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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2026 D-4943/2025

15. April 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,146 Wörter·~16 min·14

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 juin 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4943/2025

Arrêt d u 1 5 avril 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Lukas Müller, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 juin 2025 / N (…).

D-4943/2025 Page 2 Faits : A. Le 5 septembre 2024, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu le 12 septembre 2024 (données personnelles) puis le 4 octobre 2024 (motifs d’asile), le précité a déclaré être un ressortissant turc d’ethnie kurde né à (…). Après avoir vécu son enfance à (…), il aurait intégré le lycée (…), puis l’université (…), dont il serait sorti (…). Durant ses études, A._______ aurait participé à des cercles de discussion (sohbet) et des prières organisés par le mouvement Gülen. Il aurait cessé de s’y rendre à la suite de son mariage, en (…). En (…), alors que l’intéressé était en poste à (…), il aurait été interpellé et placé en garde à vue durant sept jours, au cours desquels on l’aurait interrogé sur la période qu’il avait passée au sein de la confrérie (cemaat). Il aurait ensuite été muté (…). En (…), A._______ aurait été licencié par décret-loi (Kanun Hükmünde Kararname [KHK]), au regard de ses liens avec le mouvement Gülen. En parallèle, une procédure pénale aurait été introduite contre lui pour appartenance à une organisation terroriste, et se serait achevée par sa condamnation, en (…), à une peine d’un an et six mois de prison avec sursis. Etabli à (…) avec son épouse et son fils depuis son licenciement, l’intéressé n’aurait pas retrouvé d’emploi pendant deux ans, nonobstant ses efforts. Discriminé en raison de son licenciement par KHK, il n’aurait pas non plus obtenu d’aides du gouvernement. Malgré la précarité de sa situation, A._______ aurait profité de ce laps de temps pour se former davantage et effectuer des certifications. Il aurait finalement retrouvé un emploi au sein d’une entreprise privée, courant (…), comme conseiller en matière de produits dangereux et programmeur développeur. Par ailleurs, il aurait introduit, à la fin de l’année (…), une procédure administrative pour tenter d’être réhabilité dans la fonction publique, laquelle n’aurait toutefois pas abouti. Durant (…), l’intéressé aurait effectué un bref aller-retour en Serbie, aux fins de s’assurer qu’il était en mesure de voyager librement. En (…), il aurait été convoqué en qualité de témoin dans le cadre du procès d’un individu qu’il ne connaissait pas. Invité à dire s’il l’avait vu lors des sohbet, A._______ aurait répondu par la négative. Le magistrat ne l’aurait cependant pas cru et aurait commencé à le questionner sur sa propre

D-4943/2025 Page 3 situation. Craignant que son dossier ne soit rouvert, le susnommé aurait pris la décision de quitter le pays. Saisissant l’opportunité d’une formation à (…) afin d’obtenir un visa professionnel pour la Suisse, il aurait quitté légalement la Turquie par voie aérienne le (…) 2024. B.b A l’appui de ses allégations, A._______ a produit plusieurs documents administratifs et relatifs à ses formations, ainsi que différentes pièces concernant ses tentatives, par voie de courrier ou de procédure administrative, de réintégrer son poste à (…). Il a également versé en cause un acte d’accusation du (…) et un jugement de condamnation du (…) pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste. C. Par décision du 18 juin 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Cette autorité a relevé que la procédure judiciaire dont l’intéressé avait fait l’objet était close depuis (…), à l’instar des mesures de contrôle judiciaire qui avaient été levées en (…). Selon elle, il n’existait par ailleurs aucun indice objectif indiquant que les autorités turques seraient à sa recherche ou entendraient initier une nouvelle procédure contre lui. Ses déclarations n’étaient donc pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Rien par ailleurs ne s’opposait à l’exécution du renvoi. D. D.a Le 5 juillet 2025 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre l’acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire. Il a également demandé à ce qu’il soit renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure. Le recourant a argué que les anciens membres du mouvement güleniste demeuraient activement visés par les autorités turques. Un juge lui aurait clairement fait comprendre qu’il pourrait être incarcéré, de sorte qu’il risquerait une nouvelle condamnation ainsi que la révocation de son sursis. L’intéressé a également cité son appartenance ethnique au titre de ses motifs d’asile. D.b Dans un document non signé intitulé « lettre en complément de mon recours », joint à son mémoire, A._______ a exposé que la véritable raison

D-4943/2025 Page 4 de sa demande d’asile était la violence psychologique et la persécution morale qu’il avait subies en Turquie, en sa qualité de fonctionnaire licencié par KHK et membre du mouvement Gülen. Il a également déclaré craindre d’être poursuivi en raison de ses liens avec un ami de longue date, récemment condamné à une importante peine de prison. L’épouse du recourant aurait depuis lors remarqué la présence d’inconnus rôdant à proximité de leur domicile. Par ailleurs, l’intéressé a rappelé avoir été péjoré à maintes reprises, dans sa vie privée et professionnelle, en raison de son statut de licencié par KHK, plaidant être complètement exclu de la vie éducative, professionnelle et sociale en Turquie. Il a produit plusieurs documents à l’appui de cette assertion. Pareille situation serait insoutenable et lui aurait en outre causé de graves problèmes de santé. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas

D-4943/2025 Page 5 vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l’occurrence, les préjudices rapportés par A._______ ne mènent pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié. La procédure introduite contre lui en marge de son licenciement, courant (…), n’est pas constitutive d’une persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante. En effet, l’intéressé n’a été retenu que sept jours en garde à vue et n’a pas dû exécuter sa peine, dans la mesure où il a bénéficié du sursis. La période probatoire de cinq ans est d’ailleurs arrivée à échéance au (…), sans que le dossier ne soit rouvert (pce SEM 19 Q16, Q54-55 ; moyen de preuve n° 5, traduit sous pce SEM 26). Il n’apparaît finalement pas que son départ de Turquie, en (…), présente un lien de causalité temporel avec sa condamnation, datée de (…) – dit lien étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). A._______ a fait valoir, principalement au stade du recours, qu’il avait été victime d’ostracisme et de persécutions morales ayant rendu insupportable la poursuite de son existence en Turquie. On l’aurait notamment privé d’accès à un emploi ainsi qu’à des aides financières de l’Etat, empêché de terminer ses études et brutalisé lors de contrôles de police (cf. lettre en complément au recours). Il n’empêche que l’intéressé a pu effectuer des formations professionnelles durant la période de dix-huit mois – de (…) à (…) – au cours de laquelle il était sans emploi (pce SEM 19 p. 9), puis retrouver une activité dans le secteur privé dès le mois de (…) (pce SEM 19 Q16, Q18). Il n’a ensuite plus fait état de problème significatif jusqu’à son départ, sous réserve de plusieurs convocations en qualité de témoin qui lui auraient été adressées aux fins d’identifier des gülenistes présumés (pce SEM 19 Q16, Q49). Aucune suite particulière n’aurait

D-4943/2025 Page 6 toutefois été réservée à ses témoignages. Dans ces conditions, les difficultés alléguées ne sauraient être qualifiées de sérieux préjudices. Il s’ensuit que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. 3.2 Il n’y a pas davantage lieu d’admettre que l’intéressé est objectivement fondé à craindre d’être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de sa précédente condamnation et de son profil d’ancien fonctionnaire licencié par KHK. A l’instar du SEM, le Tribunal observe que le dossier ne contient aucun élément de nature à démontrer qu’A._______ se trouverait dans le collimateur des autorités turques. Les poursuites pour l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste sont closes depuis (…), le précité ayant écopé d’une peine notablement réduite en raison de sa collaboration avec les autorités, assortie du sursis (cf. moyen de preuve n° 5, traduit sous pce SEM 26). La période probatoire de cinq ans étant largement échue, les craintes de l’intéressé quant à une révocation de son sursis ou une réouverture de son dossier sont sans fondement. Dites craintes s’avèrent d’autant moins justifiées qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre procédure pénale, ni durant ses années à (…), ni postérieurement à son départ du pays (pce SEM 19 Q47-48). L’attitude hostile et inquisitrice qu’aurait adoptée un magistrat à son encontre en (…), alors qu’il intervenait dans le procès d’un güleniste présumé en qualité de témoin, n’y change rien. En effet, le recourant n’a plus eu affaire aux autorités après cette audience, bien qu’il soit demeuré en Turquie encore plusieurs mois, et a pu quitter légalement le pays par voie aérienne (pce SEM 19 Q35-36), sans rencontrer de difficultés. Il n’apparaît du reste pas que ses proches aient été ennuyés par les autorités après son départ (pce SEM 19 Q24-26) – l’évocation, au stade du recours, d’une éventuelle surveillance de leur domicile étant tardive et non étayée. Il en va de même de ses allégations quant à de possibles persécutions réfléchies découlant de ses liens d’amitié avec un tiers condamné à de la prison (cf. complément au recours p. 1). Le recourant n’a pas fait état d’un engagement politique ou d’une autre activité à même d’attirer l’attention des autorités de son pays d’origine. S’agissant finalement de son appartenance à l’ethnie kurde, elle ne saurait en elle-même suffire à asseoir l’existence d’une crainte fondée de persécution future, étant rappelé que le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).

D-4943/2025 Page 7 3.3 Il s’ensuit qu’A._______ ne remplit pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ni celles pour se voir octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée. 5.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 En l’occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra).

D-4943/2025 Page 8 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant d’un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé. En effet, A._______ est jeune et en bonne santé générale (pce SEM 19 Q39-42), les allégations qu’il a tenues au stade du recours sur ses problèmes de santé (affections dermatologiques, hypertension, migraines, trouble de stress post-traumatique, voire dépression ; cf. complément au recours p. 4) étant demeurées non étayées. Le susnommé bénéficie en outre de vastes qualifications, étant titulaire d’à tout le moins un master et de nombreuses certifications, ainsi que d’une solide expérience professionnelle dans le secteur privé (pce SEM 16 Q1.17.03 ; pce SEM 19 Q18, p. 8-9). Rien ne permet donc de retenir qu’il ne parviendrait pas à se réinsérer sur le marché de l’emploi, d’autant qu’il pourra en toute vraisemblance compter sur le soutien de ses proches demeurés en Turquie (pce SEM 19 Q20-26). Dans ces conditions, les obstacles à sa réinstallation n’apparaissent pas insurmontables. L’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible. 6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant – qui a produit un passeport en cours de validité (pce SEM 8) – étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

D-4943/2025 Page 9 7.2 Etant donné le prononcé du présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet. 7.3 Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-4943/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

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