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Bundesverwaltungsgericht 01.10.2007 D-5317/2007

1. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,422 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Asile (divers) | Renvoi préventif

Volltext

Cour IV D-5317/2007 & D-5332/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 e r octobre 2007 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérald Bovier, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. 1. A._______, Syrie, 2. B._______, Irak, 3. C._______, Irak, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. les décisions incidentes du 6 août 2007 en matière de renvoi préventif / N._______ & N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5317/2007 Faits : A. Le 12 avril 2007, les intéressés, mariés religieusement depuis le E._______, ont déposé une demande d'asile. Ils ont été entendus une première fois en date des F._______ et G._______, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______, conformément à l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). A cette occasion, ils ont été interrogés sommairement sur les raisons les ayant incités à quitter leurs pays d'origine respectifs et sur l'itinéraire commun qu'ils ont emprunté pour gagner la Suisse. Ils ont été entendus une seconde fois en date des I._______ et J._______, par l'autorité cantonale compétente, conformément à l'art. 29 et à l'art. 30 LAsi. A cette occasion, ils ont pu notamment exposer de manière circonstanciée leurs motifs d'asile. B. Par courriers des K._______ et L._______, l'ODM a demandé aux autorités belges de procéder à une comparaison d'empreintes dactyloscopiques, les intéressés étant soupçonnés d'avoir séjourné dans leur pays avant de venir en Suisse. Par courriers des M._______ et O._______, les autorités belges ont informé l'ODM que le résultat de leurs recherches s'avérait positif, les intéressés ayant été dactyloscopiés le P._______. Elles ont précisé que l'intéressée avait décliné comme identité celle de Q._______. C. En date des R._______ et S._______ notamment, l'ODM a adressé aux autorités belges des demandes de réadmission des intéressés sur leur territoire. Celles-ci y ont déféré par décisions des T._______, U._______ et V._______. D. Invités à se prononcer sur un éventuel renvoi préventif en Belgique suite au résultat des comparaisons d'empreintes digitales effectuées et à l'approbation donnée par les autorités belges à une réadmission sur leur territoire, et après avoir commencé, pour l'intéressée en particulier, par contester ces faits lors de l'audition cantonale du I._______, les intéressés ont admis, au cours d'une audition commune effectuée Page 2

D-5317/2007 le W._______, qu'ils s'étaient rendus en Belgique et qu'ils y avaient déposé une demande d'asile. Ils ont précisé que leurs véritables identités étaient celles données aux autorités suisses et qu'ils ne voulaient pas retourner en Belgique. E. Par décisions incidentes du 6 août 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi, a prononcé le renvoi préventif des intéressés en Belgique, ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte commun du 8 août 2007, les intéressés ont interjeté recours en soutenant pour l'essentiel que les conditions d'un renvoi préventif immédiat au sens de l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi n'étaient pas remplies. Ils invoquent l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, faute, d'une part, d'avoir établi avec la Belgique une relation d'une certaine qualité, malgré le dépôt d'une demande d'asile dans cet État, et compte tenu d'autre part, certificat médical du X._______ à l'appui, de l'état de santé de leur enfant. Ils invoquent également l'illicéité de dite exécution, faute de disposer d'une garantie solide de pouvoir résider en Belgique pour la durée prévisible de la procédure d'asile engagée en Suisse. Ils concluent principalement à l'annulation des décisions incidentes querellées et requièrent par ailleurs la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Le 9 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de toute démarche relative à l'exécution du renvoi préventif des intéressés (art. 56 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021] par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). H. Par décision incidente du 10 août 2007, le Tribunal a prononcé la jonction des causes des intéressés, ceux-ci étant mariés et agissant par le biais du même mandataire, ce dernier ayant de surcroît déposé un seul acte de recours. Le Tribunal a par ailleurs annulé les mesures provisionnelles ordonnées le 9 août 2007 et rejeté la demande en restitution de l'effet suspensif, les conclusions formulées dans le recours paraissant d'emblée vouées à l'échec. Pour cette même raison, il a Page 3

D-5317/2007 également rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et imparti à ces derniers un délai au 27 août 2007 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. I. Par acte daté du 16 août 2007, expédié le lendemain, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération en invoquant, entre autres, la décompensation totale de l'intéressée à l'idée de devoir revivre des renvois successifs d'un pays vers un autre avec désormais un enfant en tout bas âge, et l'hospitalisation d'urgence de celle-ci dans la nuit du Y._______. Ils produisent à cet effet deux attestations médicales du 15 août 2007. J. Le 21 août 2007, le Tribunal a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi des intéressés, afin de maintenir intact l'état de fait et de pouvoir procéder à certaines vérifications. Par ordonnance du 23 août 2007, il a imparti aux intéressés un délai au 27 août 2007 pour produire des rapports médicaux circonstanciés relatifs à l'état de santé de l'intéressée et de leur enfant. K. Par courrier du 27 août 2007, les intéressés ont déposé un rapport médical daté du Z._______. Il en ressort que l'intéressée présente un état dépressif sévère marqué par une humeur fortement abaissée, une perte d'élan vital, un sentiment de profond désespoir, un état d'épuisement, des troubles du sommeil, des angoisses, un ralentissement psychomoteur et des idées auto et hétéro-agressives. Un traitement médicamenteux a été instauré et des consultations quotidiennes s'avèrent impératives. L'état de santé de l'intéressée est qualifié d'"en voie d'aggravation" et l'hospitalisation de cette dernière prévue pour une durée indéterminée. L. Le 13 septembre 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a retenu en particulier que l'état de santé de l'intéressée et celui de son enfant ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi préventif, la dégradation subite de l'état de santé de l'intéressée découlant objectivement du Page 4

D-5317/2007 prononcé de sa décision (recte : la décision incidente du Tribunal du 10 août 2007) et se comprenant dès lors comme un événement purement réactionnel. La validité de l'accord de réadmission ayant été prorogée au 31 octobre 2007, le temps ainsi disponible permettra la mise en place de mesures d'accompagnement appropriées en vue du retour des intéressés en Belgique. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). 1.4 Une décision incidente prononçant le renvoi dans un État tiers durant la procédure d'asile constitue une mesure préventive de nature à causer un préjudice irréparable. Elle peut donc faire l'objet d'un recours distinct, lequel ressortit au Tribunal (art. 107 al. 2 let. a LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 41 consid. 1a p. 358, JICRA 1994 n° 12 consid. 1b p. 97ss, JICRA 1993 n° 29 p. 194ss). Page 5

D-5317/2007 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable. 3. La personne qui a déposé une demande d'asile en Suisse est autorisée, en principe, à y séjourner jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi). L'ODM peut toutefois la renvoyer préventivement si la poursuite de son voyage dans un État tiers est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée d'elle, notamment si cet État est compétent pour traiter sa demande d'asile en vertu d'une convention, ou si elle y a séjourné un certain temps auparavant, ou si de proches parents ou d'autres personnes avec lesquelles elle a des liens étroits y vivent (art. 42 al. 2 let.a, b et c LAsi). L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son État d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers. L'exécution d'un renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution d'un renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2, 3 et 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20). 4. Le Tribunal constate en premier lieu que les autorités belges, par le biais de AA._______, ont accepté en date des T._______, U._______ et V._______ de réadmettre les intéressés sur leur territoire en se fondant sur l'accord conclu le 12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.729, entré en vigueur le 1er mars 2007). En conséquence, l'exécution du renvoi préventif s'avère possible (sur la signification de la garantie de reprise selon les accords de réadmission conclus avec des pays tiers, cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/aa p. 148s.). Page 6

D-5317/2007 5. 5.1 Concernant la licéité de l'exécution d'un renvoi préventif dans un État tiers, il a été précisé dans la jurisprudence qu'il fallait veiller en particulier à ce que le requérant d'asile ne soit pas victime, dans cet État, d'une violation du principe de non-refoulement. Ainsi, la licéité d'une telle mesure suppose en règle générale que l'intéressé puisse demeurer dans le pays tiers au-delà d'un séjour passager, autrement dit qu'il dispose d'une garantie solide de pouvoir y résider de manière légale pour la durée prévisible de la procédure d'asile entamée en Suisse (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/bb p. 216s.). Cette règle n'est toutefois pas absolue. La garantie d'un séjour durable constituant en effet un moyen pour se prémunir d'une éventuelle violation du principe de non-refoulement par l'État tiers, il peut y être dérogé en certaines circonstances, notamment lorsque le pays d'accueil présente des standards juridiques comparables à ceux de la Suisse et qu'il n'existe pas concrètement, en la cause, de raisons sérieuses permettant de penser qu'en cas de renvoi dans cet État, l'intéressé sera exposé de manière imminente à un refoulement dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement tel que garanti par le droit international. En pareil cas, il appartient à l'intéressé de renverser, par des indices concrets, la présomption selon laquelle l'État de destination ne faillira pas au respect de ses engagements internationaux (cf. dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5d/cc p. 217ss). 5.2 En l'espèce, la Belgique, pays de destination dans le cadre du renvoi préventif des intéressés, est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée en vigueur pour la Belgique le 22 avril 1954) ainsi que du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301, entré en vigueur pour la Belgique le 8 avril 1969). Elle est également partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Belgique le 14 juin 1955) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour la Belgique le 25 juillet 1999). Cet État est ainsi lié par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Page 7

D-5317/2007 Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme. Les intéressés n'ont d'ailleurs avancé aucun élément susceptible d'établir que les autorités belges failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un de leurs pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient un risque sérieux et concret d'y subir des traitements contraires à ces dispositions. Ils soutiennent certes, en se fondant sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'ils craignent d'être victimes de traitements inhumains en cas de renvoi vers la Belgique, en particulier en cas de mise en détention avec leur enfant en bas âge en vue d'un éventuel refoulement vers AB._______. Cet arrêt n'est cependant pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. Il concerne en effet la détention d'une fillette de cinq ans non accompagnée pour laquelle aucune mesure d'encadrement n'avait été ordonnée. Cette situation n'est donc pas comparable à celle des intéressés. De même, la crainte de ces derniers d'être renvoyés en AB._______, crainte qui aurait d'ailleurs motivé leur venue en Suisse, ne se fonde en l'état que sur des suppositions, lesquelles ne sont étayées par aucune preuve tangible. Ils n'ont ainsi pas produit de décision qui émanerait des autorités belges selon laquelle un renvoi vers AB._______ serait effectivement projeté et ordonné. A cet égard, les informations fournies par un tiers, dont il ressort qu'un tel renvoi serait très vraisemblablement exécuté, ne sont pas déterminantes dès lors qu'il apparaît que celui-ci les a obtenues par contact téléphonique uniquement, de surcroît de la part d'un employé non identifié de AA._______ (cf. sur ce point la demande de reconsidération du 16 août 2007). Au demeurant, le Tribunal relève que les intéressés ont commencé par nier avec véhémence tout séjour en Belgique lors de leurs auditions cantonales des I._______ et J._______ pour finalement admettre ce fait lors de leur audition commune du W._______. De surcroît, ils n'ont pas allégué en procédure avoir rencontré quelque problème que ce soit avec les autorités de AC._______ et de AB._______, pays par lesquels ils auraient transité, et craindre un éventuel refoulement vers AB._______ par les autorités belges, contrairement à ce qu'ils ont évoqué de manière succincte dans leur mémoire de recours et, surtout, par-devant leurs thérapeutes au vu des indications contenues Page 8

D-5317/2007 dans l'anamnèse figurant dans le rapport médical du Z._______ (arrestations, détentions et sévices corporels subis aussi bien en AC._______ qu'en AB._______). Pareil comportement, consistant à taire certains faits susceptibles de revêtir une certaine importance en la matière aux autorités du pays d'accueil dont on sollicite pourtant la protection, ne correspond manifestement pas à celui d'une personne qui craindrait réellement d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans un pays autre que son pays natal. 5.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi préventif des intéressés vers la Belgique s'avère licite. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi préventif est raisonnablement exigible. Celle-ci l'est lorsqu'une des trois conditions prévues par l'art. 42 al. 2 let. a, b ou c LAsi est notamment remplie. Dans le cas présent, la condition posée à l'art. 42 al. 2 let. a LAsi n'est pas réalisée, la Belgique n'étant pas compétente pour traiter la demande d'asile des intéressés en vertu d'une convention. Il en va de même de celle posée à l'art. 42 al. 2 let. c LAsi, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que vivent en Belgique de proches parents des intéressés ou d'autres personnes avec lesquelles ceux-ci ont des liens étroits. Il reste ainsi à déterminer si les intéressés ont séjourné un certain temps en Belgique, au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LAsi. 6.2 Selon la jurisprudence (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss), la notion d'"un certain temps" figurant à l'art. 42 al. 2 let. b LAsi est identique à celle de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi (admission dans un État tiers), définie à l'art. 40 OA 1, soit en général une période de 20 jours. Cette jurisprudence renvoie ainsi, en ce qui concerne la notion d'"un certain temps", à celle publiée sous l'ancienne loi (cf. notamment dans ce sens JICRA 1998 n° 24 consid. 5b p. 211ss, JICRA 1994 n° 12 consid. 3b p. 102ss). Il avait alors été précisé que la règle des 20 jours pouvait souffrir des exceptions tant à la hausse (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 22 p. 138ss) qu'à la baisse (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 23 consid. 3c/bb p. 149s.) De plus, selon l'art. 40 let. a OA 1, cette période est réduite lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger contre la persécution dans un État tiers ou qu'il aurait, étant donné les circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fasse. Page 9

D-5317/2007 6.3 En l'occurrence, il ressort des comparaisons d'empreintes dactyloscopiques effectuées que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Belgique, ce qu'ils ont finalement admis lors de leur audition commune du W._______ et dans leur mémoire de recours. En conséquence, et quand bien même les intéressés soutiennent n'avoir séjourné que neuf jours en Belgique, il y a lieu d'admettre qu'ils ont cherché à se protéger contre des persécutions dans un État tiers et, partant, qu'ils ont établi avec cet État des liens antérieurs d'une certaine qualité en raison du premier séjour accompli régulièrement sur place. 6.4 Il s'ensuit qu'un séjour d'un certain temps en Belgique, au sens de la loi, doit être admis. Partant, l'exécution du renvoi préventif vers cet État devrait être considéré comme raisonnablement exigible. Toutefois, il faut encore examiner si l'exécution de cette mesure est compatible avec l'état de santé déficient de l'intéressée, d'une part, et de la fille des intéressés, d'autre part. 6.5 S'agissant tout d'abord des problèmes affectant la santé de la fille des intéressés, attestés et établis par un certificat médical du X._______, le Tribunal considère qu'ils ne constituent pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, l'état infectieux diagnostiqué en AD._______ a pu être traité par une antibiothérapie. Quant aux troubles alimentaires attribués à un probable reflux gastro-oesophagien, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de mettre la vie de l'enfant des intéressés concrètement en danger en cas de renvoi en Belgique. De tels ennuis gastriques sont d'ailleurs couramment observés chez les nourrissons de quelques mois. En outre, l'âge de celui-ci ne saurait également constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, un voyage d'une durée maximale de trois à quatre heures jusqu'à l'aéroport de destination apparaissant comme raisonnablement exigible, d'autant que des mesures d'accompagnement peuvent être planifiées en collaboration tant avec l'ODM qu'avec l'autorité cantonale. 6.6 En ce qui concerne l'intéressée, la situation s'avère fondamentalement différente. Celle-ci se trouve dans un profond état de désarroi psychologique. Il ressort en effet du rapport médical du Z._______ que depuis AE._______, suite aux violences dont elle aurait été témoin et victime (assassinat de son père, massacres dans sa communauté, violences et tortures en AC._______ et en AB._______), elle développe une symptomatologie dépressive allant en s'aggravant, Page 10

D-5317/2007 avec actuellement un état dépressif sévère. Dans ce contexte d'exil, de précarité et d'insécurité sociales, auquel s'ajoute la naissance de sa fille, elle présente des idées de suicide et d'infanticide avec projet de saut depuis un pont avec son enfant (cf. rapport médical précité, pt 1.1/Anamnèse, p. 2). Selon son mandataire, suite à la décision incidente du Tribunal du 10 août 2007, elle s'est "littéralement décompensée", paniquée à l'idée de devoir revivre des renvois successifs d'un pays vers un autre avec son bébé, raison pour laquelle elle a dû être hospitalisée d'urgence dans la nuit du Y._______ (cf. demande de reconsidération du 16 août 2007, p. 3), ce que confirme le rapport médical du Z._______ : "Son état a nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique et la mise en place d'un traitement psychotrope. Une hospitalisation mère-bébé a pu être organisée dans notre unité" (cf. rapport précité, pt 1.1/Anamnèse, p. 2). A relever dans ce contexte, sous la rubrique "douleurs et troubles annoncés" dudit rapport, que l'intéressé décrit une humeur triste, un désespoir, un épuisement, une perte de confiance en l'avenir avec des idées de suicide et d'infanticide, disant vouloir épargner à sa fille les souffrances qu'elle a vécues et qu'elle craint de revivre. Invité à se prononcer sur le recours est ses annexes dans le cadre d'une demande de préavis, l'ODM en a proposé le rejet, considérant pour l'essentiel que la dégradation subite de l'état de santé de l'intéressée ne constituait pas un obstacle à l'exécution du renvoi préventif, qu'elle découlait objectivement du prononcé de sa décision (recte : la décision incidente du Tribunal du 10 août 2007) et qu'elle devait se comprendre, dès lors, comme un événement purement réactionnel. Le Tribunal ne partage toutefois pas ce point de vue. Il retient, en se fondant sur le rapport médical du Z._______, que l'intéressée présente un état dépressif sévère marqué par une humeur fortement abaissée, une perte d'élan vital, un sentiment de profond désespoir, un état d'épuisement, des troubles du sommeil, des angoisses, un ralentissement moteur et des idées auto et hétéro-agressives. Son état de santé est qualifié d'"en voie d'aggravation", il nécessite selon le corps médical un suivi régulier (consultations quotidiennes depuis le début de l'hospitalisation) ainsi qu'un traitement médicamenteux pour une durée indéterminée. Selon les thérapeutes qui la soignent, il est certain qu'en cas de renvoi, au vu des antécédents de violences commises à son encontre et à l'encontre de sa famille ainsi que des menaces de violences qui pèsent encore sur elle, son état ira en se péjorant Page 11

D-5317/2007 malgré la mise en place éventuelle d'un suivi médical. Son état de santé est précaire et les perspectives d'un renvoi familial hors de Suisse, ou d'une séparation familiale si son époux venait à être renvoyé seul, sont des facteurs de stress majeurs susceptibles d'aggraver fortement le risque d'un passage à l'acte auto-agressif (suicide) ou hétéro-agressif (infanticide). A cela s'ajoute que l'intéressée est toujours hospitalisée, selon les dernières informations à disposition du Tribunal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que tant la problématique psychopathologique que l'hospitalisation d'une durée encore incertaine de l'intéressée s'opposent à l'heure actuelle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Si les traitements prescrits sont certainement disponibles en Belgique, encore faudrait-il que la recourante puisse entreprendre le voyage pour y accéder. Dans sa détermination du 13 septembre 2007, l'ODM a certes retenu qu'au regard de la prolongation du délai de réadmission par les autorités du pays précité au 31 octobre 2007, le temps disponible permettait la mise en place de mesures d'accompagnement appropriés. Cet office n'ayant toutefois précisé ni la nature exacte de ces mesures ni les démarches concrètement entreprises dans ce sens ni même le degré de réalisation de celles-ci, le Tribunal ne peut pas, en l'état et au regard de la gravité des troubles diagnostiqués, considérer le retour en Belgique de l'intéressée comme raisonnablement exigible. Ceci d'autant moins qu'il existe en l'occurrence un risque non négligeable que l'exécution du renvoi entraîne un danger concret non seulement pour la vie de l'intéressée mais également pour celle des autres membres de la famille. En conséquence, il y a lieu d'admettre qu'en la cause, l'aspect humanitaire revêt un caractère primordial au point de l'emporter sur toute autre considération d'ordre général. Dans ces conditions, l'exécution de la mesure de renvoi préventif ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre précisément l'intéressée et les siens dans une situation particulièrement rigoureuse. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer, à l'égard de l'ensemble des intéressés, compte tenu du principe de l'unité de la famille qu'il y a lieu de respecter sans restriction aucune. 7. Il s'ensuit que le recours interjeté le 8 août 2007 est admis, les décisions incidentes de renvoi préventif prises le 6 août 2007 par l'ODM Page 12

D-5317/2007 annulées et les intéressés autorisés à demeurer en Suisse, conformément à l'art. 42 al. 1 LAsi. 8. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9. Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens dans la mesure où le mandataire des intéressés intervient à titre bénévole, selon les indications figurant dans l'en-tête du papier à lettres utilisé notamment pour la rédaction du mémoire de recours. (dispositif page suivante) Page 13

D-5317/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les décisions incidentes du 6 août 2007 sont annulées. 3. Les intéressés sont autorisés à demeurer en Suisse en application de l'art. 42 al. 1 LAsi. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire des intéressés, par courrier recommandé (annexe : un préavis de l'ODM du 13.09.07) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossiers N._______ & N._______ - à la police des étrangers du canton AF._______, en copie La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 14

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