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Bundesverwaltungsgericht 01.09.2015 D-5189/2015

1. September 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,992 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 août 2015 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5189/2015

Arrêt d u 1 e r septembre 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 août 2015 / N (…).

D-5189/2015 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 octobre 2014, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des migrations, [ODM]) du 12 décembre 2014, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), par laquelle il n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert du demandeur à destination de la Norvège intervenu sous contrôle le (…), la décision du SEM étant entrée en force de chose décidée, la deuxième demande d'asile, déposée auprès du SEM par écrit de l'intéressé daté du (…) en vertu de l'art. 111c LAsi, le complément au dit courrier, transmis par A._______ au SEM le 5 juillet 2015, par lequel celui-ci a indiqué, d'une part, les risques qu'il encourrait en cas de transfert vers la Norvège et de renvoi subséquent vers l'Afghanistan, et, d'autre part, que son père résidant en Suisse était malade et âgé et avait besoin de son soutien au quotidien, l'écrit du (…) transmis au SEM par le médecin traitant du père du recourant, confirmant les affections médicales de celui-ci et précisant que celui-là était en mesure de l'aider dans la prise des traitements requis, le droit d'être entendu accordé par le SEM à l'intéressé le 24 juillet 2015, l'enjoignant à se prononcer sur la responsabilité de la Norvège pour mener la procédure d'asile et sur son transfert vers ce pays, la réponse d'A._______ du 27 juillet 2015, celui-ci indiquant que la Norvège prévoyait de le renvoyer de force vers l'Afghanistan et qu'il souhaitait pouvoir demeurer en Europe afin de pouvoir y terminer ses études et aider son père, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),

D-5189/2015 Page 3 adressée par le SEM aux autorités norvégiennes compétentes le 27 juillet 2015, la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM le 28 juillet 2015, la décision du 10 août 2015 (notifiée le 19 août suivant) par laquelle le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Norvège et ordonnée l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 26 août 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a, au préalable, conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et principalement à l'annulation de la décision du 10 août 2015 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 27 août 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure provisionnelle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 août 2015,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

D-5189/2015 Page 4 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III, que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la

D-5189/2015 Page 5 détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM une fois encore ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a déposé une demande d'asile en Norvège le (…), qu'en date du 27 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis, pour la deuxième fois en moins d'une année, aux autorités norvégiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que le 28 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge A._______, sur la base de cette même disposition, que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié de cette Charte et partie à la CEDH, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les dispositions,

D-5189/2015 Page 6 que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Norvège, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités norvégiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers la Norvège en arguant que sa demande d'asile y aurait été rejetée et que ce pays prévoyait de le renvoyer en Afghanistan en violation de l'art. 3 CEDH ; qu'en outre, son père malade séjournant en Suisse nécessiterait son soutien pour ses soins quotidiens, qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenu par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que lorsque le requérant invoque des éléments qui font apparaître son transfert comme contraire aux obligations internationales souscrites par la Suisse en raison de sa situation personnelle, en particulier quand le transfert s'avère contraire à la CEDH, l'exercice de la clause de

D-5189/2015 Page 7 souveraineté devient obligatoire et le SEM est tenu d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. arrêt E-641/2015 précité, consid. 8.2.1, destiné à publication, et réf cit), que concernant tout d'abord son transfert vers la Norvège et son renvoi vers l'Afghanistan, le Tribunal relève que les allégations du recourant se limitent à de simples affirmations nullement étayées, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Norvège ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que ceci étant, lorsque le requérant s'occupe d'un parent demeurant en Suisse au titre d'un droit de séjour, le lien de dépendance résultant de ces soins peut être protégé par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ; ATF 130 II 281 consid. 3.2.2 ; voir également arrêt du Tribunal D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid .1.1.1) ; que l'une des conditions mises à l'application de cet article est toutefois l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne résidant en Suisse (ibidem), qu'en l'espèce le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que le père du recourant séjourne en Suisse depuis le (…) et qu'il a dès lors vécu plus de quinze ans sans le soutien de son fils ; qu'en outre, lors du dépôt de sa première demande d'asile le (…), A._______ a demandé à être attribué au canton de (…) où réside sa sœur et non à celui de (…) où demeure son père ; que le recourant n'a jamais précisé en quoi consistent les soins qu'il prodiguerait à son père et ne les a plus évoqués au stade du recours ; que finalement, le courrier du (…) ne fait pas précisément état des affections touchant le père du recourant ni des soins requis par celui-ci ni même de la mesure dans laquelle l'intéressé y participe, étant rappelé que l'une de ses sœurs séjourne également en Suisse, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que la relation entre l'intéressé et son père entre dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Norvège ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère dès lors licite,

D-5189/2015 Page 8 que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Norvège demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b, de le reprendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision du 10 août 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-5189/2015 Page 9 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-5189/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

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