Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5012/2020
Arrêt d u 2 9 octobre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Libye, représenté par Maître Michael Steiner, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 septembre 2020 / N (…).
D-5012/2020 Page 2 Faits : A. A.a Entré en Suisse le (…), A._______ a déposé une demande d’asile le (…). A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (…), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le (…). A.c L’intéressé a versé à son dossier son passeport diplomatique, son certificat de naissance, une carte professionnelle, ainsi que différents documents relatifs à son activité professionnelle. Il a également produit des photographies représentant, selon lui, une habitation détruite par un incendie et la personne qui en aurait été à l’origine et qui l’aurait en outre menacé. B. B.a Par décision du 4 septembre 2020, notifiée le 8 septembre suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé au prononcé de l’exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible. B.b Par télécopie du (…), l’intéressé a requis, par l’intermédiaire de son mandataire, la consultation de son dossier. Le SEM a fait droit à sa demande par courrier du 9 octobre suivant. C. C.a Le (…) (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre la décision du 4 septembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal). Il a conclu, à titre principal et sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision pour violation grave du droit d’être entendu, ainsi que constatation incomplète de l’état de fait déterminant et au renvoi de la cause au SEM en vue d’un établissement complet et correct des faits pertinents et d’un nouvel examen, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A titre préalable, le recourant a requis l’assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A défaut, il a demandé à ce qu’un délai adéquat lui soit fixé pour pouvoir payer une avance de frais,
D-5012/2020 Page 3 respectivement produire une attestation d’assistance sociale. En outre, sollicitant la consultation du dossier de première instance, l’intéressé a demandé à pouvoir, par la suite, compléter son recours dans un délai adéquat. C.b Le recourant a transmis au Tribunal une copie d’une attestation d’assistance financière datée du (…), le (…). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
D-5012/2020 Page 4 l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d’origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Au cours de ses auditions des (…) et (…), A._______ a déclaré être né à (…) et avoir été engagé auprès (…) après s’être fait remarquer pour son activisme (…). Après avoir travaillé (…) à (…), il serait parti [dans un pays l’étranger] (…), où il aurait occupé la fonction de (…) au sein de (…). Etant retourné à (…) en (…), il y aurait été victime d’une tentative de meurtre. Un certain (…), membre de l’organisation (…), aurait essayé de tirer sur lui. L’intéressé se serait alors immédiatement rendu à (…), d’où il serait retourné [à l’étranger]. Il a également expliqué que sa maison à (…) avait été incendiée en (…) et sa famille contrainte de déménager (…). Par la suite, (…) dans cette ville, laquelle serait contrôlée notamment par (…). A._______ a en outre allégué qu’en raison des bombardements constants de cette ville, sa famille était obligée de changer de quartier régulièrement. Il a par ailleurs expliqué avoir été menacé par différentes personnes en raison de ses activités, en particulier par (…). Enfin, il a indiqué avoir été informé (…). 3.2 Dans sa décision du 4 septembre 2020, le SEM a retenu que les motifs d’asile invoqués par A._______ n’étaient pas déterminants au sens l’art. 3 LAsi, dès lors que celui-ci disposait d’une possibilité de protection interne à Tripoli. Ainsi, bien que fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans sa région d’origine, contrôlée actuellement par l’Armée nationale libyenne, il a considéré que le prénommé pouvait s’y soustraire en s’établissant dans la capitale libyenne, contrôlée, à l’instar de l’aéroport
D-5012/2020 Page 5 de Tripoli, par le Gouvernement d’Accord National (GNA). En effet, l’intéressé n’avait jamais eu de problèmes avec ledit gouvernement, (…). Dans cette même décision, le SEM a toutefois estimé que l’exécution du renvoi de A._______ en Libye n’était pas raisonnablement exigible, raison pour laquelle il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. 3.3 Dans son recours du (…), A._______ a tout d’abord reproché au SEM une violation de son droit d’être entendu. L’autorité intimée n’aurait pas, au jour de l’envoi du recours, donné suite à sa demande de consultation des pièces du dossier transmise par télécopie du (…) précédent. En outre, le Secrétariat d’Etat aurait omis de prendre dûment en considération la situation effective en Libye. En particulier, il n’aurait pas examiné correctement la crainte de persécution future du recourant à Tripoli, alors même que celui-ci avait déclaré y être menacé par les salafistes. Par ailleurs, le SEM aurait fondé son argumentation relative à la possibilité de fuite interne à Tripoli sur une seule source d’information, violant ainsi son devoir d’établir l’état de fait pertinent de manière complète et correcte. Or, le recourant serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans la région de cette ville, aussi bien de la part de (…) que (…). Le recourant a également souligné que le SEM n’avait pas, dans sa décision, mis en doute ses déclarations relatives à sa crainte de persécution future en Libye liée aux agissements (…). A cet égard, il se serait limité à admettre une possibilité de refuge interne, sans toutefois examiner les persécutions dont il risque de faire l’objet à Tripoli par les salafistes. Mettant ainsi en doute la possibilité de refuge interne dans la région de Tripoli retenue par la SEM, le recourant a fait valoir qu’il risquait d’y être la cible d’une persécution notamment de la part (…). 4. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint de violations du droit d'être entendu. 4.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. 4.2 Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à
D-5012/2020 Page 6 l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/ETIENNE, op. cit. p. 311 s.). 4.3 Le droit d'être entendu implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.4 En l’occurrence, le recourant reproche au SEM une violation de son obligation de motiver. Il considère que ce dernier n’a pas suffisamment examiné la situation en Libye, en particulier à Tripoli pour admettre une possibilité de protection interne. 4.5 Force est de constater que le SEM a tout d’abord admis dans la décision attaquée que A._______ était fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans sa région d’origine, à savoir celle de (…). Par la suite, il a toutefois considéré que l’intéressé pouvait trouver refuge à Tripoli, dans la mesure où il y disposait d’une possibilité de protection interne. Comme seule motivation, il a retenu que cette ville ainsi que son aéroport étaient contrôlés par le Gouvernement d’Accord National, sans nullement se prononcer sur les risques évoqués par le recourant en lien à cette ville. Lors de l’examen des conditions posées par l’art. 83 LEI, le SEM a cependant considéré que l’exécution du renvoi du prénommé en Libye n’était pas raisonnablement exigible. Dans son ensemble, une telle motivation est incompréhensible et ne permet pas de saisir la raison pour
D-5012/2020 Page 7 laquelle la qualité de réfugié est déniée à A._______ et sa demande d’asile rejetée. Admettre, d’une part, une possibilité de refuge interne sur la base d’une protection interne pour considérer, d’autre part, une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI est inexplicable, en particulier lorsque la motivation se limite, comme en l’espèce, à une simple affirmation nullement étayée. Une telle motivation ne permet pas au recourant d’en comprendre le sens et de l’attaquer utilement. Elle ne permet pas non plus au Tribunal d’examiner le bien-fondé ou non de la décision entreprise. 4.6 Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit. ; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 4.7 Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. 5. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours dans sa conclusion en cassation, d’annuler la décision attaquée pour violation de l’obligation de motiver et, partant, du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer l’affaire au SEM, à charge pour lui de rendre une nouvelle décision, dûment motivée, après avoir si nécessaire complété l’instruction. Il est précisé à cet égard que la décision du 4 septembre 2020 doit être intégralement annulée, y compris, en l’espèce, l'admission provisoire déjà ordonnée. En effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision. Il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé. A l’appui de la nouvelle décision, le SEM tiendra dûment compte, lors de l’examen de la possibilité de refuge interne, des considérants de l’arrêt de principe ATAF 2011/51. Aux termes du considérant 8 de cet arrêt, il est nécessaire, pour pouvoir admettre la possibilité de protection effective interne dans une autre partie du pays, qu’une personne ne s’y trouve pas dans une situation menaçant son existence. Il faut ainsi pouvoir raisonnablement attendre de manière
D-5012/2020 Page 8 concrète de la personne persécutée qu'elle obtienne effectivement une protection au lieu de refuge interne. Pour ce faire, il convient d’examiner tant les questions liées à la sécurité offerte dans ce lieu que la possibilité d'une intégration sociale et économique. Il est en effet nécessaire que la personne concernée puisse se rendre sur le lieu de protection légalement, sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité, sans que son existence ne soit mise en péril. Au vu de ce qui précède, le SEM, dans sa nouvelle décision, se prononcera en détail notamment sur les risques encourus par le recourant en s’établissant à Tripoli et les possibilités pour celui-ci de s’y établir de manière durable. Pour ce faire, le Secrétariat d’Etat tiendra en particulier compte du profil particulier de l’intéressé ainsi que de son passé professionnel. 5.1 Compte tenu de l’issue de la cause, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner l’autre grief formel invoqué par le recourant, en relation avec son droit d’être entendu lié à la consultation des pièces du dossier. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d’accorder à l’intéressé un délai pour compléter son recours suite la réception des pièces du dossier de première instance, qui lui ont été envoyées par le SEM le (…). 6. 6.1 Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Cela étant, la demande d’assistance judiciaire partielle est devenue sans objet. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
D-5012/2020 Page 9 En l’absence d’une note de frais, l’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d’office à un montant de 900 francs, pour l'activité indispensable que Maître Michael Steiner a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 et art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-5012/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 septembre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 900 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :