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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 D-5060/2009

2. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,709 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2...

Volltext

Cour IV D-5060/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Pakistan, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5060/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 janvier 2008, les procès-verbaux des auditions des 28 janvier et 20 avril 2008, la décision de l'ODM du 9 juillet 2009, le recours interjeté le 10 août 2009 par l'intéressé ; sa demande de dispense du paiement d'une avance de frais, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-5060/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait adhéré en (...) à la B._______, une branche de la C._______ ; qu'en tant que sympathisant de la B._______, il aurait exercé diverses activités sociales et participé à l'organisation de manifestations ; qu'entre (...) et (...), il aurait été interpellé à (...) reprises et détenu durant quelques jours avant d'être libéré tout en étant sommé de cesser ses activités pour le compte de la B._______ ; qu'au cours de ses deux premières détentions, il aurait par ailleurs été maltraité ; que le (...), il aurait à nouveau été interpelé, alors qu'il jouait à un match de (...) avec des amis (ou qu'il circulait [...] dans le cadre de son travail) ; que détenu durant deux jours, il aurait à nouveau subi des mauvais traitements et été sommé de cesser ses activités politiques ; qu'après cette dernière interpellation, son parti aurait décidé qu'il devait quitter le pays ; qu'en prévision de son départ, il aurait quitté son domicile le (...) ; que dans la nuit du (...), un ami l'aurait informé qu'il était soupçonné d'être l'auteur d'un attentat à la bombe perpétré à D._______ peu avant l'assassinat de E._______ ; que son parti aurait organisé une rencontre avec lui le (...) au cours de laquelle il lui aurait été conseillé de quitter le pays ; qu'à l'aide d'un faux passeport fourni par son parti, il aurait pris le (...) un avion à destination de F._______ ; qu'un contact dans ce pays l'aurait hébergé quelques jours et aurait conservé son faux passeport ; que le requérant serait ensuite venu clandestinement en Suisse, que dans sa décision du 9 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que cet office a observé que l'intéressé s'était contredit au sujet des circonstances dans lesquelles se serait déroulée son arrestation du (...), alors qu'il s'agit pourtant d'un élément central de son récit ; qu'il a également relevé le caractère invraisemblable, contradictoire et incohérent de ce dernier ; qu'il a notamment relevé qu'il n'était pas crédible que le requérant ait pu quitter le Pakistan par l'aéroport international G._______, alors qu'il aurait prétendument été recherché sous l'accusation d'avoir perpétré un attentat à la bombe ; qu'il a par ailleurs noté que l'intéressé s'était contredit sur le moment où il avait cessé son travail et considéré que ses prétendues activités pour le Page 3

D-5060/2009 compte de la B._______ ne correspondaient pas à son statut de simple sympathisant ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 10 août 2009, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conteste les considérations de l'ODM, fournit quelques explications, fait valoir le caractère sommaire de l'audition au Centre d'enregistrement et met en cause la traduction des propos tenus lors de ses auditions ; qu'il conclut principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il demande par ailleurs à être dispensé du paiement d'une avance de frais, qu'à l'appui de son recours, il a déposé un rapport d'Amnesty International (AI) de 2008 sur le Pakistan, ainsi que trois documents relatifs à ce pays publiés les 22 janvier 2008, 7 mars 2008 et 12 janvier 2009 par la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 9 juillet 2009, consid. I, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet Page 4

D-5060/2009 angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en effet, les explications fournies par le recourant ne sont guère convaincantes ; qu'il y a au contraire lieu de considérer, s'agissant en particulier de celles relatives aux contradictions relevées à bon escient par l'ODM, qu'il ne s'agit que d'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations manifestement contradictoires, que le caractère sommaire de l'audition au Centre d'enregistrement ne saurait par ailleurs expliquer les contradictions flagrantes relatives aux circonstances de son arrestation du (...) ; qu'on ne saurait ainsi suivre le recourant lorsqu'il prétend que ses déclarations du 20 avril 2008 à ce sujet ne sont pas contradictoires par rapport à ses premières déclarations, mais constituent des informations complémentaires à ces dernières ; qu'en réalité, il s'agit bien d'une autre version du déroulement de sa prétendue arrestation, que de même, malgré son argumentation sur le caractère confidentiel et privé de la réunion du (...), il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas vraisemblable que son parti l'ait tenue, au vu des circonstances alléguées, dans ses propres bureaux (cf. pv de l'audition du 28 avril 2008, p. 8) ; qu'on relèvera en outre que le recourant prétend que lors de cette discussion, il aurait été question des rumeurs visant à lui faire porter la responsabilité de l'attentat dirigé contre E._______, alors qu'il avait précédemment déclaré qu'il était désigné comme l'auteur de l'attentat à la bombe perpétré peu avant l'assassinat de (...) (cf. ibidem p. 7), qu'il convient par ailleurs de relever qu'à l'issue de son audition au Centre d'enregistrement, il lui a été demandé de confirmer par sa signature que le procès-verbal était conforme à ses déclarations et véridiques et qu'il avait été traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. pv de l'audition du 28 janvier 2008, p. 7) ; que lors de sa seconde audition, il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et retraduites phrase après phrase et que le procès-verbal était complet et correspondait à ses propos (cf. pv de l'audition du 20 avril 2008, p. 19) ; qu'il a signé librement les deux procès-verbaux et n'a fait aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant aux traducteurs ; que dans ces conditions, le recourant ne peut pas aujourd'hui se retrancher derrière d'éventuels problèmes de traduction, Page 5

D-5060/2009 qu'en tout état de cause, il n'est manifestement pas crédible que l'intéressé, qui aurait été accusé par les autorités pakistanaises d'être le responsable d'un attentat à la bombe meurtrier, ait pu quitter son pays par l'aéroport international G._______ sans subir le moindre contrôle (cf. pv de l'audition du 20 avril 2008, p. 2), et ce (...) jours après l'assassinat de E._______, alors que l'ensemble des forces de l'ordre devaient être mobilisées et les frontières, gares et aéroports particulièrement surveillés, que le recourant a certes produit divers moyens de preuve, que les documents d'AI et de la FIDH ne sont toutefois pas déterminants, dans la mesure où ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé ; qu'ils n'enlèvent au demeurant rien au caractère contradictoire et invraisemblable du récit de ce dernier, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 9 juillet 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à Page 6

D-5060/2009 un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial au Pakistan et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'une carte d'identité versée au dossier et qu'il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les Page 7

D-5060/2009 documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la requête du requérant tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais, qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-5060/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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