prévalant en Somalie. Par conséquent, l’autorité intimée a estimé pouvoir se dispenser d’en examiner la vraisemblance. 3.3 Contestant l’analyse du SEM, A._______ a, dans son recours, soutenu avoir été exposé à un risque de préjudices sérieux dans son pays, ayant réchappé à plusieurs attentats perpétrés sur son lieu de travail, reçu des menaces de mort et été pris pour cible lors de l’attaque armée de son véhicule le (...). Il estime aussi avoir tenu des propos constants et suffisamment circonstanciées lors de ses auditions. De plus, lors de l’attaque de sa voiture, il aurait eu un comportement qui renforçait la vraisemblance de son récit, tel que sa réaction à l’égard des autres passagers. Son état de stress intense subi lors de cet évènement expliquerait la confusion dans ses souvenirs, même s’il a pu décrire avec précision les faits ayant précédé et suivi l’attaque. Par ailleurs, le SEM ne

D-5526/2017 Page 8 serait pas fondé à lui reprocher un manque de détails, ayant omis de lui poser toutes les questions utiles sur d’autres points de son récit. Afin de démontrer la réalité des problèmes rencontrés avec les Al-Shabaab, le recourant a produit un moyen de preuve supplémentaire émis par la police de C._______ en date du (...) et qui confirme l’authenticité du document préalablement produit par ladite police. En outre, il a fait valoir qu’en omettant d’entreprendre des vérifications pour se prononcer sur l’authenticité du premier rapport de police versé au dossier, le SEM, aurait violé son devoir d’instruction. Par ailleurs, se référant à différents rapports établis sur la situation en Somalie, A._______ a expliqué que les personnes travaillant dans le milieu international ou commercial y étaient régulièrement la cible d’attaques meurtrières et que les autorités étaient impuissantes face aux agissements des Al-Shabaab (cf. Danish Refugee Council, South and Central Somalia - Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups, mars 2017, 1/2017 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), International Protection Considerations with Regard to people fleeing Southern and Central Somalia, 17 Janvier 2014). Selon lui, son emploi auprès de l’hôtel (...) le placerait dans le collimateur des membres de l’organisation terroriste précitée, qui le considéraient comme un mécréant. Enfin, il a précisé ne pas avoir d’alternative de fuite interne, d’une part, parce que les Al-Shabaab seraient présents sur l’ensemble du territoire somalien et, d’autre part, parce qu’il ne pourrait survivre dans un lieu où il ne disposerait d’aucune attache clanique ou familiale. 3.4 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur les moyens de preuve produits à l’appui de celui-ci, le SEM a tout d’abord rappelé ne pas avoir mis en doute les déclarations du recourant au sujet des attentats perpétrés contre des hôtels en Somalie et à son emploi dans un tel établissement. Il a toutefois souligné que malgré les menaces auxquelles il aurait été exposé suite à l’attentat du (...), l’intéressé avait continué à travailler jusqu’à l’évènement du (...). En outre, même en admettant la vraisemblance de cet évènement, rien ne permettait de considérer que le recourant avait été personnellement pris pour cible par les Al-Shabaab. En effet, si l’attaque visait une voiture d’un hôtel international, le recourant s’y trouvait en tant que simple passager, au surplus difficilement identifiable. De plus, lors de l’audition sur les motifs, l’intéressé ne s’était exprimé que brièvement sur les circonstances de

D-5526/2017 Page 9 l’accident en question, n’ayant décrit sa réaction par rapport aux autres passagers que sur question de l’auditrice du SEM. S’agissant des moyens de preuve joints recours, le SEM a relevé que ceuxci n’étaient pas de nature à démontrer une persécution de l’intéressé de la part des Al-Shabaab. Il a aussi précisé qu’il n’était pas possible de procéder à une vérification desdites pièces par une représentation diplomatique et qu’il était notoire que les documents somaliens emportaient une faible valeur probante. 3.5 Dans sa réplique du (...), soutenant la vraisemblable de son récit, A._______ a contesté l’analyse du SEM, en expliquant avoir continué à travailler à l’hôtel, malgré les menaces téléphoniques dont il avait fait l’objet, au seul motif que, rassuré par son employeur, il avait limité ses sorties de l’établissement au maximum. Il a aussi relevé, que l’ayant d’abord menacé de manière anonyme, les Al-Shabaab avaient ensuite fait appel à un de ses proches pour faire pression sur lui. En outre, les menaces proférées à son endroit auraient été concrétisées le (...), lors de l’une de ses rares sorties de l’hôtel. Par ailleurs, le recourant a réitéré avoir été affecté psychologiquement par les évènements du (...), précisant qu’il ressortait du procès-verbal de l’audition sur les motifs qu’il avait été ému lors de l’évocation de souvenirs douloureux. Il a aussi rappelé avoir fourni un récit détaillé des faits ayant précédé et suivi cette attaque armée. Il aurait également répondu sans hésitation, de manière claire et précise, et sans contradiction aucune, aux questions posées par l’auditrice du SEM. Enfin, l’intéressé a soutenu que, contrairement à l’appréciation du SEM, il ressortait de l’élément de preuve relatif à l’incident du (...) que l’attentat dont il avait été victime était bien l’œuvre des Al-Shabaab. Il estime aussi qu’il incombait à l’autorité intimée de démontrer une éventuelle falsification des documents produits, malgré les réserves émises par le Tribunal quant à la valeur probante de documents établis par les autorités somaliennes. 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend mettre en doute ni la formation universitaire de A._______ ni son emploi, en tant que(…), auprès de l’hôtel (...), à Mogadiscio. Cela étant, il convient de déterminer si, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité intimée, l’intéressé a rendu vraisemblable qu’il a

D-5526/2017 Page 10 été personnellement pris pour cible par le groupe terroriste islamiste Al- Shabaab et, de ce fait, est fondé à craindre une persécution future. 4.2 Pour ce faire, il y a tout d’abord lieu d’examiner si, ainsi que l’allègue le recourant, le SEM n’a pas correctement instruit le document établi par le commandant de la caserne de police de B._______ (C._______) le (...), puis daté du (...). Tout d’abord, le Secrétariat d’Etat n’était certes pas fondé à dénier toute valeur probante à cette pièce au seul motif que celle-ci « [concernait] l’évènement dont l’autorité [avait] mis en doute la vraisemblance » (cf. décision du 29 août 2017, p. 3), à défaut de pouvoir entreprendre des mesures d’instruction par le truchement d’une Ambassade de Suisse. Un élément de preuve matériel ne saurait en effet être écarté au seul motif que le récit de la personne qui s’en prévaut n’est, en lui-même, pas considéré comme crédible. Ayant, au vu de l’argumentation retenue dans la décision attaquée, sur ce point abusé de son pouvoir d’appréciation, le SEM a certes commis une erreur de droit. Cela étant, cette erreur n’a aucune incidence sur l’issue de la présente procédure. En effet, même en admettant l’authenticité des documents produits, ‒ à savoir tant celle du document susvisé que celle du document daté du (...), confirmant que le premier écrit a bien été établi par le poste de police concerné ‒, le Tribunal retient que ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer que le recourant a été personnellement la cible des Al-Shabaab, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le SEM, à bon droit, dans sa réponse du (...). Le premier document établi par la police fait certes mention d’une tentative d’assassinat sur A._______ par le groupe précité le (...), alors que celui-ci rentrait de chez [un membre de sa famille] malade, à B._______, et rapporte que deux des passagers du véhicule ont été blessés à cette occasion, l’un ayant succombé à ses blessures. Cependant, même en admettant son authenticité, il se limite à un compte rendu, établi par la police, des déclarations du recourant suite à l’attaque en question. Du reste, au cours de l’audition sur les motifs, l’intéressé a admis que « [les policiers] n’ont fait qu’écrire mes déclarations sur une feuille » (cf. pièce A12/25 Q137, p. 16). En outre, le seul fait que la police mentionne comme ayant été établi, suite à une première enquête, c’est que A._______ était employé à l’hôtel (...) (« Le premier élément de l’enquête démontre que

D-5526/2017 Page 11 A._______ est un employé [de l’hôtel] […] », cf. traduction du document daté du […]), ce que ni le SEM ni le Tribunal ne mettent en doute. Cela étant, cette pièce ne constitue pas un rapport de police établi suite à une enquête dûment diligentée après un évènement tel qu’une attaque armée sur la voie publique, mais se limite à un compte rendu du récit présenté par l’une des victimes. Partant, même en admettant que le recourant ait été pris dans un tir croisé alors qu’il se trouvait dans une voiture, le (...), ni le document du (...) ni celui du (...), dont le seul but est d’attester de l’origine du premier, ne sont de nature à démontrer que, d’une part, c’était l’intéressé qui était visé par ladite attaque et, d’autre part, que celle-ci a été le fait des Al-Shabaab. A cela s’ajoute que A._______ ne se trouvait pas dans sa propre voiture, mais dans un véhicule de l’hôtel pour lequel il travaillait. De plus, il n’était pas au volant et toutes les vitres de la voiture étaient, selon ses propres dires, teintées (cf. pièce A12/25 Q112 p. 14). Dans ces circonstances, et ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse du (...), le recourant était, au moment de l’attaque en question, difficilement identifiable par ses assaillants. Du reste, au vu du mode opératoire pratiqué, il est au surplus douteux qu’une telle attaque soit le fait des Al-Shabaab. 4.3 En outre, l’ensemble du récit de A._______ relatif à l’attaque armée dont il aurait fait l’objet le (...), n’est pas crédible. En effet, il n’est pas vraisemblable que le prénommé se soit rendu au domicile [d’un membre de sa famille], situé dans un quartier proche d’une cible visée par les Al- Shabaab (cf. pièce A12/25 Q112, p. 14), avec une voiture de service de l’hôtel (...), s’il avait véritablement craint d’être dans le viseur de ce groupe terroriste. L’explication selon laquelle l’intéressé aurait agi de la sorte parce [qu’un membre de sa famille] était malade n’est pas convaincante, d’autant qu’il existait d’autres moyens pour lui rendre visite. Ainsi, son comportement n’est pas celui d’une personne qui, craignant d’être attaquée par des membres d’un groupe terroriste, aurait pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas être repérée. Au demeurant, si le recourant s’est certes installé à l’arrière du véhicule, cédant le volant à son voisin, ce covoiturage n’avait pas été prévu à l’avance et ne concernait que le trajet du retour. De plus, dit voisin n’aurait demandé à A._______ de le conduire en ville qu’une fois que celui-ci se trouvait déjà chez [le membre de sa famille précité] (cf. pièce A4/10 pt. 7.01, p. 6 et pièce A12/25 Q115, p. 14). A cet égard, les explications avancées dans le recours ne sont pas convaincantes.

D-5526/2017 Page 12 Au surplus, le Tribunal constate que les déclarations de l’intéressé sont divergentes d’une audition à l’autre s’agissant de la manière dont le voisin (…) aurait été informé de sa présence dans le quartier. En effet, alors qu’il avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir reçu un appel du précité alors qu’il se trouvait chez [le membre de sa famille précité] (cf. pièce A4/10 pt. 7.01, p. 6), il a, lors de son audition sur les motifs, expliqué que c’était lui-même qui avait contacté ledit voisin (cf. pièce A12/25 Q115, p. 14). Par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit du recourant concernant l’évènement en question n’était pas cohérent. Si un état de choc peut certes expliquer que l’intéressé ne se souvienne pas de tous les détails d’un évènement tel qu’une attaque armée, il demeure que ses propos sont dénués de détails circonstanciés reflétant la réalité d’une expérience directement vécue. En particulier, s’il a certes, sur question de l’auditrice du SEM, indiqué que la voiture avait heurté une benne, car le conducteur en avait perdu la maîtrise, il n’a pas spontanément parlé de ce choc, qu’il aurait pourtant fortement ressenti en étant allongé à l’arrière du véhicule (cf. pièce A12/25 Q121 et Q123, p. 15). L’intéressé n’a pas non plus évoqué spontanément l’état des deux autres passagers après les coups de feu. Ce n’est, une fois encore, qu’à la suite de la demande de l’auditrice du SEM, qu’il a rapporté un très bref échange avec son voisin (cf. pièce A12/25 Q121 et s., p. 15 et s.). En ce qui concerne la femme de ce dernier, il s’est limité à confirmer s’être également enquis de son état, sans fournir plus de détails (cf. pièce A12/25 Q125, p. 15). De plus, A._______ a utilisé des expressions qui dénotent un certain manque de vécu. Bien que le conducteur de la voiture eût été non seulement un voisin de (…), mais aussi [une personne] avec qui il avait des contacts fréquents (cf. pièce A12/25 Q108 et Q115, p. 13 et 14), il l’a désigné, ainsi que sa femme, par des termes comme « les deux autres personnes qui se trouvaient dans la voiture » et le « jeune homme » (cf. pièce A12/25 Q121, Q123 à Q125, p. 15 et Q139 et Q143, p. 17). S’agissant ensuite de sa prise en charge par la police et de ses contacts avec la femme de son voisin, bien qu’ayant répondu aux questions posées, il n’a pas non plus fourni de détails significatifs reflétant la réalité d’une expérience personnelle (cf. pièce A12/25 Q130 et s., p. 16 et s.). En particulier, il n’a que très brièvement expliqué son passage au poste de police et ne s’est pas attardé sur sa visite médicale, complétant ses réponses par des généralités telles que « La police fait tout ce qu’elle veut, n’est-ce pas ? », « La vie là-bas est très différents de celle d’ici […] » (cf. pièce A12/25 Q130 et Q134, p. 16). Ainsi, même si, comme relevé dans

D-5526/2017 Page 13 le recours, A._______ a, au cours de son audition sur les motifs, déclaré avoir été perturbé suite à l’attaque du (...) et s’être senti coupable de la mort de son voisin, l’ensemble de son récit ne peut, au vu de ce qui précède, être considéré comme vraisemblable. Du reste, au vu des nombreuses questions qui ont été posées au prénommé tout au long de l’audition sur les motifs, celui-ci ne saurait faire grief au SEM d’avoir, en rapport notamment de l’attaque en question, omis d’instruire la cause. 4.4 Quant aux attentats perpétrés contre l’hôtel (...) les (...), force est de rappeler que lorsque le groupe terroriste Al-Shabaab attaque un hôtel à Mogadiscio, il vise des membres du gouvernement somalien et des hauts fonctionnaires internationaux (cf. not. article publié sur le site Internet du quotidien Le Monde, le 25 juin 2016, intitulé « En Somalie, l’attaque d’un hôtel de Mogadiscio fait au moins cinq morts », accessible à < https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/25/en-somalie-un-hotelde-mogadiscio-attaque_4958186_3212.html >; article paru sur le site Internet d’Amison [African union mission in Somalia], accessible à < http://amisom-au.org/fr/2015/11/mogadishus-jazeera-palace-hotelreopens-four-months-after-attack-in-a-resilient-move-against-terrorism/ > ; article paru sue le site Internet rts.ch, le 20 février 2015, intitulé « Une attaque contre un hôtel de Mogadiscio fait au moins 25 morts », accessible à < https://www.rts.ch/info/monde/6559156-une-attaque-contre-un-hotelde-mogadiscio-fait-au-moins-25-morts.html >, consultés le 31.10.2018). Du reste, les rapports cités par le recourant le confirment, dans la mesure où ils attestent que le groupe terroriste en question vise plus particulièrement des personnes ayant des liens étroits avec le gouvernement somalien, des employés d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, ou encore des journalistes. Quant à l’article joint au recours, s’il concerne certes l’hôtel dans lequel A._______ a travaillé en tant que (...), il ne démontre pas pour autant que celui-ci a été personnellement visé par les attaques dirigées contre cet établissement. Cela étant, le Tribunal ne minimise nullement le choc et le traumatisme qu’ont pu représenter, pour le recourant, les attentats perpétrés sur son lieu de travail. Il n’en demeure pas moins que rien ne permet de démontrer que l’intéressé, qui n’a jamais occupé une fonction dirigeante au sein des autorités somaliennes et a admis ne pas avoir eu un engagement politique dans son pays, ait été, malgré son emploi de comptable, personnellement pris pour cible lors des attaques dont a fait l’objet l’hôtel (...). C’est du reste à bon droit que le SEM a retenu, entre autres, qu’il est peu vraisemblable

D-5526/2017 Page 14 que l’intéressé eut continué à occuper son emploi après le premier attentat perpétré le (...), si réellement il avait alors estimé en être la cible. Il convient encore de rappeler que les milices Al-Shabaab ont été expulsées de Mogadiscio en août 2011 déjà et que les troupes gouvernementales somaliennes ont gardé le contrôle de la ville, puis installé un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis le retour à la capitale de conditions sécuritaires correcte, et de plusieurs dizaines de milliers d’exilés (cf. ATAF 2013/17). Ainsi, bien que ce groupe terroriste ait depuis lors ponctuellement revendiqué des attentats commis à Mogadiscio contre des hôtels et des restaurants fréquentés par des personnes proches du gouvernement, il n’en demeure qu’il ne contrôle plus que des zones secondaires de Somalie. Cela étant, il n’est pas crédible que le recourant ait été personnellement dans le viseur des Al-Shabaab pour le seul fait d’avoir été employé par un hôtel international ni même que les deux attentats dont a fait l’objet cet établissement aient été motivés par l’emploi qu’y a occupé l’intéressé. 4.5 S’agissant des allégations de A._______ relatives aux menaces téléphoniques dont il aurait fait l’objet de la part de membres des Al- Shabaab, elles ne sont pas non plus crédibles. Outre le fait que ces menaces s’insèrent dans le cadre d’une persécution déjà considérée comme invraisemblable, les propos du prénommé se limitent à cet égard à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne se fondent sur aucun élément concret. Dits propos divergent de plus d’une audition à l’autre s’agissant du nombre et du moment des appels reçus après le premier attentat. En effet, ayant d’abord expliqué avoir, durant les mois suivant l’attentat du (...), reçu plusieurs appels de menaces, puis, juste avant le mois du ramadan, un appel (...), membre des Al-Shabaab, (cf. pièce A4/10 pt. 7.01, p. 6), l’intéressé n’a ensuite fait mention plus que de deux appels téléphoniques ; un premier après le mois du ramadan et un second un mois à un mois et demi plus tard (cf. pièce A12/25 Q93, Q100, Q102 et Q103, p. 11 et 12). A cet égard, les explications avancées en fin d’audition sur les motifs n’apportent pas plus de clarté aux dires du recourant et ne permettent pas d’expliquer ces divergences (cf. pièce A12/25 Q171 et s., p. 20). 4.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, admettre la crédibilité des allégations de A._______ selon lesquelles il aurait été la cible du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Pour les

D-5526/2017 Page 15 mêmes motifs, le prénommé n’est pas fondé à craindre une persécution future. 4.7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Partant, le recours introduit sur les points 1 et 2 du dispositif de la décision du (...) doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours est rejeté sur ce point également. 6. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, ayant estimé que l’exécution de son renvoi en Somalie n’était pas raisonnablement exigible, au vu des circonstances particulières et de son dossier (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise du 29 août 2017). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

D-5526/2017 Page 16 7.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été admise par décision incidente du (...).

(dispositif page suivante)

D-5526/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-5526/2017 — Bundesverwaltungsgericht 15.11.2018 D-5526/2017 — Swissrulings