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Bundesverwaltungsgericht 20.07.2010 D-4994/2010

20. Juli 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,773 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-4994/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 juillet 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), Arménie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4994/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, musulman d'appartenance ethnique kurde, son épouse B._______, yezidie d'appartenance ethnique kurde, et leur premier enfant, en date du 21 août 2006, rejetée par décision de l'ODM du 15 septembre 2006, prononçant aussi leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, pour défaut de vraisemblance de leur récit, le recours du 16 octobre 2006 interjeté contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 21 janvier 2010, confirmant la décision de l'ODM du 15 septembre 2006, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs deux enfants, en date du 24 février 2010, par laquelle ils invoquent de nouveaux motifs survenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010, l'allégué qu'elle contient, selon lequel E._______, un ami des intéressés, se serait vu refuser une attestation de la police locale, puis, le 10 février 2010, une attestation du bureau des affaires intérieures de la région de F._______, en faveur des requérants, confirmant l'octroi de leur protection en cas de retour en Arménie ; la considération des requérants selon laquelle ce refus cacherait une absence de protection en cas de retour en Arménie ; l'écrit de E._______ et sa traduction relatant en partie cet épisode, le fait que les intéressés auraient appris, lors d'un entretien téléphonique avec des connaissances, que l'année précédente, une femme yezidie, domiciliée dans leur région (G._______), aurait été tuée par son oncle en raison de son mariage avec un Arménien, la "déclaration" et sa traduction produite, signée par dix connaissances des requérants appartenant à la communauté yezidie, attestant que A._______ est marié avec B._______, que des désaccords étaient survenus entre les deux ethnies à propos de leur mariage et que si A._______ retournait en Arménie, il serait en danger, Page 2

D-4994/2010 l'écrit produit du (...) février 2010 établi par le comité Kurdistan d'H._______, non traduit, mais ayant le même contenu, selon l'acte du 24 février 2010, une partie de l'enveloppe de transmission de ces documents et les documents médicaux également produits à l'appui de leurs demandes, la décision du 24 juin 2010, notifiée le 1er juillet 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé interjeté contre cette décision le 8 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il entre en matière sur le fond, subsidiairement au renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il clarifie de manière complète et correcte les faits juridiquement pertinents avant de rendre une nouvelle décision, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale, les documents médicaux et les trois photographies de la recourante produits dans ce cadre, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date du 13 juillet 2010, l'attestation d'un médecin-gynécologue du 14 juillet 2010, selon laquelle la recourante est actuellement suivie pour une grossesse de quatre mois, le terme étant présumé le 1er janvier 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, Page 3

D-4994/2010 que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur mandataire est dûment légitimé (art. 11 PA) ; que présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'à titre préalable, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu au motif que l'ODM ne les a pas entendus après le dépôt de leur seconde demande d'asile, que le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 PA comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Oeffentliches Prozessrecht, Bâle/ Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 45ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 274ss), que conformément à l'art. 36 al. 1 let. b LAsi, une audition au sens des art. 29 et 30 LAsi a lieu dans les cas relevant de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son État d'origine ou de provenance ; que selon l'al. 2 de la même disposition, dans les autres cas prévus aux art. 32, 34 al. 2 let. d et 35a, le droit d'être entendu est accordé au requérant, Page 4

D-4994/2010 qu'en l'espèce, les recourants ne sont pas retournés dans leurs pays d'origine depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010, ce qui exclut l'application de l'art. 36 al. 1 let. b LAsi, que l'art. 36 al. 2 LAsi ne règle pas la forme ni l'étendue du droit d'être entendu qui doit être accordé au demandeur d'asile ; que selon la jurisprudence du Tribunal, celui-ci est en règle générale respecté par le dépôt d'une demande d'asile écrite, qui suffit, à moins qu'il existe des indices déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi) ; qu'en effet, l'on peut attendre d'une personne qui dépose une nouvelle demande d'asile sans avoir quitté la Suisse qu'elle présente dans sa demande toutes les informations nécessaires et disponibles ; que toutefois, s'il s'avère que cette demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de fait présenté, il appartient à l'ODM de le clarifier en posant des questions concrètes, respectivement en requérant des moyens de preuve ; que pour ce faire, même si la voie écrite est la règle, il n'est pas exclu que l'ODM procède à une audition (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.1 à 5.7), que dans le cas présent, au vu de l'acte déposé à titre de demande d'asile reposant sur des motifs précis, soutenu par plusieurs moyens de preuve au contenu clair et, qui plus est, rédigé par les soins d'un avocat, on ne saurait retenir que cette demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de fait présenté, que c'est donc à tort que les intéressés se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu, grief qui doit être rejeté, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié (ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire) se soient produits dans l'intervalle, qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait chacun l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, Page 5

D-4994/2010 que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité des recourants, constatant l'absence d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) en faveur de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié des recourants au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, les éléments nouvellement présentés étant manifestement inconsistants, qu'en effet, les craintes des recourants pour leur vie en raison de la mixité de leur mariage ne reposent sur aucun élément fiable et ne sont pas crédibles, que les intéressés indiquent s'être vus, dans le cadre des préparatifs à leur retour en Arménie, refuser par la police locale, puis le bureau des affaires intérieures de la région de F._______, une attestation – requise par l'intermédiaire d'un ami sur place – confirmant l'octroi de leur protection en cas de besoin ; qu'ils concluent à leur mise en danger de mort en cas de renvoi en Arménie et à l'absence de protection des autorités de leur pays dans un tel cas, que cette interprétation, qui ne constitue qu'une simple allégation de partie sans aucun fondement ni même commencement de preuve, ne peut être suivie, qu'en tout état de cause, les autorités arméniennes doivent protéger tous leurs ressortissants contre des menaces ou agressions et n'accordent selon toute vraisemblance une protection particulière et préventive qu'en cas de danger démontré, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence au vu de ce qui suit, qu'il sied de constater que les recourants n'ont, en procédure ordinaire, pas établi avoir connu, depuis leur mariage en mars 2004 et jusqu'à leur départ du pays en août 2006, des problèmes en lien avec la mixité ethnique de leur couple, que l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 (cf. affaire D- _______) a relevé d'une part le caractère tardif et opportuniste de l'invocation de Page 6

D-4994/2010 craintes de subir des préjudices de par la mixité de leur union ; qu'il a constaté également l'absence de crédibilité de cette thèse dès lors que si l'intéressé avait indiqué, lors de l'audition sommaire, que son épouse invoquait les mêmes raisons que lui, avant de préciser qu'elle était yezidie, mais qu'elle était désormais mariée à un musulman, celle-ci avait pour sa part allégué n'avoir aucun motif d'asile personnel, n'ayant été confrontée à aucune difficulté de quelque nature que ce soit, et qu'elle n'avait fait que suivre son mari ; qu'il a ajouté le fait que depuis leur mariage intervenu, selon leurs dires, en mars 2004, il ne ressortait pas du dossier qu'ils aient rencontré des ennuis avec leurs communautés respectives jusqu'en août 2006, époque à laquelle ils auraient quitté l'Arménie, qu'au vu de ce qui précède, tant l'écrit émanant de E._______ que la "déclaration" signée par dix connaissances des requérants et l'écrit du (...) février 2010 établi par le comité Kurdistan d'H._______, sont entachés d'un important soupçon de complaisance et ne sont, en tout état de cause, manifestement pas propres à motiver la qualité de réfugié, que l'information collectée téléphoniquement par l'intéressé, rapportant le meurtre d'une femme par un membre de sa propre famille en raison de son mariage avec une personne appartenant à une autre communauté ethnique qu'elle, à supposer qu'elle soit avérée – ce qui n'est nullement établi en l'espèce –, ne concerne pas directement et personnellement la recourante (cf. ses déclarations déjà citées ci-dessus), qu'ainsi, le Tribunal constate que les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure ne sont manifestement pas de nature à rendre crédible les risques que les recourants prétendent encourir, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, qu'en définitive les recourants ne se sont pas prévalus utilement d'indices de persécution postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010, que le grief fait à l'autorité intimée de ne pas avoir rendu une décision matérielle alors qu'elle a examiné matériellement les faits postérieurs à l'arrêt du 21 janvier 2010 doit être écarté, dès lors que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. e LAsi conformément à la lettre et à l'esprit de la loi ainsi qu'à la jurisprudence, Page 7

D-4994/2010 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard notamment de l'invraisemblance de leur récit quant à la nature et l'origine des problèmes qu'ils auraient connus, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquent d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les recourants invoquent le caractère non raisonnablement exigible de leur renvoi en raison de l'état de santé de plusieurs membres de la famille ; que relativement à cette question, il font également grief à l'ODM d'une violation de leur droit d'être entendu et d'une violation de son obligation d'instruire, et considèrent que l'office a ignoré plusieurs aspects médicaux, Page 8

D-4994/2010 que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87) ; qu'ainsi l'exécution du renvoi ne sera plus exigible, au sens de l'article précité si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992), qu'il ressort des pièces produites concernant l'enfant C._______ que celle-ci a bénéficié d'un suivi composé de trente-deux rendez-vous chez un pédiatre depuis le 23 janvier 2007 ; que si elle souffrait auparavant d'un retard de parole notamment dans la langue française, alors qu'elle semblait parler normalement en kurde, son niveau a très bien progressé ; qu'une atteinte psychiatrique est exclue actuellement ; que son développement staturo-pondéral et psychomoteur est normal et son bon état de santé ne nécessite pas de visites complémentaires autres que les contrôles habituels d'un enfant de cinq ans, ni de médication spécifique dès lors que l'enfant n'est pas malade (cf. rapport médical du pédiatre du 12 mars 2010), qu'au stade du recours, les intéressés ont produit encore une carte d'un rendez-vous chez le pédiatre fixé au 3 août 2010, précisant que leur enfant D._______ avait été hospitalisé durant une semaine pour un déficit en fer, que s'agissant du recourant, il ressort des documents produits, notamment du rapport du 22 mars 2010 établi par une spécialiste en médecine interne, qu'il souffre d'un reflux gastro-œsophagien Page 9

D-4994/2010 uniquement lié à la prise de certains aliments et très bien contrôlé par la prise occasionnelle de médication antacide (Oméprazol 40mg/j.), ainsi que de céphalées contrôlées par l'administration de Dafalgan (1g 4x/j.) ; que sur le plan psychologique, il ne présente pas actuellement une symptomatologie dépressive sévère nécessitant un suivi spécialisé, mais décrit surtout des troubles du sommeil liés aux démarches avec l'office des migrations, pour lesquels il se voit prescrire un somnifère (Zolpidem 10mg ½ à 1 cpr/j. en réserve au coucher) ; qu'il n'existe aucune contre-indication, du point de vue physique, à ce que l'intéressé voyage et soit traité dans son pays d'origine, si les médicaments y sont disponibles ; que du point de vue psychologique, il est possible que les mesures de renvoi contribuent à aggraver les troubles actuels ; qu'au terme d'une consultation en ambulatoire, le 20 mai 2010, dans un service psychiatrique, l'intéressé s'est vu prescrire du Seroquel 25mg (1 cp le soir) et du Citalopram 20mg (1 cp le matin), un anti-dépresseur ; qu'un rendez-vous est prévu le 18 août 2010 chez la spécialiste en médecine interne, qu'en outre, la recourante est enceinte de quatre mois, que cela étant, l'enfant C._______ est en bonne santé ; que la grossesse de la recourante, au quatrième mois, ne s'oppose pas à l'exécution d'une mesure de renvoi ; que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à une mesure au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr ; que la même conclusion peut être prise concernant l'enfant D._______, que le Tribunal fait siennes les considérations de l'autorité intimée relatives à l'accès aux soins nécessaires et aux médicaments en Arménie (cf. à ce sujet notamment ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ [OMS], Mental Health Atlas 2005, Armenia), que dans ces conditions, force est de constater que les intéressés n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire valablement obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, qu'on ne saurait reprocher à l'ODM une violation du droit d'être entendu des recourants dans le cas d'espèce, étant relevé que dans la décision attaquée, l'ODM s'est prononcé sur l'état de santé du Page 10

D-4994/2010 recourant et qu'il pouvait se contenter d'une motivation succincte puisque le cas ne présentait pas de difficulté particulière, qu'en conséquence, il apparaît que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 11

D-4994/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 12

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