Cour IV D-4975/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 0 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 juillet 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4975/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 mars 2007, les procès-verbaux des auditions des 26 mars et 16 mai 2007, dont il ressort en substance que l'intéressé, interrogé par la police dans une affaire d'assassinat, aurait été menacé de mort par un groupe mafieux l'enjoignant à retirer ses déclarations, au même titre que son frère, appelé lui comme témoin dans la même affaire, la décision du 6 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les allégations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant en particulier que celui-ci n'avait pas démontré l'existence d'un risque concret et sérieux d'être victime de mauvais traitements en cas de retour au pays, le recours du 5 août 2009, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au constat de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la décision incidente du 14 août 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, la même décision, dans laquelle ledit Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais de procédure formulées dans le recours et a octroyé à l'intéressé un délai au 1er septembre 2009 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie de ces frais, le paiement de ceux-ci, le 29 août 2009, Page 2
D-4975/2009 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que selon la jurisprudence, la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ne peut prétendre au statut de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18), qu'en l'espèce, force est de constater, à vouloir considérer les faits rapportés par A._______ comme avérés, que l'Etat n'est pas à l'origine des persécutions alléguées, ne les a pas encouragées ni ne les a tolérées, que les forces de police ont au contraire, dans la mesure acceptable de leurs possibilités, apporté un soutien au recourant, que, quoi qu'il en soit, les motifs pour lesquels celui-ci serait poursuivi sont étrangers à l'art. 3 LAsi, n'étant pas liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, Page 3
D-4975/2009 que dans ces conditions, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les craintes de préjudices invoquées par l'intéressé dans le cas particulier ne sont en effet pas établies à suffisance de droit, qu'ainsi, à en croire ses déclarations, A._______ n'est pas un témoin direct susceptible, par son témoignage, d'influer sur le procès des assassins de son cousin, que ceux-ci semblent d'ailleurs avoir été lourdement condamnés en [...] (cf. mémoire de recours, p. 5) sans ce témoignage, l'intéressé n'ayant pas été convoqué par un tribunal (cf. pv de l'audition du 16 mai 2007, p. 8), que l'appel aux témoins du procureur, en [...] (cf. mémoire de recours, p. 6 et annexes), appel auquel le recourant n'a pas répondu puisqu'il était en Suisse, démontre que ce n'est pas sur la base des déclarations de celui-ci que la condamnation a été prononcée, que la police disposait notamment des renseignements fournis par les personnes [...] (cf. pv de l'audition du 16 mai 2007, p. 6), Page 4
D-4975/2009 que le fait que A._______ ait pu continuer à travailler normalement durant plus d'une année entre l'assassinat allégué et son départ du pays ne plaide pas en faveur de l'existence de menaces sérieuses prêtes à être exécutées, que l'intéressé n'a d'ailleurs affirmé vouloir rester en Suisse que dans l'attente que l'affaire s'éclaircisse (cf. pv de l'audition du 16 mai 2007, p. 7 et 10), ce qui est chose faite, qu'il déclare cependant aujourd'hui craindre des mesures de représailles de la part du groupe mafieux, que l'intéressé n'ayant à l'évidence pas pu être impliqué dans le procès en tant que tel, ne serait-ce qu'en raison de son absence du pays, un acte de vengeance à son égard serait sans fondement, que rien ne permet non plus de retenir que A._______, plus qu'un autre membre de sa famille, pourrait être poursuivi par le groupe précité en raison du témoignage de son frère, lequel aurait de surcroît quitté son pays peu de temps après l'intéressé, abandonnant dès lors lui aussi toute possibilité de nouvel apport dans le procès précité, que le prétendu chef du groupe mafieux étant un criminel présumé notoire, [...], on ne saurait présumer que ce groupe pourrait agir en toute impunité, que dans son recours, A._______ n'a amené aucun argument permettant de remettre en cause ce qui précède, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, Page 5
D-4975/2009 qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué avoir de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6
D-4975/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils doivent être compensés avec l'avance de frais, du même montant, déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan William Waeber Expédition : Page 7