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Cour IV D-5160/2012
Arrêt d u 9 octobre 2012 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […], République démocratique du Congo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 23 août 2012 / N […]
D-5160/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée depuis Yaoundé par A._______, par acte daté du 3 juin 2010, le procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2010, dont il ressort en substance que l'intéressé serait banyamulenge, qu'il proviendrait du Nord- Kivu, qu'il aurait dû fuir cette région, en juillet 2009, en raison des persécutions qui y étaient infligées aux membres de son ethnie, qu'il aurait rejoint le Cameroun à la fin de l'année, qu'il y a déposé une demande d'asile auprès de la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), demande définitivement rejetée, le […] 2010, et qu'étant menacé dans ce pays en tant que "protestant-Bima", il se serait résolu à déposer sa demande de protection auprès des autorités suisses, la décision du 23 août 2012, notifiée le 5 septembre suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse, nié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile du requérant, retenant que les faits allégués à l'appui de celle-ci n'étaient pas crédibles, le recours déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé contre cette décision, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 2 octobre 2012, dans lequel A._______ a contesté l'appréciation faite par l'ODM de ses déclarations et a réaffirmé en substance son besoin de protection,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
D-5160/2012 Page 3 que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable en la forme, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification), qu'ainsi, en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi ancien (aujourd'hui abrogé), après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmettait celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorisait le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne pouvait raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), que le Département fédéral de justice et police pouvait habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendaient vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté étaient exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'avait pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on pouvait attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi ancien, aujourd'hui abrogé), l'ODM était légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
D-5160/2012 Page 4 qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé se révèlent à l'évidence invraisemblables, qu'à titre d'exemple, A._______ a prétendu avoir vécu en République démocratique du Congo jusqu'en 2009 et y avoir fait, depuis 2004, le commerce de chaussures, en s'approvisionnant à Kinshasa, qu'il est inconcevable, dans ces conditions, qu'il n'ait pas été en mesure d'indiquer la monnaie qui avait cours dans le pays, parlant de "monnaie zaïroise", affirmant qu'il ne savait pas comment celle-ci s'appelait et faisant étrangement constamment référence à la monnaie du Congo- Brazzaville (le franc CFA) dans les valeurs données, qu'il a prétendu en outre être banyamulenge, alors qu'il ne parle pas du tout la langue en principe propre à cette ethnie (il ne l'a même pas citée durant son audition), qu'il ne comporte, de ses propres dires, aucun des traits physiques caractéristiques de celle-ci et qu'en général, ses membres sont plutôt originaires du Sud-Kivu, qu'il a affirmé encore avoir fui la République démocratique du Congo en raison des exactions dont étaient victimes les Banyamulenge dans sa région, tout en mentionnant que ceux-ci étaient considérés par les Congolais comme des étrangers depuis 2002 déjà, qu'il est surprenant, dans ces conditions, qu'il ait pu faire du commerce à travers le pays, se rendant notamment à Kinshasa pour ses affaires, sans avoir à craindre la population, que, certes, sa morphologie ne révélait pas, selon ses déclarations, son appartenance ethnique, qu'il est cependant curieux qu'il n'aie pas fait état, au cours de son audition, des dangers qu'il courait tout de même, que les arguments avancés par l'intéressé dans son recours pour expliquer les lacunes et les illogismes de son récit, à savoir qu'il aurait grandi dans un "milieu missionnaire étranger de France pendant la période scolaire" et qu'il a commis un "lapsus" en parlant de "monnaie zaïroise" ne sont pas convaincants et ne suffisent pas à rendre crédibles ses allégations,
D-5160/2012 Page 5 qu'en l'état, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception,
(dispositif page suivante)
D-5160/2012 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier William Waeber
Expédition :