Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5470/2020
Arrêt d u 1 4 décembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), (…), Erythrée, recourant,
agissant au nom de B._______, née le (…), résidant actuellement en Ethiopie, Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile); décision du SEM du 6 octobre 2020 / N (…).
D-5470/2020 Page 2 Vu l’entrée clandestine, le 15 mai 2015, et la demande d’asile déposée en Suisse le même jour par A._______, son audition du 11 juin 2015 sur ses données personnelles, lors de laquelle il a notamment déclaré être originaire de C._______, célibataire et fiancé avec B._______, qui a eu un enfant avec un autre homme en (…) (cf. ch. 1.14 du pv), son audition du 13 novembre 2017 sur ses motifs d’asile, lors de laquelle il a, entre autres, déclaré ne pas être marié, mais fiancé depuis début (…) avec B._______ qui se trouve depuis novembre 2017 au Soudan (cf. Q44 du pv), avoir vécu à C._______ avec sa mère, ses deux frères ainsi que ses quatre sœurs (cf. Q31 du pv) et s’être occupé de ces mêmes frères et sœurs, lorsqu’il était à la maison, jusqu’à son départ du pays (cf. Q86 et Q149 du pv), les nombreuses photos de membres de sa famille produites lors de l’audition du 13 novembre 2017, la décision du 13 août 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 14 septembre 2018 interjeté par le prénommé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, très subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, l’arrêt D-5248/2018 du 26 août 2019, par lequel le Tribunal a admis le recours, annulé la décision attaquée, reconnu la qualité de réfugié à A._______ et invité le SEM à accorder l’asile à ce dernier, la demande de regroupement familial du 6 février 2020, dans laquelle le recourant indique qu’il désirerait que sa femme B._______, qui était au Soudan d’octobre 2017 à fin 2018 et se trouve depuis lors en Ethiopie puisse rejoindre la Suisse afin de reprendre la vie commune, le courrier du 15 juin 2020, par lequel le prénommé s’est renseigné sur l’avancement de sa demande de regroupement familial,
D-5470/2020 Page 3 le courrier du SEM du 8 juillet 2020 indiquant que la requête serait traitée dans les meilleurs délais, la décision du 6 octobre 2020, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial, retenant que le recourant n’était pas marié mais seulement fiancé, selon ses déclarations lors des deux auditions, qu’il n’avait jamais vécu avec B._______, que sa relation avec celle-ci, qui avait eu entre-temps, en 2013, un enfant avec un autre homme était terminée, lui-même indiquant s’être occupé de ses petits frères et sœurs entre (…) et (…), lorsqu’il était à la maison, jusqu’à son départ du pays le recours contre cette décision, remis à la poste le 5 novembre 2020 et adressé au Tribunal, par lequel A._______ fait valoir qu’il s’est marié avec B._______ le 1er juillet 2011, que leur relation n’a pas été interrompue par la naissance en 2013 d’un enfant conçu avec un autre homme et qu’il n’a pas pu obtenir un logement commun avec sa femme pour y vivre ensemble avant sa sortie d’Erythrée, les moyens de preuve joints au mémoire de recours, à savoir des copies d’un certificat de mariage religieux, daté du (…), et d’un certificat de mariage de l’autorité administrative, daté du (…), le courrier du 6 novembre 2020, par lequel le Tribunal accuse réception du recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
D-5470/2020 Page 4 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose, que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui découlant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019, loi sur les étrangers [LEtr], cf. RO 2018 3171), qu’il en découle que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée), que le cercle des bénéficiaires de l’art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2, 4.2.3), que l’art. 51 al. 4 LAsi a pour finalité de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour d’autres motifs que la fuite ou des raisons impérieuses dans le pays d’origine (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1, ATAF VI/6 consid. 5.1 ss), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, que l’époux, qui vit en Suisse et veut y faire venir son conjoint, doit bénéficier du statut de réfugié à titre originaire, à condition que les intéressés aient constitué une communauté familiale lors de la fuite du pays d’origine,
D-5470/2020 Page 5 qu’il faut en outre que la séparation des aspirants au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité, qu’enfin, aucune circonstance particulière ne doit s’opposer à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 218 ss), qu'en l'espèce, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, que reste à déterminer si, au moment de son départ du pays, le prénommé et B._______, actuellement en Ethiopie, formaient une communauté familiale en Erythrée, que l’existence d’un mariage conclu en 2011 entre A._______ et B._______ (voir cependant les sérieux indices d’invraisemblance relevés ci-après) n’est ici, en tout état de cause, pas pertinente dès lors que, comme l’a retenu à juste titre le SEM, ceux-ci n’ont jamais fait ménage commun et qu’il n’y a pas de raisons impérieuses à cela (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1 ss), que, dans son recours du 4 novembre 2020, A._______ confirme une fois encore ne jamais avoir fait ménage commun avec B._______, sans indiquer de raisons impérieuses, que partant, à ce stade du raisonnement déjà, le recours doit être rejeté, une des conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une communauté familiale lors de la fuite du pays d’origine, faisant défaut, qu’en outre il n’est pas établi que B._______ soit la fiancée ou l’épouse de A._______, qu’en effet, l’intéressé a d’abord indiqué lors de ses deux auditions être fiancé et non marié (cf. ch. 1.14 du pv de l’audition du 11 juin 2015 et Q44 du pv de l’audition du 13 novembre 2017), que ce n’est qu’ensuite, à l’occasion de sa demande de regroupement familial du 6 février 2020, qu’il a prétendu être au contraire marié avec
D-5470/2020 Page 6 B._______, avant de finalement produire, au stade du présent recours seulement, des copies de documents censés prouver ce mariage, qu’au vu de leur caractère contradictoire, les déclarations du recourant sur son mariage allégué n’apparaissent, déjà en soi, pas crédibles, qu’aussi les copies susmentionnées sont, de par leur nature, facilement falsifiables et n’ont, de ce seul fait, qu’une faible valeur probante, qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que l’acte de mariage religieux du (…) ne comporte de surcroît aucune signature des époux et des témoins, que l’acte de mariage administratif daté du (…) comporte quant à lui un timbre du ministère des affaires étrangères du (…), dont on ne comprend pas la présence sur un tel document, que ces éléments laissent à penser que les deux pièces produites sous forme de copies en procédure de recours ont été établies pour les besoins de la cause, qu’en tout état de cause, même s’il fallait admettre l’existence du mariage allégué, les conditions pour l’octroi du regroupement familial ne seraient pas toutes remplies, non seulement en raison de l’interruption de la relation entre les prétendus époux, présumée de par la naissance d’un enfant conçu avec un autre homme, mais aussi du fait de l’absence de vie commune de B._______ et A._______ dans les (…) années précédant la fuite du prénommé de son pays, qu’il faut encore relever que le recourant a produit un grand nombre de photos de membres de sa famille lors de son audition sur ses motifs d’asile, mais aucune de sa prétendue épouse, ne mentionnant du reste aucune activité avec celle-ci lorsqu’il est questionné sur sa vie quotidienne à son domicile (cf. Q31, Q86 et Q149 du pv de l’audition du 13 novembre 2017), qu’en conclusion, une au moins des conditions de l’art. 51 LAsi n’est pas remplie, que, selon la jurisprudence constante établie depuis de nombreuses années, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92), question qui est du seul ressort
D-5470/2020 Page 7 des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5), qu’au vu de tout ce qui précède, le SEM a rejeté à bon droit la demande de regroupement familial déposée par A._______, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-5470/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :