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Bundesverwaltungsgericht 13.10.2020 D-5009/2020

13. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,476 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er octobre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5009/2020

Arrêt d u 1 3 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), alias E._______, né le (…), Somalie, représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er octobre 2020 / N (…).

D-5009/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 janvier 1992, la décision du 27 janvier 1993, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, la décision du 17 mars 1993, par laquelle il a mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire, la fin de cette admission provisoire, le (…) 201(…), et le départ de l’intéressé de Suisse, à cette date, la seconde demande d’asile déposée par l’intéressé en Suisse en date du 20 juillet 2020, les procès-verbaux des auditions du 24 juillet et du 10 août 2020, la décision du 1er octobre 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette seconde demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Norvège et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 octobre 2020, contre cette décision, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

D-5009/2020 Page 3 de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que le Tribunal administratif fédéral a admis qu’il y avait lieu d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui permet au requérant d’invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

D-5009/2020 Page 4 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) ou le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a

D-5009/2020 Page 5 été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré qu’après la levée de son admission provisoire, en 201(…), au motif qu’il était séparé de son ex-épouse, il avait quitté la Suisse pour la Norvège, pays qui avait par la suite rejeté sa demande d’asile, qu’en date du 11 août 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités norvégiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que, le 17 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b de ce règlement, que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, que ce point n’est pas contesté, qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que le recourant ne le soutient du reste pas, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la

D-5009/2020 Page 6 protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités norvégiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le SEM n'était donc pas non plus tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers la Norvège et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, dans son acte de recours, le recourant reproche au SEM de n’avoir pas examiné l’existence de raisons humanitaires , au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, dès lors que cette autorité s’était contentée de révéler, en page 5 par. 3 et 4 de sa décision, que l’art. 29 al. 3 OA 1 était une disposition potestative et que son départ de Suisse en 201(…) équivalait à une renonciation de facto de son statut en Suisse, que, selon lui, le SEM n’avait donc pas procédé à une analyse du cumul de facteurs, telle que prévue par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9), n’ayant notamment pas tenu compte de son long séjour en Suisse (du […] 199[…] au […] 201[…]) et de la présence dans ce pays de son ex-femme et de ses deux enfants majeurs, avec lesquels il avait recommencé à tisser des liens, qu’en l’espèce, ce grief est manifestement infondé et doit être écarté,

D-5009/2020 Page 7 qu’en effet, au consid. II, p. 4 et 5 de sa décision, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause de souveraineté, que ce soit en raison de la présence, en Suisse, de membres de la famille du recourant ou en raison de l’état de santé de celui-ci, que, mutatis mutandis, le raisonnement du SEM, qui n’a pas été valablement remis en cause par le recourant et que le Tribunal fait sien, s’applique pour l’examen de la clause humanitaire, que, cela étant, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse en raison de la présence de familiers dans cet Etat et du long séjour qu’il y a effectué jusqu’en 201(…), qu'en conclusion, le SEM a, à bon droit, considéré que la Norvège était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenue de le reprendre en charge, que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-5009/2020 Page 8 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5009/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-5009/2020 — Bundesverwaltungsgericht 13.10.2020 D-5009/2020 — Swissrulings