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Bundesverwaltungsgericht 06.10.2010 D-5483/2006

6. Oktober 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,096 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 200...

Volltext

Cour IV D-5483/2006 {T 0/2} Arrêt d u 6 octobre 2010 Gérard Scherrer, (président du collège), Gérald Bovier et Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 août 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5483/2006 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 décembre 2004. B. Entendu les 8 décembre 2004 et 11 janvier 2005, il a déclaré avoir fui la Guinée en raison de son implication au sein de la Coordination de la Jeunesse Forestière pour le Développement (CJFD), mouvement dont il était [fonction] depuis juin 1998 et dont la vocation était de défendre les intérêts de la Guinée Forestière. A._______ a exposé qu'en septembre 2000, des rebelles de "l'ULMO", soutenus par le gouvernement guinéen, commettaient des exactions en Guinée Forestière. La CJFD aurait demandé au pouvoir de mettre fin à cette situation et, confrontée à un silence, aurait organisé une manifestation de protestation, le 30 novembre 2000, sur le terrain de football de Matoto à Conakry. Dispersés par la police, les manifestants se seraient rendus dans le quartier de Cosa, chez un des camarades du mouvement, dénommé Julien Togba. Des militaires en nombre auraient mené l'assaut à cet endroit, tuant sept personnes, dont Julien Togba, et blessant d'autres. A._______ aurait conduit son camarade précité à l'hôpital, où sa mort n'aurait pu qu'être constatée. Le lendemain, il serait retourné à l'hôpital pour rencontrer les blessés. De retour à son domicile, il aurait appris que la police s'y était rendue en son absence afin de l'emmener. Le 2 décembre 2000, alors qu'il était allé près du port pour acheter du pain, il aurait été arrêté et conduit plus tard à la Sûreté. Enfermé durant plusieurs jours sans être interrogé, A._______ aurait été sommé de signer des documents dont le contenu lui était dissimulé. S'y opposant, il aurait été torturé. Gravement atteint dans sa santé, il aurait été hospitalisé. Mais, identifié comme un rebelle, il aurait rapidement été reconduit en prison où, refusant toujours de signer les documents qu'on lui présentait, il aurait à nouveau été torturé sur une période de deux mois. Sa situation se serait temporairement améliorée après qu'il ait accepté des dons de son sang destinés à un proche du médecin militaire en charge de sa personne. Page 2

D-5483/2006 A nouveau très malade, A._______, sur l'insistance de Témoins de Jéhovah qui rendaient visite aux prisonniers, aurait été une nouvelle fois hospitalisé en février 2003, sous la surveillance de militaires. Il aurait néanmoins réussi à déjouer leur vigilance, en profitant d'une journée où le personnel médical était très occupé et en bénéficiant de la complicité d'un médecin acquis à la cause du CJFD, pour s'évader, en mars 2003. Ce médecin l'aurait hébergé et lui aurait permis de se rendre en Côte d'Ivoire en juin 2003. Confronté à l'insécurité dans ce pays, il l'aurait quitté le 10 novembre 2004 pour la Suisse, transitant par le Mali, la Mauritanie, la Belgique et l'Italie. Il aurait subi un viol durant son voyage, commis par un chauffeur de camion. C. Le 14 mars 2005, A._______ a produit une certificat médical, daté du 26 février 2005, mentionnant un suivi en médecine interne et en psychiatrie en raison d'un syndrome de stress post traumatique survenu suite à des tortures et au viol subis. D. Par décision du 14 août 2006, notifiée le lendemain, l'ODM, considérant que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun document d'identité, alors qu'il avait été en mesure de le faire, que son identité n'était ainsi pas établie, et a estimé que, partant, ses allégations étaient d'emblée sujettes à caution. Il a souligné en outre que l'intéressé n'avait pas été capable de fournir la signification des lettres "ULMO", alors qu'avec le président de la CJFD, il avait écrit deux lettres au gouvernement guinéen dénonçant les exactions de l'organisation désignée sous ce sigle. Il a aussi mis en exergue que le comportement désinvolte de A._______ après la visite de la police à son domicile, le 1er décembre 2000, ne correspondait pas à celui d'une personne menacée et discréditait l'existence de ses problèmes avec les autorités guinéennes. L'ODM a encore considéré que les circonstances de l'évasion de l'intéressé n'étaient pas crédibles, dans la mesure où il était difficilement concevable que les militaires en faction devant sa chambre l'aient, sans réagir, laissé s'en aller avec du personnel soignant. Il a enfin relevé que le viol subi en cours de voyage n'était pas pertinent en matière d'asile et que les cicatrices sur son corps ne pouvaient résulter de blessures infligées dans les circonstances Page 3

D-5483/2006 alléguées dès lors que celles-ci n'avaient pas été retenues comme étant vraisemblables. L'ODM a considéré qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi car le requérant possédait de la famille en Guinée et qu'au travers de ses activités au sein de la CJFD, il s'était certainement créé un réseau social. E. Le 14 septembre 2006, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et sollicitant l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que le croquis qu'il avait dressé de la prison de la Sûreté, lors de sa seconde audition, était fidèle à la réalité et qu'il avait livré un récit fluide, précis et détaillé, donc vraisemblable, des événements fondant sa demande d'asile, les préjudices subis s'inscrivant dans un contexte notoire. Il a produit, pour en attester, un rapport d'avril 2004 de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH), intitulé "Guinée, une démocratie virtuelle, un avenir incertain". En page 16, ce rapport rappelle la situation en Guinée Forestière en 2000 et mentionne l'existence de la "rencontre" qui devait avoir lieu entre les "responsables associatifs" de cette région et les autorités, le 30 novembre 2000, rencontre "remplacée" par une attaque militaire tuant cinq personnes et en blessant une dizaine d'autres. Il indique en outre que les corps des défunts n'ont pas été restitués aux familles et que la CJFD les réclame toujours, exigeant "le rétablissement des victimes de la bavure en droit et en vérité". F. Par décision incidente du 22 septembre 2006, le juge instructeur a constaté le droit du recourant ex lege d'attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a octroyé à l'intéressé un délai au 23 octobre 2006 pour produire notamment un rapport complémentaire de la FIDH ainsi que les pièces démontrant son implication au sein du CJFD. Ce délai a ensuite été prolongé au 9 novembre 2006. G. Le 26 octobre 2006, A._______ a produit la copie d'un courrier électronique émanant de la FIDH, dont le signataire mentionne n'avoir pu renouer contact ni avec sa représentation en Guinée ni avec la CJFD. Page 4

D-5483/2006 H. Le 13 novembre 2006, l'intéressé a produit un "Constat médical" daté du 17 octobre 2006, établi par l'Unité de médecine des violences de l'Institut universitaire de médecine légale à Lausanne, accompagné de cinq photographies. Ce document constate l'existence de nombreuses lésions et cicatrices sur le corps de A._______, dont certaines sont, selon celui-ci, consécutives aux sévices endurés dans son pays. I. Dans un courrier du 29 mai 2007, l'intéressé a fait savoir que par le biais d'un compatriote s'étant rendu en Guinée, il était parvenu à obtenir l'adresse électronique du président de la CJFD, B._______. Il a produit les copies de deux courriers électroniques échangés avec celui-ci. Dans le premier, daté du 27 avril 2007, B._______ mentionne que la CJFD a été très satisfaite d'apprendre que A._______, porté disparu depuis les événements de Cosa, était en vie. Dans le second, il confirme que l'intéressé, [fonction au sein de la CJFD], a été arrêté au port et incarcéré à la Maison centrale de Conakry. B._______ a joint à son courrier une copie de la carte de membre du CJFD appartenant au recourant, émise le 15 octobre 2000, et une autre de la carte de membre du [organe de l'association], au poste de [fonction], émise le 10 octobre 2000. J. Par courrier du 27 juin 2007, A._______ a produit plusieurs documents en provenance de Conakry établis par la CJFD et signés de B._______. Le premier, daté du 10 avril 2007, dresse une liste de "persécutions" dont auraient été victimes des membres ou sympathisant de la CJFD et conseille aux membres de l'organisation de se mettre ou de se tenir à l'abri de dangers. Le deuxième document, non daté, est un rapport relatant l'événement de Cosa du 30 novembre 2000, où les cinq défenseurs de la cause de la Guinée Forestière ont été assassinés et mentionnant l'arrestation d'autres membres de la CJFD, dont A._______, dans différents endroits. Le troisième, daté du 10 mai 2007, est une attestation dans laquelle le président de la CJFD certifie notamment que l'intéressé a joué un rôle actif dans la création de l'organisation et qu'il a été l'un des moteurs principaux de la réussite du meeting du dimanche 19 novembre 2000 qui a dénoncé l'existence de l'ULIMO en Guinée. Page 5

D-5483/2006 K. Dans sa détermination du 31 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier souligné n'avoir pas mis en doute la qualité de [fonction] de la CJFD de l'intéressé, mais relevé que celui-ci avait fait mention de sept victimes à Cosa, alors que les documents produits et les médias faisaient indiquaient cinq morts. Il a considéré en outre que le plan de la prison de la Sûreté établi par le requérant "était à la portée de tout habitant de la ville passant devant un tel bâtiment administratif ou à l'affût de lieux communs sur le sujet". Il a rappelé encore que les causes des lésions constatées chez l'intéressé pouvaient être multiples et ne résultaient pas, après analyse du dossier, des préjudices allégués. A cet égard, il a mis en exergue que le "Constat médical" du 17 octobre 2006 faisait mention de gestes de tortures qui n'avaient pas été évoqués lors des auditions, considérant que A._______ avait tenté en les alléguant de compléter son argumentation pour les seuls besoins de la cause. L. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, l'intéressé en a contesté le contenu, soulignant en substance que dit office niait des faits notoires, ne prenait pas position sur des arguments pertinents du recours, se refusait à admettre des erreurs commises dans l'instruction de la demande d'asile et minimisait l'importance des moyens de preuve produits. M. Le 26 septembre 2008, A._______ a versé au dossier un nouveau document du CJFD, non daté, mais établi en 2008. Ce document fait état de persécutions infligées à des membres du CJFD postérieurement au 30 novembre 2007 et son signataire soutient qu'un retour en Guinée exposerait A._______ à un grave danger. N. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Page 6

D-5483/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, Page 7

D-5483/2006 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, A._______ a certes livré un récit exempt d'inconstances, parfois étoffé de détails, et comportant des descriptions précises, reposant sur des événements diffusés par la presse et plusieurs organisations. Toutefois, ce même récit contient des incohérences (consid. 3.1) et ne correspond pas en certains points essentiels aux informations rendues publiques (consid. 3.2). En outre, le rôle que prétend avoir joué le recourant au sein du CJFD ne peut être admis au regard des moyens de preuve fournis (cf. consid. 3.3). Enfin, même à admettre les motifs de fuite établis, le recourant n'aurait plus actuellement à craindre de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays (cf. consid. 3.4). 3.1 D'abord, le Tribunal ne trouve pas d'explication permettant de comprendre pourquoi l'intéressé, au domicile duquel les forces de l'ordre s'étaient rendues pour l'arrêter, n'ait pas été interpellé au lendemain de la manifestation du 30 novembre 2000, lorsqu'il s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer les blessés. Ceux-ci devaient pourtant être l'objet d'une surveillance policière après la répression de la veille ayant causé cinq morts, et de son côté, le recourant aurait assurément fait l'objet de recherches policières depuis la tentative d'arrestation. Ne s'explique pas non plus le fait que, se sachant recherché par les auteurs de multiples et sauvages assassinats dont il avait été témoin, A._______ ait continué à mener une vie normale, comme si rien ne s'était passé, allant faire ses courses et ne cherchant même pas à s'éloigner de son domicile. La police n'aurait d'ailleurs jamais laissé celui-ci sans surveillance si elle avait réellement chercher à arrêter l'intéressé et elle serait aisément parvenue à le faire dès lors qu'il ne vivait pas dans la clandestinité. De plus, si, après son arrestation, les militaires avaient tenté en vain d'extorquer des aveux au recourant en le contraignant, sous la torture, à lui faire signer des documents dont il ignorait le contenu, ils n'auraient assurément pas mis un terme à leurs mauvais traitements au profit d'une hospitalisation, avant de reprendre ces derniers lors d'une seconde incarcération. Page 8

D-5483/2006 Les circonstances de l'évasion de A._______ ne sont guère probables non plus. Même à admettre qu'un médecin de Conakry connaissant le CJFD, et d'emblée acquis à la cause de ce mouvement, ait pris d'importants risques en organisant l'évasion du recourant, il n'est pas crédible que celui-ci ait pu quitter l'hôpital en profitant d'un moment d'intense activité, sans que le soldat en faction devant la porte de sa chambre d'hôpital ne l'empêche de s'en aller. Le Tribunal relève également le fait que l'intéressé, invité à produire des documents démontrant les persécutions alléguées, n'a fourni aucune pièce émise par la CJFD du temps où il déclare en avoir occupé [fonction]. Bien plus que les copies de ses cartes de membre et de [fonction], d'ailleurs étrangement conservées au sein du mouvement, les copies des lettres de protestation prétendument envoyées au gouvernement avant les événements de novembre 2000 se seraient révélées probantes en ce qui concerne son implication effective dans le mouvement. Or l'intéressé ne les a pas produites ni n'a expliqué les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas pu l'être. Au chapitre des incohérences, le Tribunal relèvera enfin qu'il est pour le moins particulier qu'en tant que [fonction au sein de la CJFD], A._______, après son évasion, n'ait même pas tenté de prendre contact avec son mouvement. Ayant été témoin du célèbre assassinat du 30 novembre 2000 ayant causé la mort de personnes considérées ensuite comme martyrs et ayant lui-même été persécuté, il n'aurait manqué de le faire, ne serait-ce que pour informer les membres influents de la CJFD de son sort. Or, à son arrivée en Suisse, A._______ignorait si le mouvement en question existait encore et n'a apparemment cherché à renouer des liens avec celui-ci qu'au stade de son recours. 3.2 A._______ a par ailleurs tenu des propos qui ne correspondent pas avec les faits tels que décrits par divers médias et organisations. Il a en effet de manière constante déclaré que la personne transportée à l'hôpital après l'intervention des militaires en novembre 2000, une personne notoirement connue qu'il avait côtoyée auparavant, s'appelait Julien Togba. Or elle s'appelle en réalité Julien Pogba. S'agissant du nombre de victimes consécutives aux événements du 30 novembre 2000, tant la presse que la CJFD elle-même ont constamment cité et retenu les noms de cinq personnes. L'intéressé a, lui, indiqué que l'intervention des militaires avait causé la mort de sept individus. Il a encore prétendu que les rebelles sévissant au sud du pays appartenaient à l'"ULMO" au lieu de l'"ULIMO", sans pouvoir esquisser la moindre réponse en ce qui concerne la signification du Page 9

D-5483/2006 sigle. Ces erreurs et lacunes de la part d'une personne prétendument très impliquée dans la défense des intérêts de la Guinée Forestière et, qui plus est, témoin des événements de Cosa, constituent des éléments importants plaidant en défaveur de la crédibilité des allégations. En ce qui concerne le plan de la Maison centrale de Conakry dessiné par l'intéressé, il ne permet par ailleurs que difficilement une comparaison probante avec la réalité. Même à admettre une ressemblance, le constat ne serait au demeurant pas déterminant, car il ne peut être exclu que l'intéressé ait connu cet établissement dans des conditions et pour des motifs autres que ceux qu'il a décrits. Le même type de raisonnement vaut pour les lésions corporelles constatées chez A._______. Aucune pièce au dossier n'apporte en effet la preuve que celles-ci ont pour origine les tortures prétendument subies, une bonne partie d'entre elles provenant d'ailleurs, de l'aveu de l'intéressé, d'autres événements. 3.3 En outre, le Tribunal relève que A._______ a affirmé, lors de sa première audition, que son rôle au sein de la CJFD était celui de [fonction] depuis 1998. Or le papier à en-tête du mouvement mentionne qu'il a été créé le 10 octobre 2000, soit plus de deux ans après la date mentionnée par l'intéressé. Qui plus est, dans son attestation du 10 mai 2007, le président de l'organisation certifie que l'intéressé a joué un rôle actif dans l'organisation d'un meeting qui se serait tenu le 19 novembre 2000 en réaction à la présence de l'"ULIMO" en Guinée. Or le recourant n'a pas fait état de ce meeting. L'attestation ne dit mot, en revanche, sur la participation de l'intéressé à une manifestation qui aurait eu lieu le 30 novembre 2000. Dans son rapport établi en 2007, la CJFD, se référant aux événements survenus à cette date, ne fait état que d'une "descente musclée" après laquelle A._______ aurait été emprisonné à la Maison centrale de Conakry. En cela, le rapport rejoint celui de la FIDH produit au stade du recours, lequel relate qu'une rencontre était prévue le 30 novembre 2000 entre des "responsables associatifs" de la Guinée Forestière et les autorités, rencontre "remplacée" par une attaque militaire qui s'est soldée par la mort de cinq personnes et des dizaines de blessés. Force est ainsi de constater que si le récit de l'intéressé n'entre pas directement et clairement en contradiction avec les faits tels que relatés dans les documents produits, il s'en détache fortement. Il se révèle quoi qu'il en soit d'une imprécision permettant de douter de la présence de A._______ sur le lieux des assassinats du 30 novembre 2000 et sur son rôle pour la cause de la Guinée Forestière. Pour le surplus, le Page 10

D-5483/2006 Tribunal relève que les documents de la CJFD versés au dossier ne sont guère fiables. En effet, l'organisation, a déclaré, le 27 avril 2007, qu'elle avait été sans nouvelles de l'intéressé depuis les événements de Cosa, dans la mesure où il était porté disparu. Elle ne pouvait dès lors ensuite valablement attester, comme elle l'a fait, en allant même jusque dans le détail, de faits dont elle n'a pu avoir connaissance que par l'intéressé. 3.4 En tout état de cause, le Tribunal constate que le 17 septembre 2008, à l'occasion d'une cérémonie officielle, le gouvernement guinéen a restitué les corps des victimes de l'assassinat de Cosa à leurs familles. Présentant leur pardon, les autorités ont ainsi réhabilité les personnes qui, en novembre 2000, s'était élevées pour défendre leur pays. Dans ce nouveau contexte, même s'il avait vécu les faits rapportés, l'intéressé n'aurait donc plus de motifs de craindre des persécutions en cas de retour en Guinée, pour les motifs qu'il a allégués. 3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir valablement d'un besoin de protection. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Page 11

D-5483/2006 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté Page 12

D-5483/2006 fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). 6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en Page 13

D-5483/2006 danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation en mécanique et dispose sans aucun doute d'un réseau social et familial dans la ville de Conakry, où il est né et a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Il n'a en outre à l'évidence pas fait état de problèmes de santé qui, par leur gravité, feraient obstacle au renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de Page 14

D-5483/2006 procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire de l'intéressé ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Page 15

D-5483/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par courrier interne; en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 16

D-5483/2006 — Bundesverwaltungsgericht 06.10.2010 D-5483/2006 — Swissrulings