Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.09.2014 D-5139/2013

8. September 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,732 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 5 septembre 2013 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5139/2013

Arrêt d u 8 septembre 2014

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti, juge, Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), et E._______, née le (…), ressortissants du Bénin, représentés par (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet Exécution du renvoi ; recours contre la décision de l'ODM du 5 septembre 2013 / N (…),

D-5139/2013 Page 2

Faits : A. Le 16 septembre 2012, A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, une demande d'asile en Suisse à l'appui de laquelle ils ont en substance allégué être ressortissants béninois et avoir quitté leur pays pour échapper à la vindicte des habitants de leur village qui avaient excisé et tué leur fille aînée. B. Le 16 juillet 2013, l'ODM a reçu deux rapports médicaux des docteurs F._______ et G._______, établis le 2 novembre 2012 respectivement le 11 juillet 2013. Il en ressort que B._______ souffre d'un diastasis des droits et de douleurs abdominales intermittentes d'origine indéterminée. La patiente suit un traitement conservateur physio-thérapeutique avec antalgies adaptées. Ces médecins précisent qu'une intervention chirurgicale n'améliorera probablement pas son état général. C. Par décision du 5 septembre 2013, notifiée le 10 septembre suivant, l'ODM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et leur a refusé l'asile en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations. Il a par ailleurs ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'autorité inférieure a relevé que la requérante suivait un traitement conservateur physio-thérapeutique avec antalgies et a observé que ses problèmes de santé ne lui imposaient pas de faire appel à des structures médicales de pointe ou de recourir à des traitements indisponibles au Bénin. L'ODM a en outre fait remarquer que les intéressés pouvaient bénéficier de l'aide de leurs proches restés dans cet Etat où A._______ avait travaillé comme électricien avant son départ. Il a pour le surplus rappelé que le Bénin avait été qualifié par le Conseil fédéral de pays exempt de persécution ("safe country") au sens de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et, qu'en application de l'art. 108 al. 2 LAsi, entré en vigueur le 29 septembre 2012, le délai pour recourir contre les décisions prises sans mesures d'instruction, en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi précité, s'élevait à cinq jours ouvrables.

D-5139/2013 Page 3 D. Par recours formé, le 13 septembre 2013, les époux A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont conclu à l'annulation de cette décision, en qu'elle déclarait raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de leur famille au Bénin. E. Le (…), est née E._______, fille des intéressés. F. Par prononcé incident du 20 septembre 2013, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai jusqu'au 7 octobre 2013 pour régler le montant de 900 francs à titre de garantie des frais de procédure. G. Par lettre du 7 octobre 2013, les intéressés ont produit la copie du récépissé du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) confirmant le paiement de l'avance requise dans le délai imparti. A ce document était joint un rapport médical, du 27 septembre 2013, délivré par le docteur H._______. Selon celui-ci, B._______ dit éprouver de vives douleurs abdominales paramédianes droite et médiane sans véritable irradiation suite à son dernier accouchement par voie basse. Le diastasis des droits détecté depuis 2012 mesure présentement 13 centimètres mais n'explique que partiellement la symptomatologie douloureuse. Son éventuelle correction par voie chirurgicale ne peut être envisagée qu'une année au plus tôt après l'accouchement. H. Le 25 octobre 2013, les recourants ont déposé un rapport médical daté du 21 octobre 2013, par lequel la doctoresse F._______ déclare avoir revu B._______ à cause de ses douleurs invalidantes au côté droit et sur le haut abdomen, péjorées lors du port de charge et de la pression directe de son enfant sur son ventre. Ce médecin ajoute que la prise de sang large (inflammatoire hépatique et pancréatique) de B._______ n'a fait apparaître aucune perturbation et précise que la patiente fera l'objet d'un examen complémentaire au scanner au cas où l'échographie menée le 19 octobre 2013 ne révèlerait pas de pathologie responsable de sa situation actuelle. La doctoresse F._______ préconise un suivi strict de l'intéressée tant que n'auront pas été déterminées les raisons de ses douleurs entraînant des répercussions négatives importantes sur sa qualité de vie.

D-5139/2013 Page 4 I. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai de cinq jours ouvrables prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 2 LAsi). 2. En l'occurrence, la décision de l'ODM du 5 septembre 2013 n'a pas été remise en cause en tant qu'elle refusait aux intéressés la qualité de réfugié et l'asile et prononçait leur renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points elle a acquis force de chose décidée. Aussi convient-il maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi et plus précisément le caractère raisonnablement exigible de cette mesure uniquement contesté ici par les recourants s'avère ou non conforme à la loi. 3. 3.1. Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2 ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du

D-5139/2013 Page 5 renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 3.2. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes dont le retour les mettrait concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, ils seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et réf. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités). Le Tribunal rappelle également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590).

D-5139/2013 Page 6 4.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de les intéressés n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de les intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.). Lorsque le mauvais état de santé de l'étranger ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il représente alors un facteur dont il faut tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments pris en considération pour déterminer le caractère exécutable ou non du renvoi (ibid. p. 1003, dern. parag.). 4.3. En l'espèce, le diastasis des droits de B._______ ne revêt pas un degré de gravité tel, qu'en cas de retour au Bénin, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

D-5139/2013 Page 7 sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 susmentionné consid. 8.3 p. 1003 s.). En effet, cette affection constatée en octobre 2012 déjà (cf. rapport médical du 11 juillet 2013, ch. 1, p. 1) n'a pas empêché la recourante de mener à bien sa troisième grossesse jusqu'au 18 septembre 2013, date de la naissance de sa fille E._______ (cf. let. E supra). Selon les informations à disposition du Tribunal (voir p. ex. www.nlm.nih.gov > medlineplus > ency > article > 001602.htm), le diastasis des droits se résorbe de lui-même ou grâce à un traitement physio-thérapeutique. Une intervention chirurgicale (abdominoplastie) ne s'impose pas, en règle générale. Dans le cas particulier, elle ne semble de surcroît pas de nature à améliorer l'état de santé de la recourante (cf. let. B supra). Les examens médicaux effectués jusqu'à présent (cf. let. H supra) n'ont en outre pas révélé d'autres pathologies. A défaut d'éléments autorisant à croire le contraire (qu'il incombait aux intéressés d'établir ; cf. consid. 3.2 supra), le Tribunal est dès en lors en droit d'admettre que le traitement physio-thérapeutique préconisé par les médecins (cf. let. B et C supra) a abouti à la guérison ou, à tout le moins, à une atténuation importante du diastasis des droits de B._______ ainsi que des symptômes et douleurs liés à cette affection. Au demeurant, pareil traitement, relativement peu complexe, pourra, si nécessaire, être poursuivi au Bénin. Conformément à l'art. 75 de l'ordonnance 2 (OA 2, RS 142.312), relatif à l'aide au retour médicale, la prénommée aura par ailleurs, en cas de besoin, la possibilité de recevoir une réserve adéquate de remèdes lui permettant de surmonter d'éventuelles difficultés initiales temporaires à se procurer les médicaments antalgiques qui pourraient encore lui être nécessaires après son retour. Pour le reste, les recourants, encore jeunes, pourront retrouver leurs proches restés au Bénin, mais aussi le réseau social constitué avant leur départ, étant rappelé que les ennuis prétendument à l'origine de leur expatriation ne sont pas vraisemblables (voir à ce propos l'argumentation développée au considérant II [p. 3] du prononcé entrepris, non contestée par les intéressés). A._______ a en outre exercé dans son pays le métier d'électricien qu'il pourra reprendre après son retour (cf. ibidem, consid. III, ch. 2, p. 4).

http://www.nlm.nih.gov/

D-5139/2013 Page 8 4.4. Pour ces motifs, les recourants n'ont pas rendu hautement probable (cf. consid. 3.2 supra) que l'exécution du renvoi de leur famille au Bénin exposerait cette dernière à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence exposée plus haut. La mesure précitée s'avère ainsi raisonnablement exigible en dépit des difficultés économiques et sociales régnant dans cet Etat qui n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. 5. En définitive, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi des intéressés au Bénin. La décision querellée est donc confirmée sur ce point. Le chef de conclusions du recours tendant à son annulation et (implicitement) à l'octroi de l'admission provisoire est par conséquent rejeté. 6. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est rejeté sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 7. Ayant intégralement succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

D-5139/2013 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 900 francs, sont supportés par les recourants. Ils sont compensés avec leur avance versée le 7 octobre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

D-5139/2013 — Bundesverwaltungsgericht 08.09.2014 D-5139/2013 — Swissrulings