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Bundesverwaltungsgericht 17.09.2014 D-5040/2014

17. September 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,817 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er septembre 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5040/2014

Arrêt d u 1 7 septembre 2014 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, née le (…), B._______, né le (…), Angola, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1 er septembre 2014 / N (…).

D-5040/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par l'intéressée et son fils, en date du 13 août 2014, la décision du 1 er septembre 2014, notifiée le 4 suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers le Portugal, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 8 septembre 2014 contre cette décision, assorti d'une demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 septembre 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-5040/2014 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

D-5040/2014 Page 4 que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'ODM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressée, que celle-ci, avant de venir en Suisse, s'est vu délivrer, le 24 juin 2014, un visa Schengen de la part des autorités portugaises, valable du 24 juin au 21 septembre 2014, qu'en date du 22 août 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, que, le 29 septembre 2014, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,

D-5040/2014 Page 5 que toutefois, dans son recours, cette dernière conteste implicitement cette compétence, en se prévalant de sa relation avec sa mère, installée en Suisse au titre d'une autorisation d'établissement, que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile ; que sa mère ne peut être assimilée à un membre de sa famille au sens de ces dispositions (cf. aussi art. 2 let. g du règlement Dublin III) ; qu'en outre, aucun élément au dossier n'indique que sa mère est bénéficiaire ou demanderesse d'une protection internationale en Suisse, qu'en l'absence d'un lien de dépendance entre la recourante et son fils d'une part, et la mère, respectivement la grand-mère, d'autre part, et de liens familiaux ayant existé dans le pays d'origine, l'art. 16 du règlement Dublin III ne s'applique pas non plus au cas d'espèce, que la compétence du Portugal pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé est donc donnée, que s'agissant de son transfert vers cet Etat, la recourante s'est contentée d'indiquer qu'elle n'y connaissait personne et qu'elle n'y avait jamais vécu, que ces arguments ne s'opposent pas à un transfert au Portugal, qu'en tout état de cause, le Portugal, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,

D-5040/2014 Page 6 ci-après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos du Portugal, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation portugaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que le Portugal respecte la directive "Procédure", que, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises la renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

D-5040/2014 Page 7 qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'elle n'a pas démontré ni même affirmé que ses conditions d'existence au Portugal atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu que l'intéressée n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers le Portugal s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ni des clauses discrétionnaires prévues par l'art. 17 par. 1 et 2 dudit règlement, que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile de l'intéressée et de son fils, et est tenu de les prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,

D-5040/2014 Page 8 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 1 er septembre 2014 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5040/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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