Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5149/2010
Arrêt d u 11 octobre 2012 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Thomas Wespi, juges, William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […], Libye, […], recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N […].
D-5149/2010 Page 2 Faits : A. Le 17 décembre 2008, A._______, libyen d'ethnie amazigh et provenant du village de […] dans l'agglomération de Tripoli, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 23 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 9 juin 2009, il a déclaré qu'il se rendait souvent à […], dans un "club" défendant les intérêts de son ethnie. Il y participait en particulier aux activités sportives et culturelles et y enseignait la langue ainsi que la culture amazigh. En 2008, le "club" aurait décidé de célébrer la Fête du mouton en écoutant de la musique folklorique. Soupçonnés de vouloir manifester contre le gouvernement, plusieurs membres de l'organisation auraient été arrêtés aux environs du 10 décembre 2008. A cette occasion, les autorités auraient trouvé, dans les locaux du "club", de la documentation prônant le maintien de la culture amazigh. L'intéressé, séjournant alors à Tripoli, aurait été mis au courant par son frère, lequel l'aurait également informé que les forces de l'ordre s'étaient rendues "à la maison", à sa recherche. A._______ aurait alors changé de résidence et organisé son départ du pays, qu'il a quitté le 16 décembre 2008. B. Par décision du 28 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours interjeté contre cette décision, le 15 juillet 2010, A._______ a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection, a contesté les invraisemblances relevées par l'ODM et a réaffirmé qu'en raison des activités qu'il avait déployées en faveur du peuple amazigh, il était en danger dans son pays. Il a produit, pour en attester, un document tiré d'Internet concernant les pressions dont étaient, de manière générale, victimes les membres de cette ethnie. A._______ a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, soutenant par ailleurs que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible.
D-5149/2010 Page 3 D. Par décision incidente du 3 septembre 2010, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle que l'intéressé avait déposée simultanément à son recours. E. Dans ses déterminations des 9 septembre 2010 et 14 septembre 2012, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Pa courrier du 20 septembre 2012, A._______ a été invité à faire valoir ses éventuelles observations. Ce courrier, adressé à la dernière adresse communiquée aux autorités par l'intéressé, a été retourné à l'expéditeur avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 La décision est rendue en français (cf. art. 33a al. 2 PA).
D-5149/2010 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-5149/2010 Page 5 3. 3.1 En l’espèce, les craintes de préjudices invoquées par le recourant en raison de son appartenance ethnique, même à tenir pour établis les faits rapportés dans ses auditions, ne sont plus d'actualité. En effet, le régime du Colonel Khadafi, fortement hostile aux revendications des Amazigh en Libye, est tombé au terme de la guerre civile qu'a connue la Libye entre février et octobre 2011. Les milices amazigh ont participé au renversement de l'ancien gouvernement. Elles ont été remerciées par les autorités de transition pour leur implication et leur rôle dans les conflits qui ont conduit à la nouvelle situation dans le pays. Le peuple amazigh a ensuite ouvertement affiché son attachement à sa culture, sans connaître de problèmes notoires dans le pays. Il revendique ainsi publiquement la prise en compte de ses valeurs dans les fondements du nouvel Etat libyen, lequel est encore en construction. Certains de ses représentants ont certes déjà reproché aux nouvelles institutions une tendance à ne pas vouloir accorder au peuple amazigh l'importance qu'il mérite dans le pays ou à minimiser ses préoccupations. En aucun cas, toutefois, il n'est et ne peut être aujourd'hui attribué aux autorités une volonté de persécuter les Amazigh ou de leur refuser protection au cas où des groupes d'influence importants manifesteraient des velléités dans ce sens (pour plus de précision sur la situation en Libye, cf. consid. 7.2 ci-dessous). A._______ ne court donc plus de risques dans son pays pour les motifs qu'il a invoqués. Avant son départ, il a mené, à Tripoli, une existence exemptes de difficultés majeures. Il y a d'ailleurs exploité, depuis 1991 et malgré son appartenance ethnique, un commerce de produits alimentaires. Dans ces conditions, ne pouvant manifestement être soupçonné d'avoir soutenu l'ancien régime, il ne revêt pas non plus un profil susceptible d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités actuellement au pouvoir. 3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
D-5149/2010 Page 6 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
D-5149/2010 Page 7 l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne peut plus valablement soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n o 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n o 37201/06). 6.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
D-5149/2010 Page 8 droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 La Libye ne connaît plus aujourd'hui une situation de guerre civile ou de violence généralisée. Le mouvement de protestation antigouvernemental déclenché dans le pays à la mi-février 2011 a rapidement dégénéré en un conflit armé opposant les troupes fidèles au Colonel Khadafi à celles des contestataires. Avec l'aide des forces internationales, l'opposition a pu prendre le dessus dans l'offensive et contrôler, dès la fin août 2011, la plus grande partie du pays. Le Conseil National de Transition (CNT), au sein duquel s'étaient regroupés les insurgés et qui, tôt dans le conflit, avait indiqué être désormais le représentant légitime du pays, a pu annoncer la mort du Colonel Khadafi et la fin de la guerre civile en octobre 2011. Des élections ont été ensuite organisées et, en juillet 2012, le CNT a remis le pouvoir au Congrès Général National (CGN), premier organe gouvernemental élu au scrutin libre en Libye. Le pays connaît toutefois encore une situation d'instabilité. Le déploiement insuffisant des forces de l'ordre ne permet en particulier pas de contrôler efficacement les milices que le CNT n'a pu désarmer. La présence de ces groupes, qui récemment se sont notamment livrés à des actes de destruction condamnés par le CGN, la prolifération des armes à libre disposi-
D-5149/2010 Page 9 tion, les risques liés à la criminalité, la situation troublée héritée de la guerre civile somme toute récente, les intérêts que comptent faire valoir les différents mouvements, religieux ou autres, dans le pays et les instruments de contrôle encore limités au service des autorités sont autant de facteurs qui laissent présager les difficultés auxquelles la Libye sera confrontée à l'avenir et qui obligent les autorités d'asile à effectuer un examen circonstancié des conditions permettant de considérer que l'exécution du renvoi d'un requérant y est raisonnablement exigible. 7.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir qu'en cas de renvoi, l'intégrité corporelle de l'intéressé sera concrètement et sérieusement mise en péril. A._______ provient de Tripoli. Si, comme exposé ci-dessus, des heurts y sont à déplorer, la ville ne connaît cependant pas une situation qui, du point de vue sécuritaire, conduit à une mise en danger systématique de ses habitants. Jeune, sans graves problèmes de santé allégués et ne revêtant pas un profil à risque, le recourant sera apte à y reprendre ses activités antérieures ou à se replacer professionnellement. Il a par ailleurs de la famille dans une autre région du pays, à […], et dispose certainement d'un réseau de connaissances à […], où il se rendait souvent avant son départ afin de partager les préoccupations des membres de son ethnie. Il pourra ainsi au besoin également s'installer dans ces endroits, aidé par ses proches ou les personnes qu'il y côtoyait étroitement. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
D-5149/2010 Page 10 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
D-5149/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le prédident du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :