Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.02.2023 D-522/2023

2. Februar 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,592 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 janvier 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-522/2023

Arrêt d u 2 février 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, alias B._______, né le (…), Afghanistan, Centre fédéral d’asile (ci-après : CFA) de Chevrilles, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 19 janvier 2023 / N (…).

D-522/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 13 novembre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant d’Afghanistan, les résultats de la comparaison effectuée, le 15 novembre 2022, par le SEM de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » et laissant notamment apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 5 novembre 2022, le mandat de représentation signé par le requérant, le 16 novembre 2022, en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande de C._______ (ci-après : la mandataire), le compte rendu de l’entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, notamment sur les compétences éventuelles de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile et sur de possibles objections à son transfert vers ce pays, la requête de reprise en charge présentée, le 6 décembre 2022, par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 19 janvier 2023, notifiée, le 23 janvier suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a ordonné son transfert vers l’Autriche ainsi que l’exécution de cette mesure, rappelant au passage l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation, par déclaration écrite du mandataire au jour de ladite notification, le recours formé, le 28 janvier 2023 (selon sceau postal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation du prononcé du SEM du 19 janvier 2023, et, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure,

D-522/2023 Page 3 les demandes du recourant tendant à l’assistance judiciaire totale, à l’exonération de l’avance des frais de procédure et au prononcé de mesures super-provisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu’il statue in casu de manière définitive, en l’absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en ce qu’il tend à l’annulation du prononcé querellé, que, saisi d’un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal vérifie uniquement le bien-fondé de ce prononcé du SEM (cf. ATAF 2014/39 consid. 3), qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM avait le droit de faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,

D-522/2023 Page 4 qu’avant d’appliquer la règle précitée, le SEM examine tout d’abord la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, dans les cas où un tel examen révèle qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de nonentrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4–6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues à ses art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont laissé apparaître, après consultation de la base de données « Eurodac », que le recourant, contrairement à ce qu’il soutient à ce sujet (cf. p. 5 infra), a bel et bien déjà demandé l’asile à l’Autriche, le 5 novembre 2022 (cf. p. 2 supra), qu’en l’absence de réponse des autorités autrichiennes à la requête de reprise en charge de la Suisse dans le délai prévu (21 décembre 2022), la responsabilité de mener la suite de la procédure est passée à l’Autriche, conformément à l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, qu’au vu de ce qui précède, la compétence de principe de l’Autriche est ainsi donnée,

D-522/2023 Page 5 que, lors de l’entretien individuel Dublin du 22 novembre 2022, A._______ a notamment affirmé que son oncle maternel vivait en Suisse et que plusieurs de ses cousins habitaient en Belgique et en France, que, toutefois, force est in casu de constater que les parents précités du recourant ne sont pas des membres de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, seuls les conjoints, les partenaires non mariés qui entretiennent une relation durable et les enfants mineurs valant membres de la famille selon cette disposition, qu’en outre, l’Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F–5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut certes décider d’examiner malgré tout une demande de protection internationale déposée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si pareil examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que l’autorité inférieure peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), qu’au cours de l’entretien individuel Dublin susmentionné, puis dans son recours du 22 novembre 2022, A._______ a, en substance, nié avoir déposé une demande d’asile en Autriche et a expliqué avoir été contraint de déposer ses empreintes par les autorités de ce pays, sous peine d’être renvoyé en Hongrie, où ses affaires auraient été volées et où il aurait été battu par la police,

D-522/2023 Page 6 que l’intéressé a ajouté n’avoir aucun proche en Autriche et y avoir été menacé dans sa vie par des personnes venues d’Afghanistan, qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, l’Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est pas irréfragable, qu’en l’espèce, A._______ n’a fourni aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable que l’Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le prénommé n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux démontrant qu’il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’au demeurant, si – après son retour en Autriche – A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait

D-522/2023 Page 7 de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que c’est également à juste titre que le SEM a notamment rappelé qu’il incombait au recourant de requérir la protection des autorité autrichiennes contre d’éventuelles menaces émanant de tiers, que pour le reste, le Tribunal fait sienne l’argumentation retenue par l’autorité inférieure pour ordonner le transfert de l’intéressé vers l’Autriche, le recours ne contenant aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé et l’intéressé n’ayant pas de problèmes de santé significatifs, qu’en conséquence, pareil transfert ne transgresse aucun des engagements internationaux contractés par la Suisse, que le SEM a, de surcroît, établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il sied encore de préciser que dit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le SEM n'est donc à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 Asi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’assistance judiciaire totale est, elle aussi, rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),

D-522/2023 Page 8 qu’ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent arrêt, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’exonération du paiement de l’avance des frais de procédure deviennent sans objet,

(dispositif page suivante)

D-522/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au recourant, ainsi qu’au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-522/2023 — Bundesverwaltungsgericht 02.02.2023 D-522/2023 — Swissrulings