Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5121/2010 Arrêt du 31 mars 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties A._______, née le […], Congo (Kinshasa), recourante, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2010 / […].
D-5121/2010 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 octobre 2009, les procès-verbaux des auditions des 6 et 22 octobre 2009, la décision de refus d'asile et de renvoi rendue par l'ODM le 11 juin 2010 notifiée quatre jours plus tard, le recours du 14 juillet 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et d'une demande de dispense de versement d'une avance de frais de procédure présumés, dans lequel l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 27 septembre 2010 par laquelle le juge instructeur a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure présumés et décidé qu'il serait statué sur la question des frais dans la décision au fond, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
D-5121/2010 Page 3 invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2007/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré avoir été violée le 1er juillet 2009 par un ou deux policiers à un barrage dans la région de Madimba, alors qu'elle rentrait d'une livraison en taxi collectif, qu'en prévision de la venue de la Secrétaire d'Etat Hillary Clinton à Kinshasa prévue le 10 août 2009, l'intéressée, membre de l'Association des femmes commerçantes au Congo, aurait préparé des banderoles et
D-5121/2010 Page 4 des tracts se rapportant aux viols dont sont victimes les femmes dans son pays, qu'une partie de ce matériel, entreposé à son domicile, aurait été découvert par des agents de l'Agence Nationale de Renseignement (ANR) le 7 août 2009, que l'intéressée aurait alors été emmenée à la Direction de l'ANR où elle aurait été interrogée, réprimandée puis relâchée, que le même jour, elle aurait reçu à son domicile une convocation aux termes de laquelle elle devait se rendre au Parquet de Grande Instance de Kalamu le 10 août 2009, qu'elle n'y aurait pas donné suite mais se serait rendue à cette date à l'aéroport de Kinshasa où les manifestants auraient été dispersés par les forces de l'ordre, que l'intéressée aurait reçu une nouvelle convocation pour le 17 août 2009 à laquelle elle n'aurait pas donné suite non plus, que le 18 août 2009, deux agents, munis d'un mandat d'amener daté du même jour, l'auraient arrêtée et conduite à la prison de Kin-Mazière, où elle aurait été détenue, battue et violée à deux reprises par des soldats, que le 1er septembre, deux gardiens de son ethnie – qu'elle avait précédemment repérés en raison du même dialecte qu'ils parlaient – l'auraient fait évader à bord d'un véhicule de service avant de la conduire dans la commune de Limete où l'attendait un oncle qui aurait remis une enveloppe à ses bienfaiteurs, avant de l'accompagner jusqu'à Brazzaville où elle aurait été accueillie par un diplomate du Congo-Brazzaville, qu'accompagnée de ce diplomate et son épouse - qui auraient présenté trois passeports diplomatiques lors des différents contrôles douaniers - et se faisant passer pour leur fille, l'intéressée aurait embarqué à Brazzaville, le 3 octobre 2009, sur un vol à destination de Paris via Addis- Abeba, que ce diplomate et son neveu auraient accompagné l'intéressée en voiture depuis Paris jusqu'en Suisse, à Sainte-Croix,
D-5121/2010 Page 5 que l'intéressée a notamment produit deux convocations datées respectivement du 7 et 14 août 2009 ainsi qu'un mandat d'amener du 18 août 2009, documents établis à l'en-tête du Parquet de Grande Instance de Kalamu, qu'elle a par ailleurs produit un certificat médical du 15 février 2010 émanant d'un médecin généraliste, dont il ressort qu'elle est suivie depuis le 27 janvier 2009 et traitée depuis janvier 2010 pour trouble dépressif majeur et état de stress post-traumatique, que dans sa décision du 11 juin 2010, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (causes et circonstances de sa fuite et de son départ) et que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de cette même loi ; qu'il a considéré que les documents judiciaires produits ne recelaient qu'une valeur probante réduite, notamment en raison du fait qu'ils pouvaient être facilement acquis illégalement au Congo (Kinshasa) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible - les problèmes de santé ne constituant pas un obstacle à son renvoi - et possible, que l'intéressée a produit une attestation médicale de son médecin traitant datée du 23 juin 2010 certifiant qu'elle était encore en traitement, principalement pour des troubles psychosomatiques, que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité - notamment sur la description qu'elle a faite de la prison de Kin-Mazière - et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'elle a contesté l'analyse faite par l'ODM des documents judiciaires produits et demandé à ce qu'une comparaison avec des documents considérés comme authentiques soit effectuée par l'autorité ; qu'elle a par ailleurs requis une expertise médicale afin de déterminer l'origine des troubles de santé dont elle souffre ; qu'elle a produit une attestation de la Direction de l'état civil du canton de Vaud aux termes de laquelle elle a entrepris des démarches en vue de son mariage avec un compatriote ; qu'elle invoque par ailleurs l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
D-5121/2010 Page 6 que, suite à la décision incidente du Tribunal du 27 septembre 2010, la recourante a produit un certificat médical daté du 7 octobre 2010 de son médecin traitant attestant un état anxieux post-traumatique et des hémorroïdes permanentes consécutives aux viols dont elle souffre et faisant état du soutien psychologique, qu'en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 11 juin 2010, que le récit du prétendu viol de juillet 2009 ne saurait se révéler pertinent, que l'on cherche en vain des motifs sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il s'agit d'un crime crapuleux pour lequel l'intéressée n'a pas cherché à se mettre sous la protection des autorités kinoises en portant plainte contre ses agresseurs, que ce récit n'est pas constant donc pas crédible, dès lors qu'il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle aurait été abusée tantôt par deux, tantôt par un seul policier (pv aud du 6 octobre 2009 p. 4 et 6) ; que l'explication donnée lors de la même audition selon laquelle elle n'aurait pas dénoncé ces agissements illicites en raison de la honte qu'elle ressentait (p. 4) ne saurait à elle seule justifier une telle omission et n'est pas de nature à convaincre, dès lors que l'intéressée faisait précisément partie d'une association dénonçant de telles pratiques, que de plus, il apparaît peu plausible que des membres de l'ANR aient relâché l'intéressée le 7 août 2009, sans autre formalité, après avoir découvert à son domicile des tracts et des banderoles dont le contenu était "Kabila violeur" ou "Nous, les femmes congolaises, nous subissons des viols aux militaires de Kabila" (pv aud. du 22 octobre 2009 p. 6), que l'explication donnée par l'intéressée selon laquelle elle aurait été libérée parce que les enquêteurs avaient "admis" qu'elle était "une victime de ce phénomène" et qu'elle "risquait de le dire et de le maintenir" (pv aud. du 22 octobre 2009 p. 8) ne crédibilise pas son récit et ajoute à la confusion générale de celui-ci, qu'il n'est pas non plus vraisemblable que le Parquet de Grande Instance de Kalamu ait été en mesure de lui faire parvenir le même jour que son interpellation - le 7 août 2009 - une convocation, ce d'autant plus que le prétendu interrogatoire aurait duré une journée (pv aud. du 22 octobre
D-5121/2010 Page 7 2009 p. 7) et n'aurait pas laissé le temps à l'autorité judiciaire d'établir et de notifier un tel acte à l'intéressée dans un laps de temps aussi court, que pour cette raison déjà, il convient de douter de l'authenticité de la convocation du 7 août 2009, ce d'autant plus que cette pièce comporte un sceau du Greffe civil – identique à celui apposé sur les deux autres documents judiciaires produits dont l'authenticité est aussi douteuse, dès lors qu'ils sont référencés de façon identique et comportent le même sceau – alors que cette affaire relèverait du domaine pénal (atteinte à la sécurité de l'Etat), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête portant sur la comparaison des documents produits avec des documents considérés comme authentiques, que par ailleurs, il n'est pas vraisemblable que l'intéressée, munie de banderoles, ait pu entrer sans encombre dans l'enceinte de l'aéroport le 10 août 2009 au vu des mesures de sécurité prises par les autorités congolaises lors de la visite de la Secrétaire d'Etat américaine, laquelle été reçue par plusieurs ministres congolais dont le Premier Ministre Adolphe Muzito, que les événements subséquents du mois d'août 2009 étant, selon l'intéressée, en lien direct avec ceux du 7 au 10 août 2009, il convient de douter de leur réalité, que si réellement l'intéressée avait été recherchée par des agents de l'ANR à domicile le 18 août 2009, ils ne lui auraient jamais remis de mandat d'amener en mains propres et il n'est pas plausible - notamment au vu notamment de la gravité de l'infraction reprochée –qu'ils lui aient laissé la liberté de s'absenter pour aller se changer et en profiter pour emporter ce document, que bon nombre d'éléments descriptifs donnés par l'intéressée au sujet de la prison de Kin-Mazière et de son organisation interne ne correspondent pas à la réalité (la cellule réservée aux femmes ne se situe pas dans un sous-sol ; la porte de sortie - de derrière - qu'elle prétend avoir empruntée pour s'enfuir ne donne pas sur un petit sentier ; l'évasion aurait été permise en l'absence de gardiens, dès lors qu'un "contrôle particulier pouvait ne pas se faire", ce d'autant que, sous "l'administration à Kinshasa, on ne commençait pas à travailler si tôt" [pv aud du 22 octobre 2009 p. 11 et 12]),
D-5121/2010 Page 8 qu'en outre, ces éléments sont, en partie, connus de la population kinoise, sont facilement accessibles sur Internet et ne sont à eux seuls pas de nature à établir la réalité d'une détention subie dans le contexte décrit en ce lieu carcéral de très sombre réputation, en particulier au vu de l'invraisemblance générale du récit présenté, que par ailleurs les certificats médicaux produits sont rédigés de façon sommaire et peu circonstanciée voire erronée, ce qui remet en cause la crédibilité des constats qui y sont faits, qu'en particulier le rapport médical du 15 février 2010 indique, sous la rubrique "constatations médicales", que l'intéressée est suivie depuis le 27 janvier 2009, alors qu'elle ne séjourne sur territoire suisse que depuis le 4 octobre 2009 ; que ce rapport reprend en substance l'allégation de viol - sous la rubrique "anamnèse" - mais n'établit pas de lien de causalité directe entre les préjudices allégués et les problèmes de santé que connaît l'intéressée, qu'enfin, s'agissant des circonstances trop favorables de sa fuite, particulièrement dans le contexte inhumain, violent et répressif de la prison de Kin-Mazière, permise grâce la complicité déterminante de deux gardiens qui parlaient la même langue que l'intéressée, puis de son départ grâce à d'autres interventions tant spontanées que fortuites et risquées, grâce au passeport diplomatique d'une tierce personne, elles sont décrites de manière trop indigente et stéréotypée pour être retenues, que le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), et que d'éventuelles démarches entreprises pour l'obtention d'une autorisation de séjour faisant suite à un possible mariage de l'intéressée avec un compatriote relèverait de la compétence de la police des étrangers,
D-5121/2010 Page 9 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que l'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n°17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid 5.1 p. 111), que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
D-5121/2010 Page 10 que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87), que le dernier certificat médical mentionne un état anxieux posttraumatique et des hémorroïdes dont est affectée l'intéressée ; qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'affections d'une gravité telle qu'elles seraient susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (JICRA 2003 n° 24 ibidem), que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que cela étant, l'éventuelle péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que dans ce contexte, un retour de l'intéressée au Congo (Kinshasa) reste raisonnablement exigible, moyennant, le cas échéant, une préparation au départ par les soins de ses thérapeutes, que cela étant, l'intéressée est jeune, a étudié jusqu'au diplôme d'Etat en pédagogie, a subvenu à ses besoins en travaillant dans le petit commerce et possède au Congo (Kinshasa) un réseau familial qui l'a aidée par le passé (pv aud. du 6 octobre 2009 p. 2 et 3) et social grâce auquel elle pourra se réintégrer, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
D-5121/2010 Page 11 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis let. a et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-5121/2010 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas Expédition :