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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2019 D-5184/2019

16. Oktober 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,791 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5184/2019

Arrêt d u 1 6 octobre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Roswitha Petry, juge; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Iran, tous représentés par MLaw Rosa Gözcan, Caritas Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2019 / N (…).

D-5184/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, sa fille et son fils, le 26 août 2019, leurs auditions du 2 septembre 2019 (sur leurs données personnelles), ainsi que des 11 et 12 septembre 2019 (sur leurs motifs d’asile), le courrier du 16 septembre 2019, par lequel le SEM a accordé aux recourants le droit d’être entendus sur des divergences entre les allégations de A._______ et celles de sa fille, la prise de position de la mandataire, du 18 septembre 2019, au sujet de ces divergences, le projet de décision du SEM, déjà daté du 24 septembre 2019, la prise de position de la mandataire, du 23 septembre 2019, relative au projet de décision, la décision du SEM, datée du 24 septembre 2019, notifiée le jour même, rejetant la demande d’asile de A._______, sa fille et son fils, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours adressé, le 3 octobre 2019, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l’admission provisoire suite au caractère illicite ou inexigible de l’exécution du renvoi, les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-5184/2019 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______, sa fille et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ argue qu’elle a été mariée de force et qu’elle est oppressée par son mari,

D-5184/2019 Page 4 que B._______ fait valoir que son père, sur recommandation de sa grandmère, veut la marier de force avec un homme de (…) ans son aîné, que le SEM, dans la décision attaquée, a retenu qu’aussi bien les déclarations de la mère (concernant l’oppression de la part de son mari et les menaces de mort de son frère) que celle de sa fille (concernant le mariage forcé) apparaissaient invraisemblables, que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, du 24 septembre 2019, qu’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ne peut pas être reproché au SEM, contrairement à ce que fait valoir la mandataire dans le mémoire, que, en effet, le SEM a retenu à raison que le mari de A._______ n’était pas strict, contrairement à ce que prétend cette dernière ; qu’en particulier, il l’a autorisée à prendre des cours de conduite afin de passer son permis et l’a laissée partir seule, avec les enfants, en Europe (cf. Q110 du pv de l’audition du 11 septembre 2019), que les époux et leurs enfants allant au restaurant, faisant des marches en famille ou entreprenant un voyage par mois dans leur pays, le SEM a valablement constaté l’inexactitude des déclarations de A._______, selon lesquelles celle-ci n’avait, selon son mari, rien à faire à l’extérieur de la maison (cf. Q89 du même pv), que l’on ne saurait non plus reprocher au SEM de ne pas avoir motivé la décision attaquée parce qu’il n’aurait pas procédé à une analyse différenciée dans le cadre d’une procédure impliquant une mineure, que, au contraire, le SEM était tout à fait conscient de cette problématique, mentionnant que B._______ était âgée d’un peu plus de (…) lors de l’audition, et disposait des outils cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant motivé son départ, que les deux griefs formels susmentionnés, soit le prétendu établissement inexact voir incomplet de l’état de fait pertinent ainsi que la violation alléguée du devoir de motiver, ne peuvent ainsi manifestement pas être retenus,

D-5184/2019 Page 5 que, sur le fond, aussi bien les motifs d’asile de B._______ que ceux de A._______ ne paraissent manifestement pas vraisemblables, vu les illogismes et les divergences contenus dans leurs allégués, que le SEM, ayant remarqué plusieurs divergences entre le récit de la mère et celui de sa fille, a octroyé le droit d’être entendus aux recourants le 16 septembre 2019, que les tentatives d’explication des recourants du 18 septembre 2019, selon lesquelles les déclarations divergentes n’émaneraient que de B._______, mais non de sa mère, sont indigentes, puisque l’inverse est aussi vrai, dans la mesure où il n’existe aucune présomption de vérité en faveur de la mère ou de la fille, que le prétendu refroidissement de B._______, le jour de l’audition, apparaît comme un prétexte présenté après coup pour essayer d’écarter les divergences, la prénommée n’ayant montré aucun signe de maladie pendant l’audition et ayant déclaré à son terme que celle-ci s’était bien passée (cf. Q152 du pv de l’audition du 12 septembre 2019), qu’en effet, un simple refroidissement ne saurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, occulter la capacité cognitive et/ou volitive de la personne qui en souffre, qu’en outre, A._______ a certes déclaré, la veille de l’audition de sa fille, que celle-ci avait eu un refroidissement, précisant encore toutefois qu’elle allait bien, maintenant (cf. Q47 de l’audition du 11 septembre 2019), que cette précision correspond enfin aux trois consultations médicales ayant eu lieu les 30 août 2019, 2 septembre 2019 et 20 septembre 2019 (cf. annexes à la prise de position du 23 septembre 2019), que les recourants font aussi valoir que B._______ va être victime d’un mariage forcé, comme l‘a déjà été sa mère, que la situation des femmes en Iran n’est pas comparable à celles des femmes en Europe et que les mariages arrangés sont une pratique courante en Iran, que l’art. 1043 du code civil de la République islamique d’Iran du 23 mai 1928, amendé le 31 juillet 2006, (consulté le 9 octobre 2019 sur http://www.refworld.org/docid/49997adb27.html), prévoit que le premier

D-5184/2019 Page 6 mariage d’une femme, indépendamment de son âge, est soumis à l’approbation du père ou du grand-père, que, cela étant, B._______ a donné une description très stéréotypée et extrêmement peu détaillée de ses trois rencontres avec son prétendant, même lorsque l’auditrice du SEM lui a posé des questions supplémentaires, ce qui laisse penser que les prétendus événements relatés n’ont pas été vécus (cf. Q67 ss du pv de l’audition du 12 septembre 2019), que, de plus, elle a d’abord indiqué que sa grand-mère se mêlait à la discussion, pour avouer ensuite que dite grand-mère n’était même pas présente dans la maison, puisqu’elle habitait ailleurs (cf. Q87 ss du même pv), que A._______ n’indique aucune date de mariage pour sa fille, précisant à la relecture que, en juin 2020, ce n’est pas le mariage qui sera célébré, mais qu’il sera convenu des formalités de celui-ci (cf. Q104 du pv de l’audition du 11 septembre 2019), qu’il faut conclure de ces allégués, vagues, stéréotypés et contradictoires, que B._______ ne risque pas de mariage forcé, qu’en outre, même à supposer qu’un mariage forcé soit prévu, on ne voit pas pourquoi B._______ ne pourrait pas s’y opposer, puisqu’une sœur de A._______ s’est déjà opposée avec succès à un tel mariage, ne subissant pas d’autres désavantages qu’une certaine isolation de la famille (cf. Q134 du même pv), que les déclarations de A._______ concernant la prétendue oppression qu’elle subirait de la part de son mari, qui aurait été très strict, apparaissent aussi invraisemblables, au vu de l’examen qui en a été fait ci-dessus, sous l’angle des griefs formels, que les prétendues menaces de mort à l’encontre de A._______ auraient été déclenchées par l’annonce que les recourants ne retourneraient pas en Iran, que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette annonce joue donc un rôle capital dans leur récit ; que A._______ et sa fille ont pourtant livré des versions discordantes sur ce point,

D-5184/2019 Page 7 que B._______ indique que c’est son frère qui a annoncé le refus du mariage forcé à leur père (cf. Q121 du pv de l’audition du 12 septembre 2019), alors que A._______ prétend l’avoir elle-même communiqué à son mari la première, par téléphone, et avoir raccroché (cf. Q136 du pv de l’audition du 11 septembre 2019), qu’en outre, s’agissant des menaces de mort à proprement parler, émanant de son oncle, le frère de son père, B._______ ne semble pas du tout être inquiétée que l’on puisse s’en prendre à la vie de sa mère, n’ayant pas mentionné spontanément dites menaces (cf. Q155 du pv de l’audition du 12 septembre 2019), que A._______ elle-même n’en a parlé que lorsque l’auditrice lui a demandé si elle avait dit tout ce qui était important pour sa demande d’asile (cf. Q57 du pv de l’audition du 11 septembre 2019), que les menaces de mort alléguées sont ainsi peu concrètes ; que même à supposer qu’elles soient sérieuses, on ne voit pas pourquoi les autorités iraniennes ne pourraient pas protéger A._______, qu’en définitive, les déclarations des recourants, comportant de nombreuses contradictions ainsi que des illogismes et des invraisemblances, ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les prénommés ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d’Iran, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM leur a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

D-5184/2019 Page 8 que, a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, les intéressés ne peuvent pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi en Iran, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans leur pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’ils puissent être victimes de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle des recourants, le dossier de la cause ne contient en effet pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que les deux enfants sont en bonne santé, que A._______ était déjà en traitement, notamment pour du diabète avant de quitter son pays, trouble pouvant sans autre à nouveau être traité dans le pays d’origine après son retour, qu’un retour au pays va permettre aux enfants de fréquenter à nouveau leur école habituelle, que les recourants disposent d’un réseau familial qui leur permettra de se réintégrer dans leur pays d’origine, que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence

D-5184/2019 Page 9 d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-731/2016), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), que les intéressés disposent de passeports valables qu’ils ont remis au SEM et qu’ils pourront utiliser pour retourner dans leur pays, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il convient de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle, le recours étant dénué de chances de succès lors de son dépôt, que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet, le Tribunal statuant directement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif à la page suivante)

D-5184/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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