Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5349/2019
Arrêt d u 2 7 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Déborah D’Aveni, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, Libertas Avocats, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 septembre 2019 / N (…).
D-5349/2019 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile le 7 février 2018. B. Lors de ses auditions des 26 février et 21 août 2018, il a déclaré avoir étudié à B._______, dans la province de C._______, puis être parti à D._______ en 1991. De 1998 à 2010, il aurait travaillé pour son compte dans le commerce de l’or ce qui l'a amené à se rendre à plusieurs reprises à B._______ pour des raisons professionnelles. Grâce à sa maîtrise des langues, il aurait été contacté, puis contraint par des membres des « Tigres de libération de l’Eelam Tamoul » (ci-après, LTTE) d'effectuer, depuis D._______ jusque dans la province du Nord, des transports de colis, ce qu’il aurait fait plusieurs fois par mois jusqu’en 2010. En 2004, il aurait vendu un terrain appartenant à sa famille, sis à B._______, à un responsable des LTTE. Quatre mois après, il aurait été interrogé une première fois sur cette transaction par des militaires venus chez lui à D._______, puis à nouveau en 2007 et 2009. Par ailleurs, en raison de ses sympathies pour le Parti national uni (UNP), il aurait reçu des menaces du parti opposé. En 2010, la présence militaire importante à D._______ l'aurait décidé à se rendre en Inde et à se limiter à retourner dans son pays deux à trois fois par année pour une durée de quatre à cinq jours. Il se serait marié à D._______, le (…) 2015, aurait quitté le Sri Lanka par avion depuis Colombo le 1er octobre 2016 et serait arrivé le lendemain en Suisse au bénéfice d'un visa en vue d’y rejoindre son épouse. Il aurait vécu avec celle-ci jusqu’en (…) 2017, avant d’entamer une procédure de divorce deux mois plus tard. Il aurait enfin appris l'existence de recherches militaires à son encontre postérieurement à son départ du Sri Lanka. L’intéressé a produit son passeport du (…) 2015 et en photocopie, deux courriers de ses parents, une plainte pénale du 6 septembre 2013, un rapport de police du 9 février 1990, un certificat de l’Armée du Salut, six lettres de recommandation, une page du site internet de la Haute école d’art et de design de E._______, un extrait d’un journal sri-lankais du 6 février 2011, une attestation de cours de langue du 21 décembre 2017, une autorisation de travail du 23 juillet 2018, un certificat d’assurance AVS/AI du 30 juillet 2018, son certificat de mariage du 24 août 2017, son certificat de naissance, un acte de vente de terrain du 9 janvier 2004 et une attestation du « Democratic People’s Front » du 15 mai 2010.
D-5349/2019 Page 3 C. Par décision du 10 septembre 2019, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne répondaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 11 octobre 2019, l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance judiciaire partielle, a conclu principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire. Il a joint à son recours le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 16 juin 2015, intitulé « Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d’origine tamoule ». E. Par décision incidente du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a invité à payer une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des
D-5349/2019 Page 4 dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
D-5349/2019 Page 5 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère que les motifs d’asile allégués par l’intéressé ne remplissent pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, d'abord, parce que s'il avait été dans le collimateur des autorités militaires à cause de la vente illégale d'un terrain familial aux LTTE, en 2004, que celles-ci étaient passées l'interroger à son domicile quatre mois plus tard, puis à nouveau en 2007 et 2009, il n’aurait à l'évidence pas pu quitter le Sri Lanka légalement par l’aéroport de Colombo, le 1er octobre 2016, muni de son passeport établi le (…) 2015, sans rencontrer de problème. Il n’aurait pas non plus pu se marier civilement et religieusement à D._______ au mois de (…) 2015, mariage qui a été enregistré officiellement, alors que des recherches étaient diligentées contre lui à la même époque (cf. procèsverbal d’audition [pv.] du 21 août 2018, réponses aux questions 114 et 116, p. 14). Il n'aurait pas non plus pu faire des allers-retours entre le Sri Lanka et l’Inde depuis 2010 jusqu’à son départ définitif, en 2016, sans rencontrer
D-5349/2019 Page 6 de difficultés en s'identifiant avec son passeport et un visa (pv. du 26 février 2018, pt. 7.01 p. 7 et pv. du 21 août 2018, réponses aux questions 36 et 47, p. 6 s.) lors des contrôles effectués à l'aéroport de Colombo. Le Tribunal constate aussi qu’avant son départ définitif, le recourant est resté quatre mois à D._______ pour « finir quelques affaires » et effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un visa suisse, ce qui ne correspond pas au comportement d’une personne qui se serait sentie menacée et recherchée par les autorités (cf. pv. du 21 août 2018, réponses aux questions 119, 120 et 131, p. 14 s.). Dans ce contexte, le Tribunal juge difficilement crédible l'explication selon laquelle l'intéressé versait de l’argent à la police de l’aéroport pour ne pas connaître d'ennuis lors de ses voyages. S’il avait véritablement été recherché par les autorités militaires en raison de liens effectifs ou supposés avec les LTTE, il aurait été immédiatement arrêté (cf. pv. du 21 août 2018, réponse à la question 33, p. 5). 3.2 Ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité des allégations le fait que l’intéressé a affirmé avoir été recherché à partir de 2009 ou, au contraire, 2010 (cf. pv. du 21 août 2018, réponses aux questions 62 et 76, p. 9 et 11), qu'il aurait été interrogé à trois reprises, soit en 2004, 2007 et 2009 ou, selon une autre version, en 2004 seulement, car il aurait été absent lors des deux autres passages des militaires (cf. pv. du 26 février 2018, pt. 7.02 p.7 et pv. du 21 août 2018, réponse à la question 100, p. 13), que de réels soupçons de collaboration avec les LTTE auraient abouti à son arrestation au terme du premier interrogatoire déjà, les pleurs de ses parents à cette occasion n'étant pas à même de dissuader les militaires de l’arrêter (cf. pv. du 21 août 2018, réponse à la question 88, p. 12). Dès lors, il n’est également pas vraisemblable que l’intéressé ait été recherché par les militaires au domicile de ses parents après son départ du Sri Lanka (cf. pv. du 21 août 2018, réponse à la question 53, p. 7). 3.3 Quant aux transports de colis qu'aurait effectués l'intéressé pour le compte des LTTE entre D._______ et la province du Nord, de 1998 à 2010, à raison de plusieurs fois par mois, ils ne sont pas déterminants pour l'issue de la présente procédure car il a toujours passé les points de contrôle sans rencontrer de difficulté avec les autorités et n'a jamais été mis en cause pour ces motifs. 3.4 S'agissant des activités politiques alléguées, elles n'apparaissent pas crédibles, dès lors que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 26 février 2018, ne pas en avoir exercé dans sa vie, mais a, de manière totalement contradictoire expliqué, six mois plus tard, qu’il avait été un
D-5349/2019 Page 7 sympathisant de l’UNP, avait participé au financement du parti en échange du soutien de politiciens, ce qui lui aurait valu des menaces de la part du parti adverse. Invité à préciser cette allégation tardive, il n’a pas été en mesure de donner une explication valable (cf. pv. du 21 août 2018, réponse à la question 132, p. 16). Il n’a pas non plus produit de moyen de preuve susceptible de démontrer les activités politiques alléguées et les menaces qui en auraient résulté. 3.5 Au vu de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, les moyens de preuve produits ne sont pas pertinents. L’attestation du 15 mai 2010 provient du « Democratic People’s Front », soit un parti légal au Sri Lanka dont l’intéressé n’a jamais fait mention lors de ses auditions. Les écrits de ses parents n’ont qu’une valeur probante très limitée, compte tenu des possibilités de collusion. S’agissant des autres moyens de preuve, le recourant n’a pas valablement contesté l’argumentation du SEM selon laquelle ils ne contenaient aucun élément permettant d'admettre l'existence de recherche ciblées pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. A préciser encore que même si l’intéressé avait effectivement conclu une transaction immobilière avec le Ministre du sport de la région de B._______, F._______, il n’a pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes pertinents en matière d’asile suite à cette vente. 4. 4.1 Le recourant, qui a déclaré ne pas être membre des LTTE, n’a pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu’à son départ du Sri Lanka, le 1er octobre 2016, et n’a allégué aucune activité d’opposition depuis lors. Aussi, rien n’indique qu’il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que son recours en matière d'asile doit être rejeté.
D-5349/2019 Page 8 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
D-5349/2019 Page 9 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
D-5349/2019 Page 10 7.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). Aussi, le rapport de l’OSAR du 16 juin 2015 sur les dangers lors des renvois au Sri Lanka des personnes d’ethnie tamoule, produit à l’appui du recours n’est pas pertinent en l’espèce. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda
D-5349/2019 Page 11 Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation. 8.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l’intéressé n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers, il est né et a vécu à D._______ où il a acquis une longue expérience professionnelle et où il pourra compter sur un vaste réseau familial, soit d’autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d’origine. Ces éléments, également relevés dans la décision entreprise, n’ont pas été valablement contestés dans le recours. 8.4 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D- 4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents de voyage encore valables lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
D-5349/2019 Page 12 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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D-5349/2019 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 23 octobre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :