Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.07.2010 D-5177/2010

28. Juli 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,018 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour IV D-5177/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 juillet 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Pakistan, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 juillet 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5177/2010 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 25 juin 2010 à l'aéroport de C._______, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (ourdou), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab sence de réponse concrète à cette injonction, la décision incidente du 25 juin 2010 également, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 1er et 6 juillet 2010, dont il ressort pour l'essentiel qu'il aurait quitté son pays parce qu'il serait faussement accusé d'avoir commis un meurtre et qu'une procédure pénale serait engagée contre lui, dans un contexte de vengeance à caractère politique, et qu'il craindrait de subir le même sort que deux de ses (...), tués dans des circonstances pas totalement élucidées, les différents moyens de preuve produits (faux passeport et permis de conduire (...), cartes de visite, télécopies de documents judiciaires et de rapports de police), la décision du 8 juillet 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient insuffisamment fondées, incohérentes et divergentes, et que les documents judiciaires et rapports de police versés au dossier n'étaient pas déterminants en raison de leur médiocre qualité et des circonstances dans lesquelles ils auraient été obtenus, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que ses problèmes psychiques ne s'opposaient pas à dite exécution, un traitement médicamenteux lui ayant déjà été prescrit au Pakistan, Page 2

D-5177/2010 le recours que l'intéressé a interjeté le 16 juillet 2010 en soutenant, nouveaux moyens de preuve à l'appui, que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'un renvoi au Pakistan mettrait gravement sa vie en danger, en invoquant une insuffisance de motivation, sur certains points, de la part de l'ODM, en concluant principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, subsi diairement à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et à défaut à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse pour y poursuivre la procédure, et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), Page 3

D-5177/2010 qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de ré fugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'à titre préalable, l'intéressé ne saurait se prévaloir à bon droit d'une violation, par l'ODM, de l'obligation incombant à cet office de motiver ses décisions ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à de longues considérations lorsqu'une situation, parfaitement claire telle que décrite par une partie, ne le justifie pas ; que l'intéressé a d'ailleurs très bien saisi la portée de la décision prise à son égard ; qu'il a pu recourir en toute connaissance de cause et c'est à tort qu'il soutient que l'ODM n'a pas pris en considération les menaces pesant sur lui du fait des fausses accusations de meurtre avec préméditation et de la peine de mort éventuellement encourue, dit office les ayant retenues tant dans les considérants en fait (décision du 08.07.10, pt 2, p. 2) que dans les considérants en droit de sa décision (décision précitée, pt 1, p. 3) ; que, partant, son droit d'être entendu a été respecté (sur les exi gences en matière de motivation de décisions incombant à une autorité, cf. notamment ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s., JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256), que par ailleurs, l'intéressé n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss) ; qu'en effet, le passeport (...) avec lequel il aurait voyagé et qu'il a déposé constitue un document falsifié, ce qu'il a lui-même signalé (procès-verbal de l'audition du 01.07.10, pt 13.1, p. 6 [rubrique "Raison"] et pt 13.2 p. 7 [rubrique "Raison"] ; que le permis de conduire (...) également déposé, outre qu'il s'agit d'une contrefaçon, n'est de toute manière pas suffisant au sens de Page 4

D-5177/2010 l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ; que de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), bien qu'il ait été invité à le faire à plusieurs reprises et qu'il ait exprimé son intention d'agir dans ce sens ; que son identité réelle, dans ses conditions, n'est nullement établie, qu'en outre, même en admettant par pure hypothèse l'identité alléguée par l'intéressé, les documents judiciaires et les rapports de police produits, que ce soit sous forme de simples télécopies ou de photocopies munies pour deux d'entre elles de sceaux d'un poste de police, ne revêtent aucune valeur probante ; qu'en effet, le procédé de la copie n'exclut pas d'éventuelles manipulations, et les sceaux du type de ceux figurant sur deux photocopies sont aisément reproductibles, surtout pour une personne qui a déjà usé de contrefaçons en produisant, comme ici, un passeport et un permis de conduire falsifiés tout en omettant de déposer ses documents authentiques ; que toute valeur probante doit également être déniée à l'attestation de (...) et de celle du prétendu avocat de l'intéressé, leur contenu ne correspondant pas à certains de ses propos, à la carte de légitimation de (...), cette dernière n'attestant pas l'affiliation politique de ce dernier, mais le fait qu'il aurait été membre, à une certaine époque, d'une commission électorale, et à l'article du (...), dont on ne peut exclure qu'il ait été publié pour les besoins de la cause, à la requête de l'intéressé ou d'un membre de sa famille, que cela étant, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances, incohérences et autres divergences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), Page 5

D-5177/2010 qu'il convient cependant de relever à titre de divergences celles portant sur le début des problèmes de l'intéressé (en novembre ou décembre (...) : procès-verbal de l'audition du 01.07.10, p. 2 ; en (...) : procès-verbal précité, p. 8 ; en (...) : procès-verbal de l'audition du 06.07.10, p. 11 ou en (...) : procès-verbal précité, p. 8s.), sur l'affiliation politique de (...) (secrétaire de la section locale de (...) en (...) déjà : procès-verbal de l'audition du 01.07.10, p.4 ; secrétaire de la (...), précisément du groupe (...) : procès-verbal précité, p. 7 ; membre de la (...) et président de la section du parti (...) : procès-verbal précité, p. 11 ; secrétaire de la (...) depuis (...), ou (...), ou de (...) à (...) uniquement : procès-verbal de l'audition du 06.07.10, p. 4 et 6 ; vice-secrétaire de (...) depuis (...) : procès-verbal précité, p. 6), sur sa propre affiliation (plus d'affiliation depuis (...) : procès-verbal de l'audition du 01.07.10, p. 11 i. l. ; membre de (...) depuis (...) : procès-verbal de l'audition du 06.07.10, p. 5s.), ainsi que sur le ou les mandats d'arrêt arrivés au domicile familial et la convocation au poste de police ou à la Cour (...), cette dernière le concernant exclusivement, (...) en ayant reçu une ultérieurement, ou celle-ci le concernant aussi bien que (...) (procès-verbal de l'audition du 01.07.10, p. 9 ; procès-verbal de l'audition du 06.07.10, p. 8, 12 et 13), qu'il convient aussi de relever à titre d'invraisemblance qu'il n'est pas crédible que les autorités pakistanaises tentent d'arrêter et d'éliminer l'intéressé en montant de toute pièce une procédure pénale contre lui, et qu'elles lui délivrent simultanément non seulement une carte d'identité en (...), mais surtout un passeport, entre le mois précité et le (...), date alléguée de son départ du pays ; que pareil procédé relève de l'absurde et de l'illogisme, dites autorités permettant à l'intéressé, en lui délivrant un document de voyage en bonne et due forme, de quitter le Pakistan en toute légalité, à sa convenance, en d'autres termes de leur échapper avec, pour ainsi dire, leur consentement et approbation, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, Page 6

D-5177/2010 de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'au vu de l'invraisemblance de son récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est jeune, apte à travailler et a encore de la parenté au pays, soit au tant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'en outre, l'affection psychique dont il souffre ne constitue pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution de son renvoi ; qu'elle ne nécessite pas de soins particulièrement Page 7

D-5177/2010 complexes, seul un traitement médicamenteux étant prescrit, et qu'elle peut être traitée au Pakistan ; que l'intéressé y a d'ailleurs déjà bénéficié de certains soins ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose le Pakistan, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-5177/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à l'intéressé, par l'entremise du (...) (par télécopie et courrier recommandé [annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception]) - au mandataire de l'intéressé, pour information (par télécopie) - au (...), pour information (par télécopie, avec prière de notifier cet arrêt à l'intéressé et de retourner l'accusé de réception dûment signé au Tribunal) - à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de D._______, pour information (par télécopie) - à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de C._______, (par télécopie et courrier express [annexe : un dossier (...)) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

D-5177/2010 — Bundesverwaltungsgericht 28.07.2010 D-5177/2010 — Swissrulings