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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2009 D-4959/2008

18. Februar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,065 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | exécution du renvoi ; la décision de l'ODM du 20 j...

Volltext

Cour IV D-4959/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 février 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, B._______, Bolivie, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4959/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressées en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), la décision du 20 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 28 juillet 2008, par lequel les intéressées ont recouru contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi ; leur requête d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 20 août 2008 rejetant la demande d'assistance judiciaire précitée et impartissant au recourantes un délai au 4 septembre 2008 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments Page 2

D-4959/2008 invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, la recourante a allégué pour l'essentiel qu'en Bolivie, sa famille aurait été victime (...) qui aurait occasionné de nombreuses dettes ; que l'intéressée serait venue en Suisse, en (...), afin d'y trouver un travail et rembourser les dettes précitées ; qu'en outre, elle soutiendrait financièrement sa mère ainsi que sa fille C._______ restées en Bolivie ; qu'au demeurant, la recourante aurait eu une activité politique dans son pays d'origine, en tant que membre du (...) ; qu'en (...), elle aurait fait la connaissance D._______, alors titulaire d'un permis B (en raison d'un mariage) ; qu'elle aurait eu un enfant avec ce dernier, B._______ ; qu'elle aurait alors projeté de se marier avec le père de son enfant afin de pouvoir vivre ensemble légalement en Suisse ; que cependant, suite à son divorce, D._______ se serait vu refuser la prolongation de son autorisation de séjour ; que la recourante aurait alors déposé une demande d'asile pour elle et sa fille le (...) afin d'obtenir un statut en Suisse, que dans sa décision du 20 juin 2008, l'ODM a retenu que les conditions posées à l'art. 3 LAsi n'était pas remplies et a dès lors rejeté la demande d'asile des intéressées, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que s'agissant de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il a relevé que cette disposition n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où le père B._______ ne disposait pas d'un droit de présence assuré en Suisse, que dans son recours du 28 juillet 2008, l'intéressée a invoqué l'intérêt supérieur de son enfant, alléguant des conditions de vie précaires en Bolivie ; qu'elle a en outre expliqué que sa fille voyait son père quotidiennement et qu'un retour dans son pays d'origine violerait par Page 3

D-4959/2008 conséquent le principe de l'unité de la famille ; que les recourantes ont notamment conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que dans sa décision incidente du 20 août 2008, le Tribunal a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti aux recourantes un délai au 4 septembre 2008 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, que les recourantes n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi, qu'elles invoquent le principe de l'unité familiale ; qu'or, un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285 s.) ; que comme déjà relevé dans le cadre de la décision du 20 août 2008, D._______ ne dispose actuellement d'aucun droit de présence assuré en Suisse ; que selon les informations à disposition du Tribunal, il aurait même quitté la Suisse en date du (...), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), Page 4

D-4959/2008 que dans la mesure où les recourantes n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'elles n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, RS 0.101 et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 2 s.) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau au stade du recours, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, la Bolivie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; qu'elle se trouve certes en situation de femme seule avec enfants à charge ; que le Tribunal relève toutefois que, selon ses dires, elle a toujours bien assumé cette situation, même en Bolivie (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), qu'au demeurant, les recourantes disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel elles pourront compter à leur retour, soit notamment la mère de l'intéressée qui s'est d'ailleurs occupée de sa fille aînée, C._______, depuis son départ en Suisse (cf. procèsverbal de l'audition du [...], p. 2), Page 5

D-4959/2008 qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que les recourantes invoquent encore l'intérêt supérieur de l'enfant ; que toutefois, cet intérêt ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (ATF 126 II 377 consid. 5) ; qu'il y a lieu de procéder à une pondération de l'ensemble des éléments de la cause ; que force est de constater que l'enfant est né en (...) et n'a donc qu'un peu plus de (...) ans actuellement ; qu'on ne saurait donc retenir une intégration particulièrement poussée en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6

D-4959/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 7

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