Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5486/2011 Arrêt d u 1 3 octobre 2011 Composition Claudia CottingSchalch (juge unique), avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le […], et son fils B._______, né le […], Bosnie et Herzégovine, tous deux représentés par le C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 30 août 2011 / N […].
D5486/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juillet 2000, la décision du 31 août 2000, par laquelle l'Office fédéral de réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations; ciaprès : ODM) a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 2 octobre 2000, en matière d'exécution du renvoi, la décision du 25 juin 2004, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ciaprès : CRA) a rejeté ce recours, la demande de reconsidération déposée par l'intéressée le 9 août 2004, la décision du 18 août 2004, par laquelle l'ODM a rejeté cette requête, le recours interjeté contre cette décision le 20 septembre 2004, la déclaration de l'intéressée du 2 juillet 2007, par laquelle celleci a retiré son recours, l'arrêt du 23 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 20 septembre 2004 et classé l'affaire, l'acte du 8 février 2008, par lequel A._______ a déposé une demande de réouverture de la procédure, l'arrêt du 12 juin 2008, par lequel le Tribunal a rejeté ladite demande, la naissance, le 12 mai 2011, du fils de la requérante, prénommé B._______, l'acte du 5 août 2011, par lequel l'intéressée a sollicité de l'ODM la reconsidération partielle de sa décision du 18 juillet 2000, faisant valoir que les problèmes de santé psychiques dont elle souffrait ainsi que son statut de femme seule avec un enfant à charge rendaient inexigible l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine,
D5486/2011 Page 3 le certificat médical du 2 août 2011, produit à l'appui de cette requête, la décision du 30 août 2011, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté ladite demande de réexamen, considérant notamment que les problèmes de santé de l'intéressée pouvaient être traités en Bosnie et Herzégovine, en particulier à Tuzla, où il existait une infrastructure médicale d'une certaine qualité et efficacité, le recours interjeté contre cette décision, le 3 octobre 2011, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 octobre 2011, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir et que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
D5486/2011 Page 4 administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101); que l'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande d'adaptation"); que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103 s.; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392), que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de celleci, s'est créée une situation nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368; arrêt du Tribunal administratif fédéral D781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp. cit.; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 160; RENÉ RHINOW/ HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISSPETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/FrancfortsurleMain 1994, p. 12 s), que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du
D5486/2011 Page 5 Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit.; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.); qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir s'il avait fait preuve de la diligence requise dans le cadre de la procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé contre celleci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D7528/2009 du 3 mai 2011 p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3; JICRA 2003 n° 17 précitée; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706, p. 1695 s.; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et SaintGall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 5 août 2011, A._______ a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé psychiques ne pouvant être traités en Bosnie et Herzégovine; qu'elle a en outre allégué qu'elle avait désormais un enfant et qu'en cas de retour, elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins ni à ceux de son fils, dès lors qu'elle n'avait pas de formation ni d'expérience professionnelle, et qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille, n'ayant plus de contacts avec sa mère ni avec sa famille éloignée, et son frère ainsi que ses sœurs n'ayant pas suffisamment de moyens financiers pour pouvoir l'aider, qu'afin d'étayer ses dires, elle a produit un certificat médical daté du 2 août 2011, dont il ressort qu'elle souffrait d'une dépression périnatale sévère à la fin de sa grossesse, que son état de santé s'était toutefois stabilisé grâce à un soutien psychologique et à un encadrement psychosocial étroit, que le risque d'une dépression postpartum était élevé, et que l'absence de soutien familial ainsi que la précarité de sa situation (avec la perspective d'un renvoi contraint vers la Bosnie et Herzégovine) constituaient des sources majeures d'angoisses, qu'à cet égard, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de sont intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
D5486/2011 Page 6 qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du certificat médical versé en cause que la recourante présente actuellement des problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine aurait les conséquences décrites cidessus, qu'en effet, il est uniquement fait état d'un "risque" de dépression post partum et le médecin signataire du constat, lequel a indiqué que l'intéressée avait auparavant bénéficié d'une psychothérapie, n'a pas souligné la nécessité de poursuivre une telle thérapie, ni de prescrire un traitement médicamenteux, qu'en outre, c'est à juste titre que l'ODM a relevé dans la décision attaquée que la Bosnie et Herzégovine dispose d'une infrastructure médicale à même d'assurer d'éventuels traitements pour des troubles psychiques, que, dans la mesure où elle est titulaire d'une carte d'identité établie le […] par les autorités de la commune de D._______, l'intéressée pourra, contrairement à ce qu'elle affirme à l'appui de son recours, prétendre à l'aide sociale, laquelle donne particulièrement accès à la gratuité des traitements médicaux (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D7122/2006 du 3 juin 2008 p. 19 s. et jurisp. cit.), qu'au demeurant, concernant une éventuelle aggravation de l'état de santé de la recourante en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal, qui n'entend pas sousestimer les appréhensions que celleci pourrait ressentir, relève que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé; que le Tribunal est en effet conscient des risques de rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de son thérapeute, de se préparer pour mieux appréhender ce changement, qu'enfin, l'allégation de la recourante selon laquelle elle ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille n'est pas déterminante, dès lors qu'elle sera en mesure de reprendre contact avec son cousin, qui l'avait selon ses dires déjà aidée avant qu'elle ne quitte son pays, ainsi qu'avec ses sœurs et son frère, qui pourront à tout le moins lui offrir leur soutien moral,
D5486/2011 Page 7 que le Tribunal n'ignore pas qu'avec un jeune enfant et après avoir séjourné en Suisse durant plusieurs années, elle rencontrera des difficultés à son retour; qu'il rappelle toutefois que les autorités d'asile peuvent en matière d'exécution du renvoi exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 et réf. cit.); que, contrairement à ce qu'elle allègue dans son mémoire de recours, elle dispose d'une certaine expérience professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie, dès lors qu'elle a exercé durant plusieurs années le métier de femme de chambre, qu'en conséquence, les motifs invoqués par l'intéressée ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision de l'autorité inférieure du 31 août 2000, s'agissant de l'exécution de son renvoi, que, partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande de reconsidération du 5 août 2011, que le recours du 3 octobre 2011 doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, partant, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 73.320.2]). (dispositif page suivante)
D5486/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200., son mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Joanna Allimann Expédition :