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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2009 D-5461/2009

19. Oktober 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,497 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet ...

Volltext

Cour IV D-5461/2009/frc {T 0/2} Arrêt d u 1 9 octobre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5461/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2008, les procès-verbaux des auditions des 24 septembre 2008 et 20 janvier 2009, la décision du 30 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 août 2009 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction, la décision incidente du 11 septembre 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai au recourant au 28 septembre 2009 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement du montant requis par le recourant dans le délai prescrit, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Page 2

D-5461/2009 Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que le recourant n'a conclu de manière explicite qu'à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 de l'ODM et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction, qu'il convient néanmoins de considérer que l'intéressé conclut implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, dès lors qu'il conteste clairement la décision précitée, arguant implicitement que l'autorité en question n'aurait pas suffisamment pris en compte ses allégations de craintes de préjudices en cas de retour dans son pays, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de Côted'Ivoire, d'ethnie (...) et de religion musulmane, être né en 1989, à Abidjan, et être revenu vivre dans cette ville, travaillant comme mécanicien dans le garage de son frère, après avoir vécu quelque temps avec sa mère à B._______, après le décès de son père, qu'au début du mois (...) 2008, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par un ami, ce dernier aurait percuté un enfant sur la route à un carrefour d'Abidjan ; que cet ami se serait enfui, l'intéressé restant aux abords du véhicule et de l'enfant jusqu'à l'arrivée des pompiers et de la police ; qu'il aurait été emmené et gardé pendant quelques jours au poste de police, où il aurait appris que l'enfant avait succombé à ses blessures et qu'il était le fils d'un gendarme ; que le grand frère du recourant serait parvenu à le faire libérer au bout de quelques jours après avoir discuté avec les policiers, malgré l'opposition du père de l'enfant ; que dans la nuit du (...) 2008, cinq personnes en tenue de Page 3

D-5461/2009 gendarme, dont le père de l'enfant, auraient fait irruption dans la maison de l'intéressé et de son frère, les battant et les emmenant à bord d'un véhicule dans une forêt d'un quartier d'Abidjan ; que profitant d'un moment d'inattention de l'un de ses agresseurs, le recourant serait parvenu à prendre la fuite, entendant des coups de feu derrière lui, ses agresseurs ne parvenant toutefois pas à le rattraper ; qu'il se serait réfugié le lendemain matin chez un client régulier du garage de son frère, auquel il aurait expliqué les événements ; que ce client se serait rendu sur les lieux des événements de la nuit avec la police ; qu'ils y auraient découvert le corps du grand frère du recourant ; que ce dernier serait resté durant un mois sans sortir chez ce client ; que ce dernier aurait organisé et payé le voyage de l'intéressé jusqu'en Suisse ; que celui-ci aurait pris l'avion à Abidjan pour Genève, via C.________, en compagnie d'un passeur, qui aurait présenté lui-même un passeport en sa faveur ; qu'il serait arrivé à Genève le (...) 2009, et a déposé une demande d'asile à cette date, que comme l'a relevé l’ODM, et indépendamment de la question de la vraisemblance du récit, les problèmes que le recourant aurait rencontrés avec le père de l'enfant décédé et ses acolytes ne relèvent pas des causes énumérées exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qui dispose que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à des sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, qu'au demeurant, des persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2), qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé n'aurait pas eu accès à une telle protection et que les autorités ivoiriennes toléreraient la commission d'un meurtre par le père de l'enfant décédé dans l'accident de voiture, alors même que le recourant n'était pas le conducteur et qu'il a déclaré que des témoins avaient attesté ce fait, Page 4

D-5461/2009 les policiers le libérant d'ailleurs à la suite de l'intervention de son grand frère (pv aud. du 24 septembre 2009, p. 4 ; pv aud. du 20 janvier 2009, p. 7, ad Q60 à Q65), et que le client régulier du garage de son grand frère auprès duquel il aurait trouvé refuge s'était adressé à la police pour se rendre avec elle sur les lieux où ses agresseurs l'avaient emmené avec son grand frère (pv aud. du 24 septembre 2008, p. 4 et 5 ; pv aud. du 20 janvier 2009, p. 8, ad Q66, et p. 9, ad Q74), que c'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 3 LAsi relatives à la pertinence, que de nouvelles mesures d'instruction, sollicitées par le recourant, ne sont pas nécessaires, que le Tribunal constate en effet que le principe de l'instruction d'office n'a pas été violé ; qu'en particulier, conformément à l'art. 40 LAsi, l'ODM n'avait pas l'obligation d'engager d'autres mesures d'instruction en vue d'élucider l'état de fait, par exemple en demandant des renseignements supplémentaires à l'Ambassade de Suisse à Abidjan (cf. art. 41 LAsi), au vu des informations données par le recourant et du caractère suffisamment établi de l'état de fait pour la prise de décision, qu'on relèvera, à titre superfétatoire, s'agissant de la requête de mesures d'instruction servant à établir l'identité de l'intéressé, que celui-ci a déposé sa carte d'identité auprès des autorités suisses d'état civil en vue d'un mariage, alors qu'il a déclaré n'avoir jamais possédé ni demandé un tel document, respectivement que ses papiers d'identité auraient disparu suite au saccage de sa maison par ses agresseurs (pv aud. du 24 septembre 2008, p. 3 ; pv aud. du 20 janvier 2009, p. 3, ad Q6 à Q8), que lesdites autorités d'état civil ont du reste suspendu la procédure en vue du mariage de l'intéressé en raison de ses fausses déclarations quant à sa véritable année de naissance, celle-ci s'avérant, au vu de la carte d'identité finalement produite, être 1978, et non 1989 comme prétendu lors de ses auditions (pv aud. du 24 septembre 2008, p. 1 ; pv aud. du 20 janvier 2009, p. 1), Page 5

D-5461/2009 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 6

D-5461/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, compte tenu de la stabilisation politique et sécuritaire survenue en Côte d'Ivoire, en particulier à partir du début de l'année 2007, le Tribunal a estimé qu'un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de santé qui avait déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui pouvait y compter sur un réseau familial apparaissait de façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 et 8.3), qu’en l'occurrence, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'à titre superfétatoire, il dispose d'un réseau à tout le moins social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, qui est déjà en possession de sa carte d'identité, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que pour les mêmes motifs que ceux portant sur l'asile (cf. art. 40 LAsi), l'ODM n'avait pas non plus l'obligation d'engager des mesures d'instruction complémentaires concernant ces points, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 7

D-5461/2009 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-5461/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie; par courrier interne) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 9

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