Cour IV D-5414/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juillet 2009 Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard, Thomas Wespi, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Serbie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre 2005 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5414/2006 Faits : A. Le 23 août 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, il a déclaré être ressortissant de Serbie- Monténégro (actuellement et ci-après : Serbie), d'origine ethnique albanaise, né à B.______ [ville en Serbie actuelle]. Depuis sa naissance, il aurait été domicilié à C._______ (actuelle République Srpska ; Bosnie et Herzégovine), où il aurait travaillé en tant qu'installateur de chauffage. Au moment de l'éclatement de la guerre en 1992, il aurait perdu ses papiers ; les autorités de C._______ - qui ne lui auraient alors pas établi de nouveaux documents d'identité - lui auraient à cette époque conseillé de retourner à B._______. Au mois de juin 2002, l'intéressé aurait été agressé par quatre inconnus serbes qui l'auraient traité de « musulman » et de « Shiptar » et lui auraient cassé des dents. N'étant pas en mesure de donner l'identité de ses agresseurs au poste de police, l'intéressé se serait heurté à une fin de non-recevoir. Sans documents d'identité et sans travail, il aurait quitté la Serbie pour rejoindre la Suisse le 21 août 2004, transitant par la Croatie et certains pays qu'il dit ne pas connaître. B. Par ordonnance de condamnation du 14 juillet 2005, [une autorité judiciaire] a condamné l'intéressé à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CPS, RS 311.0]). C. Par décision du 16 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et de pertinence (art. 3 LAsi, absence de persécutions étatiques) de la loi et a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible en Serbie. D. Par acte du 17 janvier 2006, l'intéressé a contesté la décision uniquement en tant qu'elle portait sur l'exécution de la mesure de Page 2
D-5414/2006 renvoi. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a tout d'abord fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en Serbie, dès lors que le seul lien avec cet Etat est sa naissance et qu'il n'en possède pas la nationalité ; il a dans ce sens produit un extrait du registre des naissances - et sa traduction - établi à B._______, document daté du 26 octobre 2005. Le recourant a ensuite fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible en Bosnie-Herzégovine, dès lors qu'il ne possède pas la citoyenneté de la commune de C._______, préalable à l'acquisition de la citoyenneté bosniaque ; il a dans ce sens versé en cause un certificat de ladite commune - et sa traduction daté du 23 novembre 2005 attestant qu'il n'est enregistré ni dans le registre des naissances ni dans le registre des citoyens du village de C._______. L'intéressé a enfin fait valoir que son état psychologique fragilisé ne permettait pas d'envisager une mesure de renvoi. Il a produit, le 1er février 2006, une attestation médicale datée du 30 janvier 2006 et rédigée par le docteur D._______ faisant état d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un état dépressif et d'un status post fracture du poignet droit avec ostéosynthèse en août 2005. E. Par décision incidente du 6 février 2006, le juge instructeur de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a notamment renoncé au versement d'une avance de frais de procédure, décidant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision au fond. F. En date du 10 février 2006, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à Sarajevo une demande de renseignements portant sur les deux documents officiels produits à l'appui du recours, sur le séjour allégué de l'intéressé à C._______, sur la citoyenneté de ce dernier par rapport à cette commune - respectivement la Bosnie et Herzégovine -, sur les conditions dans lesquelles il pourrait y résider, ainsi que sur les conséquences d'un retour en Serbie. Page 3
D-5414/2006 Le 11 avril 2006, l'ambassade a communiqué à l'office les conclusions consignées dans un rapport, dont il ressort pour l'essentiel que l'attestation de la commune de C._______ est authentique et que l'intéressé ne dispose pas de la citoyenneté de ladite commune, sise actuellement en République Srpska, ni de la nationalité de la Bosnie et Herzégovine - qu'il n'a pas demandée -, et donc qu'il ne pourrait y résider officiellement. G. Par préavis du 24 avril 2006 - communiqué au recourant à la dernière adresse indiquée par celui-ci -, l'ODM a préconisé le rejet du recours. L'office a pour l'essentiel repris l'analyse faite dans le rapport d'ambassade. Il a en outre constaté, en référence au certificat de naissance délivré par la commune de B._______, que l'intéressé est originaire de cette commune par sa naissance et qu'il jouit également de la nationalité serbe. S'agissant des troubles de santé allégués, l'ODM a constaté qu'ils n'étaient pas de nature à s'opposer au renvoi. H. En date du 25 avril 2006, l'intéressé a été condamné par [une autorité judiciaire] à 55 jours d'emprisonnement, sous déduction de 52 jours de détention préventive, pour vol (art. 139 CPS). I. Le 12 octobre 2006, il a été condamné par [une autorité judiciaire] à six mois d'emprisonnement sous déduction de 22 jours de détention préventive pour vol d'importance mineure et recel (art. 139 ch. 1, 172ter al. 1 et 160 ch. 1 al. 1 CPS) CPS) ; le magistrat a révoqué le sursis accordé le 14 juillet 2005 et prononcé l'expulsion de l'intéressé pour une durée de cinq ans (art. 55 CPS). J. Le 12 février 2007, [l'autorité cantonale de police des étrangers] a transmis à l'autorité de céans une lettre que lui a adressée le 9 février 2007 le recourant par un avocat et qui lui demande d'examiner s'il ne devrait pas être traité en tant qu'apatride et subsidiairement en tant que requérant d'asile. Page 4
D-5414/2006 K. En date du 27 novembre 2007, l'intéressé a été condamné par [une autorité judiciaire] à une peine de quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de 72 jours de détention préventive, pour escroquerie (art.146 al. 1 CPS ) et vol (art. 139 ch. 1 CPS). L. Par décision incidente du 12 février 2009, le Tribunal a invité l'intéressé à fournir, jusqu'au 27 février 2009, tous renseignements utiles sur sa situation actuelle et à produire, le cas échéant, un certificat médical complet et détaillé le concernant. En outre, le recourant a été prié de communiquer au Tribunal, dans le même délai, quels obstacles s'opposeraient actuellement à un renvoi et de se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui reprend la solution de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), abrogée, aux termes duquel la disposition légale relative à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 14a al. 4 aLSEE) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Ce courrier a été retourné au Tribunal avec la mention « non-réclamé ». M. Par acte d'accusation du 16 avril 2009, [le ministère public] a requis une peine de huit mois d'emprisonnement et une amende de Fr. 500.-- à l'encontre de l'intéressé pour vol (art. 139 ch. 1 CPS). Sur la base de cet acte d'accusation, [une autorité judiciaire] a notifié à l'intéressé - en détention préventive - un jugement du 29 mai 2009 le condamnant à une peine de huit mois d'emprisonnement pour vol. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 5
D-5414/2006 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en activité le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine. Page 6
D-5414/2006 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a aLSEE. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique à celui de l'art. 14a al. 3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète l'art. 14a al. 4 aLSEE). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il Page 7
D-5414/2006 serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'espèce, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM du 16 décembre 2005 en tant qu'elle lui dénie la reconnaissance de la qualité de réfugié, il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant d'être personnellement exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Force est de constater, du reste, que l'intéressé ne le prétend pas. L'exécution du renvoi est donc licite. 5. 5.1 Selon les art. 14a al. 4 aLSEE et 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise Page 8
D-5414/2006 en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 5.2 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CPS (let. a), ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Cette disposition légale a remplacé, avec effet au 1er janvier 2008, l'art. 14a al. 6 aLSEE, qui dispose que l'al. 4 (inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. La question de savoir laquelle des deux dispositions est applicable ratione temporis peut demeurer ouverte, dans la mesure où leur application mène en l'occurrence à la même conclusion. En référence à la jurisprudence développée en application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient l'absence d'examen de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de Page 9
D-5414/2006 cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé (ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral mentionne que « la sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés : l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte : éthique) dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b LEtr prévoit cette mesure en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée), mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur » (FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389). Page 10
D-5414/2006 5.3 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet en tout de cinq procédures et condamnations pour diverses infractions pénales, et a été incarcéré sur la base de peines fermes à quatre reprises, la première fois à la suite de la deuxième sentence, prononcée le 25 avril 2006. Après moins d'une année de séjour en Suisse, l'intéressé a déjà fait l'objet, le 14 juillet 2005, d'une première condamnation pour vol d'habits de marque en magasin d'une valeur totale de Fr. 1'153.--, par [une autorité judiciaire]. Un peu plus de neuf mois plus tard, le 25 avril 2006, il était une nouvelle fois condamné, par [une autorité judiciaire], à 55 jours d'emprisonnement, pour le même délit, mais cette fois-ci pour une valeur totale d'environ Fr. 4'500.--. Moins de six mois plus tard, le 12 octobre 2006, [une autorité judiciaire] le condamnait à six mois d'emprisonnement pour vol d'importance mineure et recel portant sur un grand nombre d'habits, accessoires et parfums de luxe d'une valeur totale d'au moins Fr. 13'590.-- ; le magistrat a alors révoqué le sursis accordé le 14 juillet 2005 et prononcé l'expulsion de l'intéressé pour une durée de cinq ans, et a exclu un pronostic favorable, en raison de l'absence d'amendement de l'intéressé suite à la condamnation du 25 avril 2006. L'intéressé est sorti de prison le 24 janvier 2007, après avoir accompli les deux tiers de sa peine. En date du 27 novembre 2007, il a une nouvelle fois été condamné par [une autorité judiciaire] à une peine de quatre mois d'emprisonnement, pour escroquerie à l'assurance (art. 146 al. 1 CPS) et vol (art. 139 ch. 1 CPS) pour des actes commis entre 2006 et 2007, notamment le 17 mars 2007. Enfin, l'intéressé a été condamné par [une autorité judiciaire], en date du 29 mai 2009, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour vol de divers habits et lunettes de marque. Dès lors, on doit admettre que l'intéressé a non seulement porté systématiquement atteinte à un bien juridiquement protégé d'importance et inclu dans la notion de sécurité publique - la propriété d'autrui - (cf. FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389), en volant des objets d'une valeur certaine et qui ne sont en tout état de cause pas de première nécessité, mais a aussi systématiquement renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées seulement quelques mois après son arrivée en Suisse et motivées par le seul appât du gain, et qu'il était susceptible de récidiver à tout Page 11
D-5414/2006 moment. Il sied à cet égard de souligner une aggravation progressive du comportement délictueux du requérant. Le danger pour l'ordre et la sécurité publics qu'il présente doit donc être qualifié de grave. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant n'apparaît pas discutable. A cela s'ajoute que lors des jugements successifs, il n'a pas pu être pris en compte de bons renseignements sur le compte de l'intéressé, notamment au niveau de son intégration. Au contraire, dans son ordonnance de condamnation du 12 octobre 2006, [une autorité judiciaire] a exclu un pronostic favorable, en raison de l'absence d'amendement de l'intéressé. On soulignera par ailleurs qu'un état dépressif (cf. let D ci-dessus), qui avait justifié un traitement médical et psychologique de soutien, ne saurait suffire pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public ; en effet, des troubles dépressifs ne sauraient excuser la commission d'infractions. Enfin, indépendamment de l'absence de pronostic favorable, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontre. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (ATAF 2007/32 précité consid. 3.7.3 p. 391). 5.4 Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant apparaît indiscutable et prime son intérêt à bénéficier le cas échéant de l'admission provisoire, au vu de la multiplicité des condamnations dont il a fait l'objet, qui plus est en l'absence de pronostic favorable ainsi que d'amendement et d'intention de ne pas persévérer dans la délinquance. En conclusion, vu l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il en irait de même si c'était l'art. 14a al. 6 aLSEE qui s'appliquait. Page 12
D-5414/2006 6. En vertu de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire pour impossibilité de l'exécution du renvoi au sens de art. 83 al. 2 LEtr ne peut pas être ordonnée. Quoi qu'il en soit, l'exécution ne se heurte pas en l'espèce à des obstacles d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 2 aLSEE). Cela étant, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche utile en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. aussi l'art. 8 al. 4 LAsi), ce qu'il a démontré être en mesure de faire en regard de la production des attestations des communes de C._______ et B._______. 7. La lettre de son conseil – qui n'est pas constitué dans le cadre de la présente procédure – adressée le 9 février 2007 à [l'autorité cantonale de police des étranger] ne constitue pas une requête et ne contient du reste aucune conclusion claire dans le sens d'une reconnaissance d'une prétendue apatridie. A cet égard, l'apatridie de l'intéressé n'est aucunement établie (cf. art. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [RS 0.142.40]). Les attestations des communes de C._______ et B._______ ne sont pas probantes sur ce point, dans la mesure où elles n'émanent pas des autorités nationales chargées de reconnaître ou d'octroyer la nationalité. En outre, au vu du dossier, on constate que l'intéressé n'a fait aucune démarche pour obtenir ou se voir confirmer la nationalité de la Bosnie et Herzégovine ou de la Serbie. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'intéressé n'ayant pas établi ne pas disposer de ressources suffisantes (art. 65 al. 1 PA). Il convient dès lors de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 13
D-5414/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé [...] ; annexes : un bulletin de versement, une traduction certifiée conforme de l'extrait du registre des naissances de la commune de B._______ du 26 octobre 2005 et une traduction certifiée conforme du certificat de la commune de C._______ du 23 novembre 2005) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) - à la police des étrangers du canton F._______ (en copie ; pour information [...]) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 14