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Bundesverwaltungsgericht 02.08.2007 D-5166/2007

2. August 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,961 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | la décision du 30 juillet 20067 de refus d'asile, ...

Volltext

Cour IV D-5166/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 2 août 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Wespi Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Gambie, séjournant dans la zone de transit de l'aéroport de Genève-Cointrin, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 30 juillet 2007 de refus d'asile, de renvoi et d'exécution immédiate du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 21 juillet 2007, X._______, ressortissant gambien, a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Le 23 juillet suivant, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour la durée de la procédure, mais au plus tard jusqu'au 5 août 2007. B. Entendu dans les locaux de l'aéroport par l'Office cantonal de la Population du canton de Genève, le 26 juillet 2007, l'intéressé a déclaré avoir vécu avec son grand frère, dès la mort de leurs parents, survenue en l'an 2000. De religion musulmane, il se serait converti au catholicisme en mai 2007, raison pour laquelle il aurait été battu et menacé de mort par son frère. Avec l'aide d'un homme rencontré dans son église, le requérant aurait quitté la Gambie en avion et serait arrivé à Genève, autour du 20 juillet 2007. C. Le 27 juillet 2007, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sur la base des informations mises à sa disposition par l'ODM, a estimé (cf. art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]) que l'intéressé n'était manifestement pas menacé de persécution en Gambie. D. Le 30 juillet suivant, l'ODM, faisant application de l'art. 23 al. 3 LAsi, a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi, a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par télécopie du lendemain, l'intéressé a recouru contre cette décision, réaffirmant que son frère allait le tuer en cas de retour en Gambie. Il a conclu, en substance, à son non-renvoi et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants en droit.

3 Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Une décision au fond peut être rendue avant l'expiration du délai légal pour recourir lorsque – comme en l'espèce – le recours apparaît, sans ambiguïté aucune, comme étant définitif et l'état de fait complet. Dans cette hypothèse, s'agissant notamment des cas d'aéroport ou des cas dans lesquels le requérant est placé en détention, et à l'occasion desquels l'ODM a décidé d'un renvoi avec exécution immédiate, une décision matérielle doit si possible être préférée à une simple décision incidente sommairement motivée ; dans ces cas, en effet, une procédure rapide s'impose dans l'intérêt du recourant lui-même (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 19 p. 194ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). 3. 3.1 Lorsqu'une personne dépose une demande d'asile à l'aéroport et qu'elle n'est pas autorisée à entrer en Suisse, l'exécution immédiate de son renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance peut être ordonnée si l'ODM et le HCR estiment d'un commun accord qu'elle n'y est manifestement pas menacée de persécution (art. 23 al. 3 LAsi). Une telle exécution immédiate présuppose que la qualité de réfugié a été déniée au requérant, que la demande d'asile de ce dernier a été rejetée et son renvoi ordonné (JICRA 1993 n° 30 consid. 3 p. 207ss). 3.2 Dans les procédures d'aéroport, le caractère manifeste de l'abence de menaces de persécution sera admis chaque fois qu'au vu de l'audition

4 effectuée à l'aéroport et des autres actes de la cause, il ne fera aucun doute que l'intéressé n'est pas en danger (JICRA 1999 n° 15 consid. 3b p. 102 et jurisp. cit.). 3.3 La notion de persécution selon l'art. 23 al. 3 LAsi doit être comprise dans un sens large. Elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violences menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (JICRA 2006 n° 18 ; 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 18 p. 109ss). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM et du HCR – selon avis, pour ce dernier, du 27 juillet 2007 – que le recourant n'est de toute évidence pas exposé à des persécutions en cas de retour en Gambie. Ses propos se limitent en effet à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer. En particulier, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa conversion ont été indigents, tout comme ceux relatifs à la cérémonie de conversion dont il prétend avoir été l'objet (cf. pv de l'audition du 26 juillet 2007 p. 6). De plus, le recourant ne connaît ni la fonction religieuse des hommes officiant dans son église ni leurs noms et n'est pas en mesure de nommer une prière que les catholiques pratiquent. En outre, ses déclarations relatives à son voyage sont tout aussi invraisemblables, dans la mesure où il prétend avoir voyagé de Gambie jusqu'en Suisse en avion, sans bourse délier, avec l'aide d'un inconnu rencontré dans son église, et sans pouvoir désigner ni la compagnie d'aviation empruntée ni le jour et le lieu de son départ (cf. idem p. 3ss). A relever, au surplus, que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays d'origine ni y avoir été engagé politiquement (cf. idem p. 6s.). Dès lors, s'il avait été exposé à des préjudices de la part de son frère, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas requis la protection des autorités ou, à défaut, qu'il n'ait pas cherché à s'installer dans une autre région du pays, où son frère n'aurait pas été en mesure de le retrouver, plutôt que de quitter la Gambie. Enfin, dans son recours, l'intéressé s'est borné à rappeler ses motifs de fuite, sans avancer d'arguments décisifs permettant de remettre en cause le prononcé de première instance. 4.2 Par ailleurs, un examen d'office des actes de la cause ne permet de déceler aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution immédiate du renvoi du recourant. 4.2.1 Cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible

5 qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.). 4.2.2 En outre, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, la Gambie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. De surcroît, aucun motif d'ordre personnel ne s'oppose au retour de l'intéressé. Celui-ci est en effet jeune, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.2.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. 5.2 S'agissant d'un recours contre une décision prise en vertu de l'art. 23 LAsi, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600 sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par télécopie préalable et par lettre recommandée, par l'entremise du Service Asile & Rapatriement Aéroport (SARA) de Genève, lequel est prié de communiquer le présent arrêt au recourant et de lui faire signer un accusé de réception à retourner au tribunal dans les meilleurs délais, par télécopie) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...] ; par télécopie) ; - au SARA, Genève- Cointrin (par télécopie) ; - à la police des étrangers du canton de Genève : Office cantonal de la population, Genève (par télécopie). Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :

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