Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5336/2017
Arrêt d u 6 novembre 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par la Fondation Suisse du Service Social International, en la personne de Maître Jean-Louis Berardi, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 août 2017 / N (…).
D-5336/2017 Page 2 Faits : A. Entré illégalement en Suisse le (…) 2015, A._______ y a, le lendemain, déposé une demande d’asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…) 2015 et sur ses motifs d’asile le (…) 2016. Une audition complémentaire a eu lieu en date du (…) 2017. C. Par décision du 18 août 2017, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Afghanistan. D. Par écrit du (…) 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’octroi de l’asile. E. Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
D-5336/2017 Page 3 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Au préalable, il y a lieu d’examiner d’office la régularité de l’audition sur les motifs du (…) 2016 et de l’audition complémentaire du (…) 2017. 2.2 En effet, la qualité de mineur d’un requérant d’asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile. En particulier, l’audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.3 En l’occurrence, à la lecture des procès-verbaux desdites auditions, le Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées, avec notamment la présence de la curatrice de l’intéressé lors des deux auditions précitées.
D-5336/2017 Page 4 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (…) 2015, A._______ a notamment déclaré qu’il fréquentait une école coranique dans une mosquée à B._______. L’imam de cette mosquée, le mollah C._______, serait un complice des talibans et aurait tenté de l’endoctriner, l’encourageant à participer à des opérations-suicides. Le (…) 2015, ledit mollah aurait fait venir l’intéressé et son ami D._______ chez lui pour charger trois caisses d’explosifs dans un triporteur qui aurait dû être conduit au marché. Le chauffeur aurait été arrêté par les autorités avant que ces caisses n’aient pu exploser. Il aurait alors dénoncé le mollah qui aurait été arrêté à son tour et indiqué que le recourant et D._______ étaient ses complices. Le recourant a également expliqué qu’il avait informé sa famille de la situation. Après avoir été battu par sa mère et son oncle, ce dernier l’aurait amené chez un de ses amis pour qu’il s’y cache, dans une étable, pendant deux semaines. Par la suite, sa mère aurait été arrêtée et interrogée par les autorités au sujet de l’endroit où se trouvait l’intéressé. Elle aurait également été convoquée au tribunal de première instance du district de E._______ et y aurait appris les condamnations de mollah C._______ à 22 ans de prison, de D._______ à 14 ans et de son fils à 17 ans. Après son séjour chez l’ami de son oncle, A._______ se serait rendu chez sa sœur à
D-5336/2017 Page 5 F._______, où il serait resté jusqu’au (…) 2015, avant de finalement quitter l’Afghanistan. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (…) 2016, puis lors d’une audition complémentaire le (…) 2017, à chaque fois en présence de sa curatrice, l’intéressé a en substance confirmé les événements relatés lors de son audition sommaire. 4.3 Dans sa décision du 18 août 2017, le SEM a considéré que les motifs d’asile allégués par A._______ étaient peu plausibles et contradictoires. Partant, il a conclu qu’ils ne répondaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 4.4 Dans son recours du (…) 2017, le prénommé a donné des explications quant aux reproches d’invraisemblance avancés par le SEM. Citant des principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il a également argué qu’en tant que personne soupçonnée de soutenir les talibans, soit des éléments hostiles au gouvernement, sa crainte de future persécution était fondée, de sorte que la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l’asile lui être octroyé. 5. 5.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les récits successifs présentés par A._______ au cours de ses différentes auditions comportaient d’importants indices d’invraisemblance. 5.2 Le prénommé a certes allégué avoir fui son pays parce qu’il avait, dans le cadre d’un jugement rendu par le tribunal du district de E._______, fait l’objet d’une condamnation à 17 ans de prison, en raison de sa participation à une tentative d’attentat (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2015, pièce A6/19, no 7.02 p. 11 ; procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce A16/28, Q nos 218 s. p. 20). Toutefois, en l’absence d’éléments concrets et tangibles de nature à démontrer ses dires, il n’est pas crédible qu’un jugement prononçant une peine privative de liberté aussi lourde ait été rendu à l’encontre du recourant, qui plus est un mineur, sur la base d’une simple dénonciation. C’est d’autant moins vraisemblable que l’intéressé a admis ne jamais avoir été arrêté, de surcroît pour des faits dénotant une implication relativement faible dans un attentat avorté. Questionné sur le fait de savoir si ledit jugement lui avait été notifié, il a simplement répondu que ni sa mère ni son oncle n’en avaient reçu de copie écrite et qu’il ne leur était pas possible de s’en procurer une, au risque d’attirer l’attention
D-5336/2017 Page 6 des autorités (cf. pièce A16/28, Q nos 220 ss p. 20 s.). Ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, il n’est pas plausible qu’un tel jugement n’ait donné lieu qu’à une notification orale, ce d’autant moins qu’il aurait été rendu par défaut. En outre, le recourant a confirmé être toujours en contact avec sa mère et son oncle. Il apparaît dès lors légitime que ceux-ci puissent solliciter une copie dudit jugement – si tant est que celui-ci ait effectivement été prononcé –, sans risque de représailles de la part des autorités. Il y a lieu encore de relever que, s’agissant des faits qui se seraient déroulés après l’arrestation du mollah, l’intéressé les a exposés uniquement sur la base d’informations qu’il aurait obtenues de manière indirecte, à travers sa mère ou son oncle. Cela étant, l’ensemble des propos tenus par le recourant relatifs à la condamnation dont il aurait fait l’objet étant lacunaire et ne s’appuyant sur aucun élément tangible, leur vraisemblance est fortement sujette à caution. 5.3 Concernant les faits qui auraient débouché sur cette condamnation, A._______ est resté tout aussi vague et imprécis. Ainsi, le prénommé a indiqué qu’il ne savait pas ce que contenaient les caisses qu’il aurait chargées dans le triporteur (cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016, pièce A14/29, Q no 234 p. 25 ; pièce A16/28, Q no 163 p. 16). Il ne semble cependant pas crédible que l’imam se soit contenté d’ordonner à deux jeunes de charger, dans un véhicule, des caisses prêtes à exploser, sans leur donner d’instructions particulières (cf. pièce A16/28, Q no 205 p. 19) malgré les matériaux dangereux qui y étaient stockés. Pour des raisons de sécurité, il aurait été logique de leur donner, à tout le moins, quelques précautions minimales à observer, ce d’autant plus que toute mauvaise manipulation aurait pu s’avérer fatale, y compris pour le mollah, également sur les lieux. Au demeurant, il est difficilement compréhensible que l’imam ait dû demander de l’aide à deux jeunes alors qu’il aurait pu charger luimême les caisses avec le conducteur du triporteur qui aurait aussi été présent (cf. pièce A16/28, Q nos 156 ss p. 15). A cet égard, il y a encore lieu de relever que, si l’intéressé a expliqué que ledit conducteur avait été arrêté avant que les caisses n’aient explosé et dénoncé le mollah C._______ (cf. not. pièce A16/28, Q nos 236 s. p. 22), il n’en a plus aucunement fait mention au moment de revenir sur ce qui se serait passé lors de l’audience au tribunal. Partant, au vu de leur caractère peu circonstancié, l’ensemble des propos de l’intéressé relatifs à sa participation aux préparatifs de l’attentatsuicide ne sont pas crédibles. 5.4 Par ailleurs, c’est également à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’était pas plausible que A._______ se soit réfugié au domicile de sa sœur, si les
D-5336/2017 Page 7 autorités l’avaient réellement soupçonné d’être impliqué dans la préparation d’un attentat. En effet, il apparaît pour le moins risqué qu’après s’être caché dans une étable, à G._______, il se soit rendu ensuite à F._______, soit la capitale de la province de H._______, alors même qu’il aurait été activement recherché par les autorités. Interrogé précisément sur ces faits, le prénommé a indiqué que personne n’était au courant de l’adresse de sa sœur (cf. pièce A14/29, Q nos 238 s. p. 25). Il est toutefois peu crédible que la police ne soit pas venue le chercher chez celle-ci et, surtout, que le recourant ait pris un tel risque, alors qu’il aurait cherché à quitter l’Afghanistan au plus vite. A cet égard, le Tribunal relève encore l’itinéraire peu clair que l’intéressé aurait emprunté pour sortir du pays. En effet, celui-ci a indiqué être allé de F._______ jusqu’à I._______, puis J._______, pour enfin arriver à K._______ (cf. pièces A6/19, no 5.01 p. 8 ; A14/29, Q no 58 p. 7 ; A16/28, Q no 242 p. 22). Cela ne constitue manifestement pas le chemin le plus court pour quitter au plus vite l’Afghanistan. Questionné sur ce détour important, le recourant n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible (cf. pièces A14/29, Q nos 59 s. p. 7 ; A16/28, Q nos 251 s. p. 23). 5.5 Au demeurant, lorsque l’intéressé a été interrogé sur sa responsabilité dans l’acte qu’il aurait commis, il n’a, dans un premier temps, pas compris le sens de la question, puis s’est finalement contenté de répondre qu’il n’aurait pas chargé les caisses dans le triporteur s’il avait été au courant de leur contenu (cf. pièce A16/28, Q nos 260 ss p. 24). De même, il n’a pas non plus saisi la question de l’auditeur du SEM relative au comportement de mollah C._______, lequel n’aurait pas hésité à le dénoncer à la police alors qu’il aurait pu chercher à protéger un de ses jeunes élèves (cf. pièce A16/28, Q nos 210 ss p. 20). On peut cependant légitimement attendre d’une personne qui affirme avoir participé à la préparation d’un attentat sur un marché très fréquenté, soit un acte grave et lourd de conséquences, qu’elle se soit posé ce type de questions, a fortiori après avoir pu prendre conscience de son acte deux ans plus tard. Dans ce contexte, le fait que A._______ n’ait, même avec du recul, pas réfléchi à sa responsabilité dans cette tentative d’attentat ni même compris les questions posées à ce sujet laisse fortement penser qu’il n’a pas réellement vécu les faits allégués. 5.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux arguments pertinents développés par l’autorité intimée dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
D-5336/2017 Page 8 5.7 Partant, compte tenu du manque de substance et des nombreuses incohérences entachant les propos du prénommé, la vraisemblance de son récit ne peut pas être admise. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant au motif de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure due à la situation actuelle en Afghanistan (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 août 2017). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du (…) 2017 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
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D-5336/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :