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Cour IV D-5432/2020 et D-5435/2020
Arrêt d u 3 0 juillet 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, B._______, Iran, représentées par Me Sven Gretler, avocat,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 2 octobre 2020 / N (…) et N (…).
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 2 Faits : A. A._______ et sa sœur B._______ ont déposé des demandes d’asile en Suisse le 30 août 2016. B. La première a été entendue les 2 septembre 2016 et 3 mars 2020, alors que la seconde a été entendue les 8 septembre 2016 et 19 mars 2020. Les prénommées ont en substance déclaré être ressortissantes iraniennes, originaires de la ville de C._______, où elles auraient suivi leurs scolarités, avant d’entreprendre des études universitaires dans la ville de D._______ (province de E._______). Toute leur famille aurait vécu en Iran, à l’exception d’un oncle établi aux Etats-Unis et d’un demi-frère, F._______, issu d’un premier mariage de leur mère (G._______[N (…) et D-5972/2020]). Celui-ci, partisan des descendants de l’ancien shah d’Iran, aurait dû fuir son pays d’origine en raison de ses activités politiques et aurait trouvé refuge en H._______, où il aurait obtenu la nationalité (…). Les intéressées auraient conservé un lien étroit avec lui. Elles auraient également créé, à l’université où elles étudiaient, un groupe d’amis partageant leurs idées. Le (…) mai 2016, leur mère se serait rendue en H._______ afin d’y retrouver son fils F._______ et sa famille. A son retour deux semaines plus tard, elle aurait été arrêtée à l’aéroport de I._______ et détenue jusqu’au 5 juin 2016. Le 1er juin 2016, les requérantes auraient été interpellées à leur tour à l’université par des agents de la sécurité et emmenées dans des cellules individuelles. Au cours de leurs détentions, elles auraient été maltraitées et interrogées sur leurs activités, ainsi que sur leurs liens avec leur demi-frère ainsi qu’avec un groupe d’opposition monarchiste. Ne supportant plus les mauvais traitements auxquels elles auraient été soumises, elles auraient finalement admis, le 6 juin 2016, toutes les accusations portées contre elles. Deux jours plus tard, elles auraient été conduites devant le tribunal de la révolution. Elles auraient alors accepté les charges pesant sur elles et signé divers documents. Elles auraient ensuite été libérées, après que leur père eut versé une caution. Elles auraient par la suite reçu par la poste des convocations les enjoignant à se présenter au tribunal le 13 août 2016, afin d’y être jugées. Le 12 août 2016, leur père leur aurait demandé de préparer quelques affaires puis – sans explication et après un repas familial au restaurant – les aurait fait monter dans sa voiture, ainsi que leur mère et leurs frère et sœur (J._______ [N (…) et D-5974/2020]), et aurait conduit jusqu’au milieu de la nuit. Il les aurait ensuite tous fait monter dans un camion, lequel aurait
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 3 ensuite roulé durant 24 heures. Après avoir séjourné durant 7 jours chez une vieille dame, les intéressées auraient repris la route dans un camion de marchandises et seraient arrivées en Suisse 8 jours plus tard. Elles ont ajouté s’être converties à la foi chrétienne en Suisse, se rendre à des réunions organisées le dimanche à l’église qu’elles fréquentaient et suivre un cours de préparation au baptême. Les autorités iraniennes seraient en outre au courant de la conversion et du baptême de leur mère. A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressées ont produit des documents judiciaires et universitaires, des photos représentant des membres de leur famille, un certificat médical ayant trait à B._______ établi le 19 juin 2016 par une médecin psychiatre iranienne, une lettre d’une église de K._______ du 17 mars 2020, ainsi que leurs certificats de baptême datés du 23 août 2020. C. Par décisions séparées du 2 octobre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de A._______ et de sa sœur B._______ ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que l’exécution de leur renvoi en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte unique du 4 novembre 2020 (produit en deux exemplaires), les prénommées, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elles ont, à titre préalable, demandé à être exemptées du paiement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle et totale. Elles ont en outre conclu à l’annulation des décisions du 2 octobre 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mises au bénéfice d’une admission provisoire. E. Par décisions incidentes distinctes du 2 décembre 2020, le juge instructeur
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 4 a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que d’exemption du versement d’une avance de frais, et a imparti aux recourantes un délai au 17 décembre 2020 pour s’acquitter chacune d’un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. F. Le 8 décembre 2020, les intéressées ont versé les sommes dues. G. Après avoir été invité, par ordonnances séparées du 25 mai 2022, à prendre position sur les recours du 4 novembre 2020, le SEM en a proposé le rejet, dans ses déterminations distinctes du 8 juin 2022. H. Par ordonnances séparées du 15 juin 2022, le juge instructeur a imparti aux recourantes un délai au 30 juin 2022 – prolongé, à chaque fois à la demande de celles-ci, au 22 juillet 2022, puis au 15 août 2022 – pour déposer leurs éventuelles observations. I. Les intéressés ont maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 16 août 2022 et joint divers documents, dont notamment une note d’honoraires commune d’un montant de 5’095.85 francs. J. Par ordonnances séparées du 23 février 2023, le juge instructeur, eu égard aux observations des recourantes du 16 août 2022 et des moyens de preuve annexés, a convié le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur les arguments et conclusions de celles-ci, en prenant en considération leurs nouveaux allégués et moyens de preuve. K. Dans sa détermination du 10 mars 2023, l’autorité de première instance a maintenu intégralement ses considérants et proposé une nouvelle fois le rejet des recours. L. Par ordonnances séparées du 23 mars 2023, le juge instructeur a accordé aux recourantes un délai au 11 avril 2023 – prolongé, à chaque fois à la demande de celles-ci, au 28 avril 2023, puis au 12 mai 2023 et enfin au 26 mai 2023 – pour déposer leurs éventuelles observations.
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 5 M. Les intéressés ont pris position dans leur réplique du 26 mai 2023. N. Le même jour, elles ont fait parvenir au Tribunal une note d’honoraires commune actualisée d’un montant de 5’637.55 francs. O. Le 15 novembre 2023, elles se sont enquises de l’état d’avancement de leurs procédures. Par ordonnances séparées du 8 décembre 2023, le juge instructeur les a informées vouloir s’efforcer de statuer dans les meilleurs délais, sans toutefois pouvoir se déterminer avec précision sur la durée probable de leurs procédures. P. Le 10 juin 2024, les recourantes se sont à nouveau adressées au Tribunal, relevant en substance que leurs procédures étaient en suspens depuis 3 ans et demi et demandant à ce qu’il soit statué d’ici fin août 2024. Par lettres distinctes du 3 juillet 2024, le juge instructeur a pour l’essentiel réitéré sa volonté de traiter leurs causes dans un délai raisonnable, en tenant compte de ses disponibilités. Q. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. En l’occurrence, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre les décisions du 2 octobre 2020 par le biais d’un seul et même acte, au motif implicite d’une économie de procédure. A cet égard, le Tribunal relève que les deux procédures concernent deux sœurs arrivées ensemble en Suisse, tendent au même résultat, se fondent pour l’essentiel sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur des dispositions légales identiques. Dans ces conditions, le Tribunal prononce la jonction des causes D-5432/2020 et D-5435/2020 et statuera en conséquence en un seul et même arrêt.
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 6 2. 2.1 Les présentes procédures sont soumises à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 2.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. 2.3 A._______ et sa sœur B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 3. 3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 7 (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 5. 5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays.
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 8 La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l’année 2026, on estime que jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 5.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 9 5.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d’accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu’une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L’évolution récente du conflit fragilise encore plus l’ensemble du processus de paix. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 6. 6.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6 ;
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 10 D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 6.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre les recours en tant qu’ils concluent à l’annulation des décisions attaquées. Partant, les décisions du 2 octobre 2020 doivent être annulées et les affaires renvoyées à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet des procédures au fond qui seront rouvertes ; ils devront alors être traités par le SEM. 7. Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.1 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les avances de frais d’un montant total de 1'500 francs versées le 8 décembre 2020 seront restituées aux intéressées. 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte de prestations, il fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). Le mandataire des intéressées a produit deux notes d’honoraires communes, l’une en date du 16 août 2022, la seconde – actualisée – en date du 26 mai 2023 et pour un montant total de 5'637.55 francs. Selon la pratique du Tribunal, une distinction est faite entre l’indemnisation des mandataires exerçant la profession d’avocat et ceux qui n’exercent pas cette profession. En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 11 En l’occurrence, il ressort de la note de frais du 16 août 2022 que L._______, juriste œuvrant pour le compte de Me Sven Gretler (cf. à cet égard les procurations datées du 20 octobre 2020 jointes aux recours) s’est d’abord occupée des dossiers des intéressées jusqu’au 15 février 2021 au tarif de 250 francs l’heure, Me Sven Gretler ayant pris la relève ensuite, pour le même tarif, soit 250 francs l’heure. S’agissant de la première mandataire, le tarif horaire est légèrement trop élevé. Il est revanche conforme à la pratique du Tribunal pour Me Sven Gretler. Au vu de ce qui précède, compte tenu des pièces du dossier, des décomptes de prestations et de l’adaptation du tarif horaire pour L._______, le Tribunal octroie aux recourantes un montant de 5’500 francs, à la charge du SEM, pour les frais nécessaires à la défense de leurs intérêts.
(dispositif page suivante)
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. Les décisions du 2 octobre 2020 sont annulées et les affaires renvoyées au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, les avances de frais d’un montant total de 1'500 francs versées le 8 décembre 2020 seront restituées aux recourantes. 4. Le SEM versera aux recourantes la somme totale de 5’500 francs, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
D-5432/2020, D-5435/2020 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire des recourantes (par lettre recommandée ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – au SEM, pour les dossiers N (…) et N (…) et avec les dossiers D- 5432/2020 et D-5435/2020 (en copie) – au Service de la population du canton M._______ (en copie)