Cour IV D-5513/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 septembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 août 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5513/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 18 décembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 23 décembre 2008 et 9 janvier 2009, la décision de l'ODM du 21 août 2009, le recours interjeté le 2 septembre 2009 contre la décision précitée, le courrier de l'intéressé du 3 septembre 2009 et ses annexes, à savoir notamment une copie d'un rapport opératoire daté du (...), ainsi qu'une copie du courrier du docteur B._______ du (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2
D-5513/2009 qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il avait vécu depuis l'âge de (...) ans avec C._______ suite au départ de sa mère ; qu'il n'aurait en revanche jamais connu son père qui aurait quitté sa mère, (...) ; que C._______ aurait toujours refusé de lui présenter son père alléguant son manque de maturité ; que C._______ serait décédée en (...) ; qu'à (...) de la même année, un ami de la famille prénommé D._______ aurait accompagné l'intéressé au domicile de son père ; qu'ils auraient alors appris le décès de ce dernier par son épouse qui aurait également prétendu que son mari n'avait pas d'autres enfants que ceux qu'il avait eus avec elle et leur aurait demandé de partir immédiatement ; que le dénommé D._______ et le requérant se seraient néanmoins rendus à nouveau au domicile de cette femme en (...) ; que cette dernière les aurait cette fois-ci menacés de mort s'ils revenaient l'importuner chez elle ; que D._______ serait décédé peu de temps après ; que selon des rumeurs, cette femme aurait été à l'origine de ce décès et le requérant risquerait de subir le même sort ; que quelques semaines plus tard, il aurait été enlevé par des inconnus mandatés par cette femme pour le tuer ; que toutefois, certains de ses agresseurs auraient hésité à effectuer leur mission jusqu'au bout et à le tuer, dans la mesure où ils savaient l'intéressé innocent ; que c'est ainsi que l'un d'entre eux aurait alerté un monsieur blanc qui aurait, avec l'aide d'agents de sécurité, libéré le recourant et l'aurait aidé à rejoindre la Suisse, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il n'a cependant pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, en sorte que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être jugée irrecevable (cf. art. 55 PA), que dans son recours du 2 septembre 2009, l'intéressé a principalement conclu à l'annulation de la décision querellée, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, Page 3
D-5513/2009 que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante, qu'il convient de déterminer à titre préliminaire si l'ODM était en droit de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel, que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en l'absence de pièces d'identité, comme c'est ici le cas, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s), que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie, lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans ; que de même, une analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de démontrer une dissimulation de l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité ; que les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments d'appréciation de portée décisive, lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée ; que dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut Page 4
D-5513/2009 établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est conforme à la jurisprudence précitée ; qu'en effet, l'intéressé a été informé, dans le cadre du droit d'être entendu du 23 décembre 2008, des conclusions auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant à sa minorité alléguée et des conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure ; que son droit d'être entendu a ainsi été respecté, que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur ; que celui-ci prétend connaître son âge, car sa mère lui aurait dit une fois qu'il était du même âge que d'autres enfants ; qu'on voit ainsi mal comment il aurait pu connaître précisément sa date de naissance ; qu'il n'est en outre pas crédible qu'il ait acquis ses connaissances scolaires par la simple fréquentation de cours du soir ; qu'il impute d'ailleurs ce talent d'apprentissage à une intervention divine (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du 23 décembre 2008, p. 2) ; qu'enfin, l'intéressé n'a pas contesté, au stade du recours, le point de vue de l'ODM à ce sujet, que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était majeur et l'a traité comme tel, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accor- Page 5
D-5513/2009 dée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ, ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que le recourant a certes allégué dans son mémoire de recours que des membres de sa famille rencontrés en Suisse pourraient éventuellement lui transmettre son acte de naissance par télécopie ; que cet élément ne permet toutefois pas d'expliquer la non-production des documents de voyage ou des pièces d'identité utilisés pour venir en Suisse ; que par ailleurs, le recourant n'avait jusqu'à ce stade de la procédure, jamais mentionné l'existence d'un acte de naissance, ni de membres de sa famille vivant en Suisse ou ailleurs (cf. procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2008, p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 9 janvier 2009, p. 7) ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 21 août 2009, consid. I/1, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate à l'instar de l'ODM que les persécutions alléguées ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, Page 6
D-5513/2009 qu'en effet, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss, JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss) ; qu'en l'espèce, force est de constater, qu'une protection adéquate existe au Nigéria, qu'au demeurant, le Tribunal constate que les préjudices invoqués ne sont pas liés à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que le récit présenté apparaît en outre vague et indigent sur de nombreux points au coeur des motifs avancés (comme par exemple en relation avec la personnalité du dénommé D._______ qui aurait pourtant été un proche de la famille, ou en relation avec les circonstances entourant les contacts qu'il aurait eus avec l'épouse de son père, les circonstances de son enlèvement, de sa libération et de sa fuite du pays), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, Page 7
D-5513/2009 que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 août 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et bénéficie d'une certaine expérience pro- Page 8
D-5513/2009 fessionnelle (cf. notamment procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2008, p. 2) ; que le Tribunal relève également que les problèmes (...) dont souffre le recourant ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que même à admettre qu'une opération complémentaire devait s'avérer nécessaire à brève échéance, rien n'indique que cette dernière ne pourrait pas intervenir, le cas échéant, dans le cadre d'une éventuelle prolongation du délai de départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-5513/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 10