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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2009 D-5368/2006

31. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,967 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai ...

Volltext

Cour IV D-5368/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2009 Blaise Pagan (président du collège), Markus König, Gérard Scherrer, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, née le (...), et son fils B._______, né le (...), Cameroun, tous les deux représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2006 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5368/2006 Faits : A. La recourante a déposé en Suisse une demande d'asile le 13 juin 2004, sans produire le moindre document relatif à son identité. Selon ses déclarations, l'intéressée est orpheline et originaire du Cameroun. Elle aurait vécu à C._______ auprès de ses deux oncles maternels jusqu'à son départ du pays le 12 juin 2004. Encore mineure lors de son arrivée en Suisse, elle aurait fui son pays pour échapper à la vengeance de ses oncles. En effet, issue d'une famille musulmane, la jeune fille serait tombée enceinte d'un autre homme que son futur époux, à la suite d'un viol. Elle a déclaré avoir craint d'être tuée par ses oncles, dès lors que son futur époux avait découvert sa grossesse, par conséquent la perte de sa virginité, et avait réclamé l'annulation de l'accord concernant leur mariage ainsi que la restitution de la dot déjà payée. Pour les mêmes raisons, un retour dans son pays d'origine entraînerait, selon la recourante, un risque important pour sa vie, en raison de la relation sexuelle hors mariage qu'elle aurait entretenu, d'une part, et de sa fuite du pays, d'autre part, deux éléments constituant une humiliation ou une atteinte grave à l'honneur de sa famille, ne pouvant être lavée que par sa mort ou son rejet. B. Par décision du 12 mai, notifiée le 15 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante et son fils, né en Suisse le (...) [mineur], au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision, en date du 9 juin 2006, concluant à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi de Suisse et de celui de son fils, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire, éventuellement à l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure présumés. Page 2

D-5368/2006 D. Par ordonnance du 15 juin 2006, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a autorisé la recourante et son fils à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, la question relative à l'assistance judiciaire devant être tranchée dans la décision au fond. E. Par courrier daté du 16 juin 2006, la recourante a fait parvenir à l'autorité de céans une attestation d'assistance du 13 juin 2006 ainsi que le contenu d'un e-mail provenant de D._______, juriste et présidente de l'association « SOS femmes battues » au Cameroun. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par préavis du 30 juin 2006, proposé le rejet du recours, en l'absence de tout élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier la décision querellée. G. Par courrier complémentaire du 22 août 2006, la recourante a encore versé au dossier une attestation médicale établie par le Dr E._______, pédiatre à la Clinique (...), à F._______ [une localité au Cameroun], datée du 5 février 2004, selon laquelle, alors âgée de 16 ans, elle aurait reçu des soins le jour-même en tant que victime d'une agression puis d'un viol. Elle aurait été apportée dans l'établissement en état d'inconscience, les sous-vêtements souillés, et l'examen physique effectué aurait permis de constater la rupture de l'hymen. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 3

D-5368/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF (art. 31 LTAF). Les recours qui étaient pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dès le 1er janvier 2007 dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], l'art. 33 let. d LTAF et l'art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 La recourante a qualité pour recourir pour elle-même et pour son fils (art. 48 let. a PA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, et 52 PA), le recours est recevable. Page 4

D-5368/2006 2. 2.1 Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 12 mai 2006, l'autorité intimée a prononcé l'exécution du renvoi de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine. La décision de l'ODM, en tant qu'elle rejette la demande d'asile et prononce le renvoi de ceux-ci, a dès lors acquis force de chose décidée. 2.2 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 3. 3.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, qui a repris l'art. 14a al. 3 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et imputables à des agents étatiques ou à des tiers Page 5

D-5368/2006 (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss et jurisp. cit.), et prohibés par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 3.2 En l'espèce, les déclarations de la recourante, selon lesquelles ses deux oncles maternels, qui l'auraient élevée et auraient tenté d'arranger son mariage forcé, ne manqueraient pas de vouloir la tuer en cas de retour dans son pays d'origine, ne constituent que de simples allégations de partie qui ne peuvent être retenues comme vraisemblables, au vu des éléments au dossier. 3.2.1 En effet, l'existence de divergences et de contradictions dans le récit de la recourante sur des points importants, de même que l'absence de précisions sur tous les éléments de son récit, permet de conclure, comme l'a fait l'ODM, à l'absence de vécu véritable de la situation exposée. Il ressort en particulier des deux procès-verbaux d'audition, que l'intéressée s'est montrée incapable de fournir la moindre indication Page 6

D-5368/2006 précise relative à sa vie dans le village de C._______, dans lequel elle aurait pourtant vécu depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays, prétendument à l'âge de 16 ans. Incapable de citer son adresse ou d'estimer le nombre d'habitants total de cette localité, elle s'est contentée de dire qu'il s'agissait d'un grand village ou il y avait beaucoup de monde (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 1s. et pv. aud. du 26 août 2004 p. 7), alors qu'il s'agit en réalité d'une ville de plus de 65'000 habitants. Elle s'est montrée évasive et contradictoire au sujet d'éléments fondamentaux comme l'existence d'une demi-soeur vivant au Canada, le nom de famille de ses oncles, ignorant lequel des deux était le père de ses trois cousines (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 3 et pv. aud. du 26 août 2004 p. 3s.), de même que leur activité professionnelle (cf. pv. aud. du 26 août 2004 p. 6). Le récit de son départ et de ses motifs d'asile est également peu clair. Ainsi, elle a présenté le prêtre qui l'aurait aidé à quitter le pays tantôt comme un compatriote catholique, exerçant sa fonction à C._______, qui se serait fait passé pour son père au moment de quitter le pays (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 7s.), tantôt comme un ecclésiastique de passage à la peau blanche, rencontré dans la cathédrale d'un lieu inconnu d'elle (cf. pv. aud. du 26 août 2004 p. 10s.). Elle n'a pu donner aucun élément sur son futur époux, ni même son identité, indiquant qu'elle ne le connaissait pas (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 6 et pv. aud. du 26 août 2004 p. 9s.), alors qu'elle a déclaré avoir vécu deux jours chez celui-ci. S'agissant du dénommé G._______, et des circonstances du viol qu'elle aurait subi, elle a, pour seule information, indiqué qu'elle l'avait aimé mais qu'il avait « foutu sa vie en l'air » (cf. pv. aud. du 26 août 2004 p. 4), sans être toutefois capable de préciser s'il habitait le village, ni combien de temps ils s'étaient fréquentés, justifiant son ignorance par le fait qu'il ne lui « disait rien du tout » et qu'elle même ne posait aucune question (cf. pv. aud. précit. p. 5). Les événements entourant le viol manquent également de substance et contredisent le mode d'éducation que la recourante prétend avoir reçu. En effet, elle a indiqué n'avoir, pour ainsi dire, quasiment jamais quitté la maison (cf. mémoire de recours p. 2 et 4) et qu'il en allait de l'honneur de toute la famille et même du village que la jeune fille n'aie aucune relation sexuelle avant le mariage (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 6 et pv. aud. Page 7

D-5368/2006 du 26 août 2004 p. 6). On peut en déduire que ses oncles devaient exercer une surveillance étroite sur leur nièce, puisqu'ils ne la laissaient quasiment jamais sortir de la maison. Dans ces circonstances et selon l'expérience générale de la vie, on ne comprend guère pourquoi les deux intéressés auraient permis à leur nièce de 15 ans, non encore mariée, de recevoir à son domicile un autre prétendant que celui qu'ils lui réservaient en mariage et de lui permettre d'aller se promener seule avec lui à l'extérieur de la propriété, dans un endroit isolé et jusqu'à la tombée de la nuit, alors même que selon ses dires, ils n'approuvaient pas cette relation (cf. pv. aud. du 26 août 2004 p. 5 et 6). 3.2.2 En outre, dans le cadre des auditions, la recourante n'a jamais signalé avoir bénéficié d'une consultation médicale après le viol, ni prétendu y avoir été emmenée en état d'inconscience, comme le relate l'attestation établie par le Dr E._______, de la Clinique (...) à F._______. Il apparaît également que l'établissement qui aurait établi l'attestation médicale se situe à F._______, au bord de la mer, soit à plusieurs centaines de kilomètres de C._______, à l'ouest de la capitale Yaoundé. On imagine mal, dès lors, comment la recourante aurait atteint la clinique particulièrement éloignée de son domicile, s'y serait fait soigner, puis serait rentrée chez elle en quelques heures et en cachant la vérité à ses oncles (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 5 et pv. aud. du 26 août 2004 p. 6). Autre élément surprenant, le courrier du 22 août 2006, accompagnant l'attestation médicale précitée, fait mention de l'aide obtenue de l'une des tantes de la recourante, qui aurait fait les démarches afin de lui envoyer ladite attestation. Or il s'agit d'un élément nouveau, dont la recourante n'a jamais fait état, indiquant au contraire que ses deux oncles représentaient sa seule famille au Cameroun, que ceux-ci n'étaient pas mariés, ni ne vivaient en concubinage, et qu'il était impensable pour elle de les contacter afin de faire venir des documents d'identité (cf. pv. aud. du 18 juin 2004 p. 5, pv. aud. du 26 août 2004 p. 4 et mémoire de recours p. 4). Au vu de ce qui précède, l'attestation dont se prévaut la recourante est dénuée de toute valeur probante. Page 8

D-5368/2006 3.2.3 Enfin, le document émanant de « SOS femmes battues » pour le Cameroun traite d'une situation générale et ne se rapporte pas à la situation personnelle de la recourante. Au vu de ce qui précède, ce document ne permet pas de renverser la conviction de l'autorité de céans sur l'invraisemblance du récit présenté par la recourante. 3.2.4 La recourante a justifié l'absence de détails sur les éléments les plus banaux de son existence par son absence de formation et le fait d'avoir vécu quasiment recluse au domicile de ses oncles, chez qui elle effectuait les travaux ménagers et la cuisine. Cette explication n'est toutefois pas convaincante et est contredite par plusieurs éléments au dossier. Selon ses propres déclarations, la recourante avait, d'une part, reçu une éducation de la part de ses deux oncles, qui lui auraient appris à lire et écrire en français, et elle avait, d'autre part, l'occasion de sortir librement de la maison et de côtoyer au minimum deux personnes (son amie H._______ et G._______) avec lesquelles elle pouvait s'entretenir librement. 3.3 L'intéressée a, en réalité, démontré avoir un développement intellectuel suffisant, les lacunes, divergences et contradictions constatées ci-dessus émanant du montage de toute pièce de son récit, manifestement inventé pour la plupart des faits, ce en violation de son obligation de collaboration (art. 8 LAsi et 13 PA ; cf. aussi JICRA 1995 n° 18 p. 183ss). On peut en outre sérieusement penser que la recourante n'a jamais vécu à C._______, mais est originaire d'une autre région du Cameroun. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un risque tel que décrit au paragraphe 3.1 ci-dessus, en cas de retour de la recourante et son fils dans leur pays d'origine, n'a pas été rendue vraisemblable et doit être niée, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, devant dès lors être considérée comme licite et ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE et auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution de la décision peut ne Page 9

D-5368/2006 pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). 4.2 En l'espèce, le Cameroun ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 4.3 Il reste dès lors a examiner si le retour de la recourante et de son fils dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. En l'occurrence, force est de constater que l'intéressée n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que Page 10

D-5368/2006 de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. Comme cela a été démontré ci-dessus, il y a lieu d'émettre les doutes les plus sérieux s'agissant des attaches que l'intéressée prétend avoir avec la province Extrême-Nord. Si son véritable lieu de domicile au Cameroun ne peut être déterminé dans le cadre de la présente procédure, on peut en tous les cas retenir que celui-ci ne présentait pas réellement d'importants dangers pour elle, auquel cas elle n'aurait pas eu besoin de s'attribuer un domicile à C._______. Par ailleurs, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Elle dispose vraisemblablement d'un réseau familial ou social sur place, notamment la tante qui lui a envoyé la fausse attestation médicale, sur lequel elle pourra compter à son retour. 4.4 Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son enfant. 5. L'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 2 aLSEE). Il incombe en outre à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays avec son fils (art. 8 al. 4 LAsi). 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière d'exécution du renvoi doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient, en l'espèce, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Dans la présente affaire, la recourante a présenté des faits qu'elle savait être contraires à la réalité et a produit une attestation médicale dénuée de toute valeur probante, afin de tromper l'autorité. Il s'agit d'un procédé téméraire au sens de l'art. 2 al. 2 du règlement du Page 11

D-5368/2006 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient dès lors de mettre des frais de procédure majorés à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF. (dispositif page suivante) Page 12

D-5368/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais majorés de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie) - à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 13

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