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Bundesverwaltungsgericht 11.11.2008 D-5323/2008

11. November 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,831 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juillet ...

Volltext

Cour IV D-5323/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 1 novembre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Irak, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juillet 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5323/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 29 décembre 2006, les procès-verbaux des auditions des 24 janvier et 25 mai 2007, la décision de l'ODM du 17 juillet 2008, le recours de l'intéressé du 18 août 2008, la décision incidente du 8 septembre 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), d'une part, a imparti au recourant un délai au 23 septembre 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais et, d'autre, part, lui a accordé la possibilité de déposer, dans le même délai, un mémoire complémentaire, l'avance de frais versée le 23 septembre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2

D-5323/2008 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a allégué qu'il était né à C._______, dans la province de D._______ ; que le (...), un homme appartenant à sa tribu aurait été tué et (...) par les membres d'une autre tribu ; que le fils de la victime, à titre de vengeance, aurait tué (...) de cette seconde tribu et en aurait blessé (...) ; que les forces de sécurité seraient intervenues pour rétablir l'ordre et la sécurité ; que suite à cet événement, (...) ; que craignant d'être victime d'un acte de vengeance, il aurait quitté son pays le (...) pour se rendre en Suisse ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, que dans sa décision du 17 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que le requérant n'avait personnellement été visé par aucune mesure concrète, qu'il n'avait pas participé de près ou de loin aux meurtres allégués et que les autorités étaient intervenues pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité ; qu'il a également observé que les membres de la tribu de l'intéressé n'avaient par la suite connu aucun problème avec les autres familles de son village et que lui-même n'avait pas non plus été inquiété, alors qu'il séjournait dans un village pas très éloigné ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, Page 3

D-5323/2008 que dans son recours du 18 août 2008, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir que les autorités n'ont pas les moyens d'assurer sa sécurité dans une région en guerre et que sa situation (...) le rend particulièrement vulnérable ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que le recourant n'a par ailleurs pas donné suite à la possibilité qui lui a été accordée de déposer un mémoire complémentaire (cf. décision incidente du 8 septembre 2008), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que préliminairement, le Tribunal constate que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences Page 4

D-5323/2008 requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en effet, l'intéressé a allégué craindre d'être victime d'un acte de vengeance privée (vengeance de sang) dans le cadre d'une querelle tribale ; que les préjudices craints seraient donc le fait de tiers ; que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'or, selon la jurisprudence du Tribunal, on peut admettre à l'heure actuelle que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes, où le recourant a vécu depuis (...) jusqu'à son départ, sont, en principe, capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. ATAF 2008/4, en particulier consid. 6.7), qu'il incombe dans ces conditions à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, qu'en cas de retour au pays, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de requérir et d'obtenir la protection des autorités kurdes, ce d'autant moins que l'intéressé est d'ethnie kurde, qu'il n'a jamais rencontré de problèmes avec dites autorités, et que celles-ci seraient déjà intervenues pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité dans le cadre du conflit tribal allégué, qu'il convient enfin de relever que les craintes émises par l'intéressé sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément concret ; que force est ainsi de constater que suite aux événements allégués du (...), aucun membre de sa tribu - lui y compris - n'aurait connu de problème de ce fait ; que par ailleurs, aucune autre personne de sa tribu n'aurait quitté le village de E._______ (cf. pv de l'audition du 25 mai 2007, p. 9), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 17 juillet 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de Page 5

D-5323/2008 l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en outre, selon un arrêt récemment publié, l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois provinces de Dohuk (soit celle d'où provient le recourant), d'Erbil et de Suleimaniya - est actuellement licite tant du point de vue de la sécurité Page 6

D-5323/2008 que de celui du respect des droits de l'homme (cf. les développements faits en relation avec l'art. 3 LAsi in ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss, valables mutatis mutandis in casu sous l'angle de l'art. 3 CEDH), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale, que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.), que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, dite jurisprudence demeure toujours valable, qu'en l'occurrence, les conditions précitées sont remplies ; que le recourant, d'ethnie kurde, bien qu'il n'apparaisse pas qu'il soit originaire de l'une des trois provinces précitées, a toutefois vécu avant son départ du pays depuis (...), soit durant près de (...), dans la région de F._______, dans la province de Dohuk, où (...), ainsi que l'ensemble des familles de sa tribu résident (cf. pv de l'audition du 25 mai 2007, p. 5 et 8) ; qu'il y a en outre suivi une partie de sa scolarité ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'il est jeune, majeur, célibataire et sans charge de famille, qu'il dispose d'une certaine formation (école secondaire) et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Irak et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, Page 7

D-5323/2008 que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Page 8

D-5323/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 23 septembre 2008. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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