Cour IV D-5230/2006 him/thj {T 0/2} Arrêt du 2 mai 2007 Composition: Mme et MM. les Juges Hirsig-Vouilloz, Häfeli et Scherrer Greffier: M. Thomas X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 13 octobre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: Qu'en date du 12 novembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, que, lors de ses auditions, il a expliqué être né à Cabinda et avoir toujours été domicilié dans la province, qu'en 1998, il serait devenu membre du FLEC-FAC et aurait fait de la propagande pour cette organisation, qu'il aurait été arrêté, le 10 mai 2003 et emmené dans les locaux de la police où il aurait été interrogé et maltraité, qu'il aurait été condamné à une peine de 8 ans d'emprisonnement, qu'il aurait été libéré dans la nuit du 30 au 31 octobre 2003 par des inconnus qui l'auraient remis à son beau-frère, qu'il aurait alors gagné Brazzaville où il aurait fait l'objet de recherches policières, qu'il y aurait embarqué, le 10 novembre 2003, sur un vol à destination de Milan avec escale à Paris, qu'il a versé une "cédula pessoal" datée du 11 décembre 2000 et une carte de membre du FLEC du 4 avril 2003, que, par décision du 30 janvier 2004, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (art. 32 al. 2 let. a LAsi), a prononcé son renvoi immédiat de Suisse et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, que l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 3 mars 2004, que, le 19 mars et le 17 mai 2004, les autorités d'asile ont adressé à l’Ambassade de Suisse à Luanda, une demande de renseignements portant sur la "cédula" et la carte du FLEC produites, que, le 16 avril et le 8 juin 2004, la Représentation a communiqué le résultat de ses recherches, à savoir notamment que la "cédula pessoal" était un document falsifié (numéro de registre et tampon non conformes; sigle manuscrit, signature et mention figurant au dos de la première page de couverture s'avérant être des faux), que, le 21 octobre 2004, l'ODM a annulé sa décision, qu'en conséquence, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rayé l'affaire du rôle, le 22 octobre 2004, qu'en date du 7 février 2005, l’intéressé a fait l’objet d’une analyse "Lingua", laquelle a déterminé qu'il ne provenait "sans équivoque pas" de l'Angola, qu'il avait vraisemblablement séjourné "pendant un temps relativement long" à Cabinda, mais qu’il avait très vraisemblablement été socialisé en République démocratique du Congo (ciaprès RDC), qu'invité par l'ODM à s'exprimer sur les résultats de cette analyse, le 18 février 2005, le requérant a pour l'essentiel maintenu ses déclarations portant sur son origine, dans ses déterminations du 7 mars 2005, et a fait valoir que son niveau scolaire pouvait expliquer sa méconnaissance de certaines réalités de l'Angola, qu’invité, le 28 septembre 2006, à se prononcer sur le résultat des enquêtes d'ambassade, l’intéressé a répondu en substance, le 7 octobre 2006, que les
3 "irrégularités" contenues sur sa "cédula pessoal" ne pouvaient lui être imputées mais étaient à mettre au compte de l'état de déliquescence de l'administration angolaise, que, par décision du 13 octobre 2006, l’ODM, se basant notamment sur les conclusions des enquêtes menées, a rejeté la demande d’asile déposée par l'intéressé, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de la loi sur l’asile, notamment en ce qui concerne sa prétendue origine cabindaise et les activités pour le FLEC alléguées (attestées par une carte de membre dont l'authenticité a été mise en cause par l'office), a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, que l'office a confisqué la "cédula pessoal" produite, constatant qu'il s'agissait d'un faux (art. 10 al. 4 LAsi), que, dans le recours interjeté, le 13 novembre 2006, contre cette décision, l’intéressé a repris ses motifs et a fait valoir une violation du droit d’être entendu portant sur les mesures d'instruction menées par le biais de l'ambassade de Suisse à Luanda, qu'il a conclu à l’octroi de l’asile, au non-renvoi de Suisse et à la dispense des frais de procédure ainsi qu’à ce que de nouvelles mesures d'instruction tendant à établir son origine et l'authenticité de la carte de membre du FLEC soient diligentées, qu'il a produit un nouveau document censé émaner du FLEC (Bruxelles), daté du 25 octobre 2006, intitulé "Déclaration", que, par décision incidente du 20 novembre 2006, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
4 essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA consiste notamment à accorder aux particuliers, visés par une décision, de pouvoir faire valoir leur point de vue notamment sur les faits avant le prononcé de la décision, que ce droit est de nature formelle et sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision, qu'il peut toutefois être fait exception à ce principe lorsque la violation est de moindre importance et que l'intéressé a été mis en mesure de s'expliquer, dans son recours, sur les faits dont il s'agit et que le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer, de prendre position et de fournir ou de proposer des preuves sur des faits pertinents pour la prise de décision administrative (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 139 ss), que selon la jurisprudence, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier, non seulement les catalogues de questions de l'ODM, mais également les réponses d'ambassade (JICRA 1994 n°1 consid. 3c p. 10s.), mais que ce droit peut toutefois être limité, selon l'art. 27 PA, si des intérêts publics importants l'exigent, que cependant, si le droit de consulter les pièces du dossier est limité, le droit d'être entendu doit être accordé sur le contenu essentiel des actes de la cause (JICRA 1994 n°1 consid. 4 et 5 p. 11ss), qu'en l'espèce, le 19 mars et le 17 mai 2004, l'ODM et l'autorité de recours ont adressé à l’Ambassade de Suisse à Luanda deux demandes de renseignements portant principalement sur la "cédula pessoal" produite, que le 16 avril et le 8 juin 2004, la Représentation a communiqué le résultat de ses recherches, dont le contenu essentiel a été soumis à l'intéressé, le 28 septembre 2006 et sur lequel il a pu se déterminer, ce qu'il a fait, en détail, en date du 7 octobre 2006, que dès lors, aucune violation du droit de consulter les pièces du dossier et partant, une violation du droit d'être entendu (puisque le premier en est une composante) n’est réalisée dans le cas d’espèce, que cela étant, il convient de constater que l'intéressé n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise, et que ses récits ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi, tant sur la question de sa prétendue nationalité angolaise que sur les activités qu’il dit avoir déployées pour le FLEC dont on soulignera - bien que cela ne soit pas déterminant - que l'authenticité de la carte de membre produite est hautement douteuse, qu'en effet, ce document comporte une rubrique ("Nome") grattée, raturée et complétée à la main ainsi qu'une photo manifestement apposée après la signature du détenteur et le timbre circulaire de l'organisation séparatiste cabindaise (JICRA 1995 n°5 consid. 8e p. 54s.), qu'en conséquence, l'intéressé n'ayant manifestement pas vécu à Cabinda dans les circonstances décrites, il n'y a pas de raison de croire à la réalité des risques prétendument encourus en Angola,
5 que par contre, ses connaissances linguistiques indiquent qu’il a été socialisé en RDC et que, faute d’avoir prouvé sa prétendue nationalité angolaise, c’est ce pays qui doit être considéré comme son pays d’origine, qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de douter de la fiabilité de la « Déclaration » du 25 octobre 2006 fournie à l’appui du recours, laquelle ne fait d’ailleurs aucune mention de la branche - armée - du FLEC à laquelle l'intéressé prétend pourtant avoir appartenu et que l'on ne saurait d'ailleurs exclure une possible collusion entre l’auteur de cette missive et lui-même, qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, que la demande dans ce sens doit dès lors être rejetée et qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la région d'origine de l'intéressé ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que le recourant est jeune, célibataire sans charge de famille, a suivi une formation d'ajusteur, est apte à subvenir à ses besoins et n'a pas fait valoir de problème de santé susceptible de s'opposer à la mesure de renvoi, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
6 que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée, le 1er décembre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...] ; - à [...] (canton). La Juge : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
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