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Bundesverwaltungsgericht 05.02.2015 D-535/2015

5. Februar 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,227 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 janvier 2015 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-535/2015

Arrêt d u 5 février 2015 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision du SEM du 9 janvier 2015 / N (…).

D-535/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______le 1er octobre 2014, le procès-verbal d'audition du prénommé établi par l'ODM le 16 octobre 2014, les moyens de preuve communiqués à l'ODM, les données du système central européen d'information sur les visas (CS- VIS), dont il ressort que le requérant a obtenu le (…), de l'Ambassade d'Italie à (…), un visa d'entrée sur le territoire italien valable du (…) au (…), la décision du 9 janvier 2015, notifiée le 20 janvier 2015, par laquelle le SEM (anciennement : ODM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 23 janvier 2015 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur la demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de l'effet suspensif dont est assorti le recours, les moyens de preuve joints au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 janvier 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-535/2015 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de la disposition précitée, en vertu de l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM examine la compétence afférente au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après: règlement Dublin III]; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), entré en vigueur le 1er janvier 2014 et applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès cette date (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),

D-535/2015 Page 4 qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III du règlement (i.e. art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, que, selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 dudit règlement est applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu de l'Ambassade d'Italie à (…) un visa d'entrée sur le territoire italien valable du (…) au (…),

D-535/2015 Page 5 que, le 24 octobre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), fondée sur l'art. 12 par. 2 et par. 4 al. 1 dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du SEM dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et par. 6 al. 2 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 303/1 du 14.12.2007, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'à teneur de l'art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères fixés par le chapitre III du règlement ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Italie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301) ainsi qu'à la CharteUE, et, à ce titre, en applique les dispositions,

D-535/2015 Page 6 que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n°2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, les Etats demeurant responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338), que dite présomption peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure"), telle qu'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne - comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ou d'indices sérieux que, dans le cas spécifique, les autorités de cet Etat ne se conformeraient pas au droit international public (cf. arrêts de la CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 338 ss; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10; cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit), que, s'agissant de l'Italie, il n'apparaît pas, au vu des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non

D-535/2015 Page 7 gouvernementales, que la législation nationale sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités compétentes, qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif ou qu'ils ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation de responsabilité, qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc manquerait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes sont confrontées à de sérieux problèmes liés à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que toutefois, sous cet angle, le Tribunal ne peut en déduire qu'il existerait manifestement en Italie des carences essentielles en matière d'accueil analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce, que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'Affaire Tarakhel c. Suisse, requête n° 29217/12, qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile en Italie privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées ou dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, la CourEDH a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (§ 115),

D-535/2015 Page 8 que la jurisprudence établie par l'arrêt précité du 4 novembre 2014, relative à l'obtention de garanties individuelles liées à la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale (§§ 121 et 122), n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, la procédure ne concernant que le recourant, à l'exclusion de son épouse et de ses sept enfants demeurés, selon ses explications, en Somalie, que, pour sa part, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, que le transfert du recourant vers l'Italie n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (appelée "clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que dite disposition, correspondant à l'ancien art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un

D-535/2015 Page 9 ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 [ci-après : règlement Dublin II], applicable jusqu'au 31 décembre 2013 en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]), comporte une autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un transfert lorsque sont violés des droits directement applicables ("selfexecuting"), tirés d'accords internationaux, ou le droit objectif interne (cf. ATAF 2010/45 consid. 5, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général ("jus cogens" au sens de l'art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]; cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que conformément à l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut faire application de cette clause pour des raisons humanitaires, que la notion de "raisons humanitaires" réserve aux autorités une certaine marge d'appréciation dans son interprétation et son application, et doit être comprise plus restrictivement que celle de "mise en danger concrète" (ou d'inexigibilité) retenue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20; cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), que, dans ce cadre, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), que le recourant s'oppose à son transfert en Italie en faisant valoir, d'une part, qu'il souffre de problèmes de santé qu'attesterait le rapport médical du 21 janvier 2015 versé au dossier, selon lequel il présente une gonarthrose importante du côté droit et une santé mentale très fragile sur laquelle pourrait fortement influer un éventuel renvoi en Italie, et, d'autre part, que son intégrité physique, voire sa vie, sont mises en danger par la présence en Italie de nombreux miliciens islamistes (…), compte tenu des fonctions (…) qu'il avait exercées en Somalie,

D-535/2015 Page 10 que ce faisant, l'intéressé s'est prévalu implicitement de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05; cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en définitive, les problèmes de santé du recourant – à savoir une gonarthrose unilatérale et une "santé mentale très fragile" – n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au regard des engagements de la Suisse relevant du droit international, que les problèmes médicaux invoqués par le recourant ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des raisons humanitaires, que les troubles invoqués par le recourant pourront en effet être traités en Italie dans la mesure où ce pays dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et est réputé offrir des conditions d'accessibilité aux soins de médecine générale ou urgents requis par la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière

D-535/2015 Page 11 d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, s'agissant du risque de mise en danger auquel le recourant soutient être exposé en raison de la présence alléguée en Italie de miliciens intégristes (…), il appartiendra à l'intéressé de saisir les autorités de police italiennes, voire les instances judiciaires compétentes, si le problème invoqué devait ne pas demeurer que théorique, qu'il importe de rappeler à cet stade que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; 2010/27 consid. 7.1; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84), qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun empêchement au transfert en Italie du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conclusion, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au regard du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 dudit règlement – de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 de ce règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie en vertu de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'en dernière analyse, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou du transfert) pour des raisons tirées de

D-535/2015 Page 12 l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

D-535/2015 Page 13 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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