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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2009 D-5415/2009

4. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,266 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-5415/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 4 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Guinée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 aout 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5415/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 juillet 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 16 et 28 juillet 2009, la décision de l'ODM du 21 août 2009, le recours de l'intéressé par l'intermédiaire de sa mandataire du 27 août 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-5415/2009 que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8), qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être ressortissant de Guinée, d'ethnie (...), de religion musulmane, être né et avoir vécu à B._______, dans le quartier de C._______, avec sa famille, être marié et avoir deux enfants, sa femme et ceux-ci étant restés dans son pays, que, selon les versions, il aurait adhéré au parti de l'Union des Forces Républicaines (UFR) en 1998 ou en 2003, et aurait occupé la fonction de (...) dans son quartier de C._______, que suite à une campagne en faveur du chef de son parti en 2003, il aurait été arrêté et retenu en prison durant une semaine, qu'à la suite de grèves et de manifestations organisées en février 2007 auxquelles son parti auraient participé, deux personnes en uniforme et une troisième personne en civil seraient venus le chercher à son domicile un soir pour l'emmener au commissariat de son quartier, qu'il aurait été interrogé sur ses activités politiques et aurait été détenu sans procès jusqu'en juillet 2007 dans la prison de ce commissariat, qu'une fois libéré, il aurait continué ses activités politiques sans plus rencontrer de quelconques problèmes avec les autorités de son pays, qu'au vu de la situation politique en Guinée et craignant l'irruption d'une guerre civile, il aurait toutefois décidé de quitter son pays, le 1er juillet 2009, qu'il aurait ainsi transité en voiture par le Sénégal, la Mauritanie et la Lybie, d'où il aurait gagné l'Italie, après un voyage par bateau d'une semaine, Page 3

D-5415/2009 qu'il serait ensuite parvenu en Suisse par le train le 14 juillet 2009, où il a déposé sa demande d'asile, qu'il aurait effectué son périple sans subir de quelconques contrôles douaniers, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 n'était réalisée, que cette disposition n'est pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 4

D-5415/2009 qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que lors de sa première audition, il a déclaré que sa carte d'identité était au pays et qu'il n'avait pas pu la prendre lorsqu'il était parti (pv aud. du 16 juillet 2007, p. 4), que l'explication selon laquelle sa carte d'identité et la carte de membre de son parti lui auraient été confisqués dès sa mise en détention en février 2007 par les autorités et qu'il aurait vécu dès ce moment-là sans aucune pièce d'identité (pv aud. du 28 juillet 2009, p. 3, ad Q5 à Q12) n'est intervenue que dans un deuxième temps, et n'est dès lors pas crédible, dans la mesure où elle paraît avoir été fournie pour les besoins de la cause, et ne saurait, par conséquent, constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que cette appréciation est confortée par la justification – indigente – donnée par l'intéressé quant à l'impossibilité de transmission par son épouse de son certificat de naissance resté au pays, arguant du fait que celle-ci ne pourrait pas le faire car elle n'a pas fait l'école (pv aud. du 28 juillet 2009, p. 4, ad Q14) et que ses frères ne pourraient pas le faire non plus (idem, p. 5, ad Q29), que le crédit du récit de l'intéressé est en outre entaché par les invraisemblances relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment quant au fait qu'il aurait traversé plusieurs pays prétendument sans posséder de documents d'identité durant son périple (Sénégal, Mauritanie, Lybie, Italie) et sans subir le moindre contrôle douanier, traversant la Méditerranée sur un bateau dont il ne connaît pas le nom et arrivant dans un port italien inconnu, qu'au vu des contrôles stricts opérés notamment aux frontières européennes, le récit de l'intéressé quant aux conditions dans lesquelles il aurait effectué son voyage – sans documents d'identité – ne sont pas crédibles, que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse, Page 5

D-5415/2009 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, Page 6

D-5415/2009 que tout d'abord, le recourant n'a pas fait valoir qu'il risquait de subir des persécutions ciblées sur sa personne, qu'il n'a en effet invoqué que sa crainte de voir son pays verser dans un situation de guerre civile, n'ayant pour sa part connu aucun autre problème avec les autorités depuis sa libération en juillet 2007 jusqu'à son départ du pays en juillet 2009 (pv aud. du 16 juillet 2009, p. 6 ; pv aud. du 28 juillet 2009, p. 8s., ad Q68 à Q73), qu'aucun élément ne laisse ainsi présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ciblées à son égard répondant aux exigences de l'art. 3 LAsi (crainte objective et subjective ; cf. à ce sujet notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193 et JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9), que le récit de l'intéressé perd ensuite sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies quant aux causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine, qu'ainsi, il a divergé sur la date à laquelle il aurait adhéré à l'UFR, puisqu'il déclare tour à tour en être devenu membre en 1998, puis 2003 (pv aud. du 16 juillet 2009, p. 6 ; pv aud. du 28 juillet 2009, p. 9, ad Q74), qu'il est resté également très vague quant à ses activités propres de (...) [fonction] de l'UFR dans son quartier ou à celles de son parti, se limitant à donner des généralités sur celles-ci et le programme du parti (notamment pv aud. du 28 juillet 2009, p. 6s., ad Q40 à Q46), qu'il n'a pas été à même non plus de situer dans le temps les arrestations dont il se dit avoir été victime, puisqu'il a déclaré ne pas se rappeler le mois exact de son arrestation en 2003 (notamment pv aud. du 28 juillet 2009, p. 5, ad Q31), et qu'il ne peut donner aucune date précise quant à son incarcération et à sa libération en 2007, ne pouvant situer ces événements qu'en février et juillet 2007, sans autre précision (notamment pv aud. du 28 juillet 2009, p. 7, ad Q47, et p. 8, ad Q64), qu'il est enfin resté lacunaire sur ses conditions d'incarcération (notamment pv aud. du 28 juillet 2009, p. 7 et 8, ad Q57 à Q63), Page 7

D-5415/2009 que, dès lors, son appartenance à l'UFR, parti légalement autorisé, et ses activités militantes en son sein ne sauraient être tenues pour vraisemblables, que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 21 août 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en regard notamment du caractère totalement invraisemblable de son récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés Page 8

D-5415/2009 fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la Guinée ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, en cas de retour dans son pays, qu'il est jeune, qu'il a été au bénéfice d'une scolarisation au niveau du collège, et qu'il dispose d'un réseau social et familial, puisque son épouse, ses deux enfants et ses frères y vivent toujours, ces derniers subvenant en outre à l'entretien de l'ensemble de la famille, qu'il n'a enfin pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Guinée (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un Page 9

D-5415/2009 second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-5415/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de (...), pour le dossier N ________ (par télécopie) - à la police des étrangers du canton D._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 11

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