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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2009 D-5178/2006

3. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,082 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile

Volltext

Cour IV D-5178/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 3 septembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni et Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], alias C._______, née le [...], alias D._______, née le [...], et leurs enfants E._______, né le [...], F._______, né le [...], et G._______, né le [...], Irak, représentés par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezoz, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile; décision de l'ODM du 12 décembre 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5178/2006 Faits: A. Le 22 juillet 2003, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile pour eux-même et leurs deux fils – E._______ et F._______ – au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. G.________, né le [...], a été intégré dans la demande d'asile de ses parents. B. Entendu sommairement, le 28 juillet 2003, puis sur ses motifs d'asile, le 26 août 2003 et le 17 mai 2004, A._______, de religion musulmane chiite et d'appartenance ethnique arabe, a exposé être né à H._______ et avoir habité en dernier lieu à Bagdad, y effectuant toute sa scolarité. En 1992, il aurait adhéré au parti Baas, puis aurait travaillé, à partir de 1987, pour les services de renseignements irakiens ("Moukhabarat"), dans la section Al-Hakimiya, en suivant simultanément les cours de la Faculté de la sécurité nationale à Bagdad. Après l'obtention de son diplôme, en [...], il aurait été titularisé et aurait été nommé, l'année suivante, officier première étoile. A ce titre, il aurait eu la responsabilité d'un groupe de cinq personnes – lui y compris – et aurait eu la tâche, selon les instructions de ses supérieurs, de procéder aux arrestations de membres de partis d'opposition et d'individus faisant du commerce illégal de pierres précieuses. Les jours qui suivirent la chute, le 9 ou le 10 avril 2003, du régime de Saddam Hussein, le requérant aurait subi plusieurs attaques menées à son domicile par des personnes voulant le tuer en raison de son engagement au sein des services secrets. Le 20 avril 2003, craignant pour sa vie, il aurait rejoint avec sa famille le nord de l'Irak. Le 22 avril 2003, il aurait franchi à pied la frontière et aurait vécu en Turquie jusqu'au 16 ou 17 juillet suivant, date à laquelle il serait parti pour la Suisse en voiture. Entendue séparément, le 28 juillet et le 26 août 2003, B._______ a déclaré qu'elle avait quitté son pays pour suivre son époux et qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problème dans son pays d'origine. A l'appui de leur demande, les requérants ont en particulier déposé, en original, une feuille d'information des services de renseignements irakiens sur la réforme d'une loi, une communication de bonus, une Page 2

D-5178/2006 annonce de changement de bureau, un ordre de mission d'investigation et deux documents, l'un relatif à l'attribution d'un terrain, l'autre attestant selon eux le décès du frère de A._______ tué par balles à cause de celui-ci. C. Par décision du 12 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il a, en effet, relevé que les actes de vengeance craints par les requérants ne provenaient pas d'une autorité et qu'ils n'étaient pas non plus dictés par l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en particulier par un engagement politique. Sans examiner la question de l'application d'une clause d'exclusion de l'asile, l'ODM a toutefois aussi mentionné que A._______ tendait probablement à minimiser son activité professionnelle, eu égard à la pratique des services secrets irakiens qui faisaient un usage systématique de la torture au moment de l'arrestation, puis durant les interrogatoires. Finalement, il a considéré que les moyens de preuve versés au dossier n'étaient pas pertinents, dans la mesure où l'activité professionnelle de A._______ n'était pas remise en cause. Dans la même décision, l'ODM a mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. D. Dans le recours interjeté le 10 janvier 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), les intéressés ont soutenu que leurs motifs d'asile, qu'ils ont brièvement rappelés, étaient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'ils avaient des craintes fondées d'être de nouveau victimes d'actes de représailles, au regard de l'assassinat, par d'anciens opposants au régime de Saddam Hussein, de l'un des frères de A._______ et de sa famille. En outre, ils ont réfuté l'argumentation de l'ODM selon laquelle A._______ pourrait être indigne de l'asile, dans la mesure où ce dernier, dans le cadre de ses activités pour les services secrets irakiens, s'était limité, sur ordre, à arrêter les opposants au régime et à les transférer aux services de renseignements, mais n'avait jamais perpétré d'actes de violence contre eux. Ils ont conclu à l'annulation Page 3

D-5178/2006 de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 20 janvier 2006, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. F. Par courriers des 17 et 18 janvier 2007, les recourants ont déposé en cause: 1. un jugement du Tribunal spécial de la Direction de la sûreté générale du [...] condamnant par contumace A._______, pour avoir agi frauduleusement sur les registres de l'arrondissement et pour avoir voyagé sans son autorisation, à la peine de dix ans d'emprisonnement, à la confiscation de son argent et de son domicile, ainsi qu'à la destitution des membres de sa famille des postes de l'armée et des fonctions de l'Etat, 2. un avis de recherche émis par la Cour suprême de la révolution islamique en date du [...] ordonnant d'arrêter A._______, accusé d'avoir commis des "actes criminels à l'encontre des citoyens", 3. un écrit de la Faculté de la sûreté nationale daté du [...], sur lequel est agrafée la photographie de A._______, attestant que ce dernier a obtenu son diplôme au terme de l'année scolaire [...] et précisant que la période d'étude est de quatre ans. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 février 2009, laquelle a été transmise aux recourants pour information. H. Par ordonnance du 5 mars 2009, le juge instructeur a constaté que les déclarations des recourants comportaient des invraisemblances. Il a ainsi relevé que A._______ n'aurait pas pu échapper à des attaques ciblées menées contre lui à son domicile, que ses agresseurs auraient en effet employé des moyens conséquents pour arriver à leurs fins, et que A._______ n'aurait pu vaquer librement à ses occupation et exercer simultanément une quelconque fonction au sein des services Page 4

D-5178/2006 secrets s'il avait été condamné, selon le jugement du [...] déposé en cause, à une peine d'emprisonnement de dix ans. En outre, il a noté que l'attestation de la Faculté de la sûreté nationale était sans valeur probante et qu'elle paraissait falsifiée au vu de la piètre qualité d'impression, laissant penser qu'il s'agissait d'une photocopie, procédé permettant toutes sortes de manipulations. Enfin, il a noté qu'il était inhabituel que la photographie du recourant soit agrafée à un document de ce genre. Le juge d'instruction a fixé aux recourants un délai échéant le 19 mars 2009, prolongé au 15 avril suivant, pour fournir leurs observations sur les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus. I. Le 14 avril 2009, les recourants ont répondu que A._______ avait été innocenté par le tribunal auprès duquel il avait fait recours contre le jugement du [...], qu'il avait été libéré après avoir été emprisonné durant environ quatre mois, et qu'il avait pu poursuivre ses activités. Ils ont expliqué n'avoir pas produit le jugement d'acquittement parce que ce document avait été détruit lors de l'incendie de leur maison, en date du 13 ou 14 avril 2003. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 5

D-5178/2006 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les agissements de tiers peuvent être déterminants en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18) et l'ODM ne pouvait donc, dans sa détermination (citée let. G supra) postérieure à cette jurisprudence, renvoyer purement et simplement à sa décision dont est recours, dans laquelle il a considéré que les motifs allégués ne provenaient pas d'une autorité étatique, étant à cet égard précisé qu'en Irak, les autorités ne peuvent offrir de protection (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.6 à 6.8 p. 164 ss). Au demeurant, les agissements qu'auraient subis les recourants ont manifestement une origine politique – à savoir les prétendues activités de A._______ pour le compte des services secrets irakiens, eux- Page 6

D-5178/2006 mêmes à la solde du parti baas alors au pouvoir – et la décision de l'ODM est également erronée sur ce point. 3.2 Toutefois, au vu des arguments qui suivent, le Tribunal considère que les motifs de fuite des recourants, qui ont eu l'occasion de s'exprimer à ce propos (cf. let. H et I ci-dessus), ne sont pas vraisemblables et que, partant, ceux-ci ne sont pas exposés à une crainte fondée de persécution en cas de retour dans leur pays d'origine. 3.2.1 D'abord, force est de constater que A._______ n'aurait pu survivre s'il était resté à son domicile durant une dizaine de jours après la chute du régime de Saddam Hussein. En effet, les attaques dont il dit avoir été victime n'auraient pas été le fait de bandits profitant du contexte de l'époque pour piller la ville et dépouiller sa population, mais d'opposants et victimes – de retour d'exil – du régime de Saddam Hussein. Ceux-ci, nombreux, n'auraient pas permis qu'il leur échappe s'ils avaient voulu l'éliminer physiquement. Surtout, l'activité de A._______ au sein des services secrets, telle que décrite, n'est pas crédible. Condamné par contumace à dix années d'emprisonnement par jugement du [...], le prénommé n'aurait pu simultanément exercer une fonction au sein de l'administration irakienne. Ses explications, tardives, selon lesquelles il aurait été libéré après quatre mois d'emprisonnement suite à son acquittement par un tribunal de deuxième instance et aurait pu reprendre son activité professionnelle, ne convainquent pas. En effet, A._______ n'aurait pas été jugé et condamné par contumace, puisqu'il se serait trouvé en prison à ce moment-là. Il aurait par ailleurs dû produire le jugement d'acquittement. Ses explications à ce sujet, selon lesquelles ce document a été brûlé dans l'incendie, le 13 ou le 14 avril 2003, de sa maison détruite à cette occasion, ne sauraient être retenues. En effet, elles ne sont pas compatibles avec les propos qu'il a tenus lors des auditions, au cours desquelles il a affirmé qu'il avait fui son domicile le 20 avril 2003 (pv de l'audition du 28 juillet 2003, question 3, p. 1; pv de l'audition du 26 août 2003, sous question préliminaire, p. 2), qu'il avait encore subi au moins une attaque à son domicile postérieurement à l'incendie de sa maison (pv de l'audition du 26 août 2003, question 25, p. 6), et qu'en Turquie où il aurait séjourné depuis le 22 avril 2003, il avait "dû attendre que [sa] famille puisse vendre [sa] maison" pour financer et poursuivre son voyage jusqu'en Suisse (pv Page 7

D-5178/2006 de l'audition du 26 août 2003, question 1, p. 4). De surcroît, il paraît peu probable qu'il ait omis d'emporter ce jugement d'acquittement lors de sa fuite et ne l'ait pas aussi confié, à l'instar d'autres moyens de preuve, à ses beaux-parents (cf. pv de l'audition du 17 mai 2004, p. 14). Au vu de ce qui précède, les autres moyens de preuve déposés au dossier sont sans valeur probante. De surcroît, celui cité sous let. B cidessus, attestant la décès de l'un des frères de A._______, ne saurait démontrer à satisfaction de droit les causes et circonstances exactes du départ des recourants d'Irak. S'agissant de l'attestation émanant de la Faculté de la sûreté nationale du [...], elle prouve exclusivement l'obtention d'un diplôme, mais ne démontre en rien les activités prétendument exercées par A._______ au sein des services secrets irakiens ni, par conséquent, les événements prétendument à l'origine de la demande d'asile. En outre, ce document paraît falsifié non seulement pour les raisons indiquées dans l'ordonnance du 5 mars 2009 (cf. let. H supra), mais également parce que A._______ a indiqué avoir suivi deux ans de cours dans cette faculté (pv de l'audition du 26 août 2003, sous formation, p. 3), alors que l'attestation en mentionne quatre. Enfin, la mauvaise qualité d'impression de l'avis de recherche du [...] (cf. let. F ch. 2 supra) renforce l'idée qu'il s'agit d'un document falsifié ou de complaisance. A cet égard, le Tribunal constate encore qu'il n'est pas crédible qu'un avis de recherche, qui plus est sous sa forme originale comme en l'espèce, ait été délivré à la personne recherchée, à sa famille ou à ses proches. 3.3 Si les activités – et les persécutions qui en dépendent – telles que décrites par le recourant au sein des services secrets n'ont pas été rendues vraisemblables à satisfaction de droit (cf. consid. 3.2), il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être exclu que le recourant ait adhéré au parti Baas, au même titre qu'une partie non négligeable de la population, dans la mesure où il s'agissait d'une condition sine qua non notamment pour avoir accès à certains services de l'Etat ou à des postes à responsabilité (cf. ATAF 2008/12 consid. 7.2.1 p. 169 s.), et qu'il ait exercé une fonction, quelle qu'elle fût, dans l'administration du régime déchu de Saddam Hussein. Toutefois, le Tribunal a eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas de persécution collective ou de groupe en ce qui concerne les anciens baassistes résidant dans les provinces du centre de l'Irak, ceux-ci étant à certaines conditions réintégrés au sein de l'administration actuelle, et que seul un examen Page 8

D-5178/2006 approfondi et individuel des risques encourus devait être effectué pour la personne considérée comme une partisane du régime de Saddam Hussein (cf. ATAF 2008/12 p. 149 ss, spéc. consid. 6.4.5 p. 159 s. et consid. 7.2.1 et 7.2.2 p. 169 ss). En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été identifié en tant que baassiste membre de l'administration de Saddam Hussein, ni la réalité des persécutions qui en auraient découlé. En outre, il n'aurait quoi qu'il en soit pas occupé un poste clé au sein de l'administration précitée ni n'a prétendu qu'il avait participé – ou avait été soupçonné d'avoir participé – à des violations des droits humains. Il ne saurait donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Irak, aux motifs qu'il aurait appartenu au parti Baas et aurait occupé un poste subalterne dans l'administration de l'époque. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, les exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi n'étant pas remplies en l'espèce. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

D-5178/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexes: un bulletin de versement et l'original de la décision de l'ODM du 12 décembre 2005) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 10

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