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Bundesverwaltungsgericht 18.10.2023 D-5455/2023

18. Oktober 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,306 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 8 septembre 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5455/2023

Arrêt d u 1 8 octobre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 septembre 2023 / N (…).

D-5455/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), le 11 août 2023, les documents médicaux, datés des 16, 17 et 24 août 2023, concernant un test négatif de tuberculose et une prescription d’aspirine cardio pour prévention après un AVC (accident vasculaire cérébral) en 2022, l’audition sur ses motifs d’asile du 31 août 2023, lors de laquelle le recourant a déclaré avoir quitté son pays en août 2023, notamment parce qu’il avait été licencié par le gouvernement, ne trouvait plus de travail, puis avait été menacé par des tiers, précisant que son père avait des problèmes avec les autorités depuis 2009, ses indications sur son état de santé, selon lesquelles il a eu un AVC en mai 2022 puis a souffert de crises d’épilepsie, a été hospitalisé quatre fois en Géorgie et a été traité pour ces troubles de mai 2022 à février 2023, le projet de décision du 6 septembre 2023, à teneur duquel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeter sa demande d’asile et prononcer son renvoi de Suisse, la prise de position, le 7 septembre 2023, de Caritas Suisse, alors mandataire du recourant, exposant que la situation médicale (en particulier l’épilepsie) n’était pas suffisamment instruite et qu’un passage en procédure étendue s’imposait, la décision du 8 septembre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, , rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que ses motifs d’asile n’étaient pas pertinents et que ses troubles de santé, déjà être traités en Géorgie, pourraient l’être à nouveau, le recours du 6 octobre 2023 formé par A._______, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, à l'octroi de l’admission provisoire vu le caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire de son état de santé,

D-5455/2023 Page 3 les requêtes d'assistance judiciaire totale, d’exemption du versement d’une avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif au recours également formulées dans ledit recours, l’accusé de réception du recours par le Tribunal, le 9 octobre 2023,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans son recours 6 octobre 2023, l’intéressé ne conteste ni le rejet de sa demande d’asile ni le principe de son renvoi de Suisse, mais s’oppose à l’exécution du renvoi, selon lui illicite et inexigible, vu ses troubles de santé, qu’ainsi, les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 8 septembre 2023, soit le refus de l’octroi de la qualité de réfugié à A._______, le rejet de sa demande d’asile du 11 août 2023 et le principe de son renvoi de Suisse, sont entrés en force,

D-5455/2023 Page 4 que le prénommé demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et fait valoir une violation du devoir d’instruction du SEM concernant son état de santé, qu’il fait ainsi valoir un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’il argue en particulier avoir fait un AVC, le 24 mai 2022, et de nombreuses crises d’épilepsie depuis, précisant que le traitement inadéquat reçu en Géorgie avait provoqué d’autres problèmes de santé, notamment à son foie et à ses reins, qu’il ajoute que, lors d’un rendez-vous médical du 12 septembre 2023, des mouvements bizarres et incontrôlés de ses bras ont été constatés, qu’il produit avec son recours des documents médicaux en langue géorgienne sur ses troubles de santé et les traitements reçus dans son pays d’origine, ainsi qu’un bref certificat médical, établi le 12 septembre 2023 par un médecin du centre de B._______, que dit certificat indique que l’intéressé veut un traitement pour une épilepsie connue, mentionne un AVC en 2022, des crises d’épilepsie en résultant traitées par Lamictal et Depakine chrono, une désorientation temporaire, des mouvements bizarres et incontrôlés des bras, un bon état général, une tension artérielle de 133 sur 91, un pouls régulier de 72, une température de 36,2°C, un traitement par Aspirine cardio 100 et propose un contrôle neurologique par électroencéphalogramme pour définir la thérapie antiépileptique, que, dans la décision attaquée, le SEM a examiné les rapports médicaux produits jusqu’au prononcé de la décision attaquée et en a conclu qu’ils ne relevaient aucune urgence médicale rendant le renvoi inexigible, qu’ainsi, rien au dossier ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents, en particulier concernant son état de santé, pour rendre sa décision, que les nouveaux rapports médicaux produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation (cf. infra), que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée,

D-5455/2023 Page 5 que, sur le fond, le recourant fait valoir que l’exécution de son renvoi de Suisse est illicite et inexigible, vu son état de santé qui ne pourra pas être traité en Géorgie, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu’en l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas, la situation médicale de l’intéressé telle qu’elle ressort du dossier n’étant pas propre à fonder un risque de violation de l’art. 3 CEDH (cf. infra), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans

D-5455/2023 Page 6 la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu’en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi à certaines conditions, elle ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), que le fait que le recourant ait subi un AVC en 2022 et doive apparemment suivre un traitement antiépileptique ne constitue pas un obstacle à l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que les suites de l’AVC et les crises d’épilepsie ont déjà été traitées en Géorgie avant le départ du pays de l’intéressé et pourront l’être à nouveau, que les prétendus problèmes au foie et aux reins qui auraient été provoqués par des traitements inadaptés reçus en Géorgie ne sont étayés par aucune pièce au dossier, que, cela étant, même si le recourant devait présenter d’autres troubles, en particulier du foie et des reins, ceux-ci pourraient également être traités dans son pays d’origine, qu’à ce sujet, il peut être renvoyé à l’argumentation développée dans la décision entreprise quant à la garantie du suivi du traitement et à l’existence de structures médicales en Géorgie (cf. décision attaquée, p. 5 et 6), que le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de

D-5455/2023 Page 7 collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’en raison du présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’enfin, la demande d’octroi de l’effet suspensif est d’emblée privée d’objet, donc irrecevable, le SEM n’ayant pas retiré l’effet suspensif au recours,

(dispositif page suivante)

D-5455/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif sont sans objet, respectivement irrecevable. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-5455/2023 — Bundesverwaltungsgericht 18.10.2023 D-5455/2023 — Swissrulings