Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 D-4942/2006

31. Oktober 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,369 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-4942/2006 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 octobre 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, née le [...], et E._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, tous représentés par Me Pierre Scherb, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 30 juin 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4942/2006 Faits : A. A.a Par décision du 15 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la première demande d'asile déposée par les requérants, le 5 octobre 2000, a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.b Le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), en matière d'exécution du renvoi, a été rejeté, le 26 février 2001. B. Le 14 août 2001, les requérants ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 15 novembre 2000, demande qui a été rejetée, le 14 septembre 2001. C. C.a Par décision du 11 décembre 2002, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile déposée par les intéressés, le 4 mars 2002, a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CRA, le 24 janvier 2006. C.c Une demande de révision en matière d'exécution du renvoi, déposée le 3 mai 2006 contre le prononcé précité, a été rejetée par la CRA, le 11 mai suivant. Celle-ci a en outre transmis à l'ODM un rapport médical produit à l'appui de cette demande de révision, daté du 15 mars 2006. La CRA a estimé qu'il revenait à l'ODM d'examiner si ledit rapport pouvait fonder une demande de réexamen de sa décision de renvoi prise le 11 décembre 2002, sur la base d'une modification notable des circonstances intervenues depuis la fin de la procédure ordinaire d'asile, le 24 janvier 2006. Page 2

D-4942/2006 D. Par décision du 30 juin 2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération que la CRA lui avait transmise. Dit office a notamment estimé que les problèmes médicaux invoqués ne faisaient pas obstacles à l'exécution du renvoi, le traitement et les soins nécessaires étant disponibles en Bosnie et Herzégovine. Il a ajouté que la dégradation de l'état de santé de B._______, constatée dans le rapport médical en question, était consécutive à la perspective de devoir quitter la Suisse, ce qui ne justifiait pas en soi de renoncer à l'exécution du renvoi. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 2 août 2006, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont en outre sollicité des mesures provisionnelles suspendant l'exécution de leur renvoi. Sur le fond, les recourants ont notamment soutenu que la situation médicale de B._______ s'était notablement modifiée depuis la clôture de la procédure ordinaire, le 24 janvier 2006. Ils ont affirmé par ailleurs que cette aggravation n'était pas liée au contexte de menace de renvoi, mais au viol subi par la prénommée dans son pays d'origine. Enfin, ils ont déclaré être dans l'attente d'un nouveau rapport médical détaillant l'état de santé de B._______. F. Par décision incidente du 9 août 2006, le juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et leur a imparti un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés et pour produire le rapport médical annoncé. G. Par courrier du 23 août suivant, les intéressés ont produit une attestation d'assistance et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. H. Celle-ci a été refusée, par décision incidente du 25 août 2005. Le juge instructeur a estimé que les conclusions du recours paraissaient, en l'état, d'emblée vouées à l'échec, relevant que le rapport médical du 15 mars 2006, à la base de la demande de réexamen, ne mettait pas en lumière une aggravation notable de l'état de santé de B._______ qui serait survenue depuis le prononcé de la CRA du 24 janvier 2006 et qui rendrait inexigible l'exécution de son renvoi en Bosnie et Page 3

D-4942/2006 Herzégovine, où les soins et traitements requis par son état de santé étaient disponibles. Sur la base de ces éléments, le juge instructeur a maintenu l'exigence d'un versement d'une avance de frais par les recourants, montant dont ceux-ci se sont acquittés, le 13 septembre 2006, dans le nouveau délai qui leur avait été imparti. I. Par courrier du 13 septembre 2006, les intéressés ont produit le nouveau rapport médical annoncé, daté du 9 septembre précédent. J. Le 14 décembre 2007, les recourants ont versé en cause un rapport médical daté du 11 décembre précédent, concernant B._______. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). Page 4

D-4942/2006 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2 En l’occurrence, la demande de réexamen transmise par la CRA à l'ODM se fonde sur l'allégation d'une dégradation de l'état de santé de B._______ depuis la clôture de la procédure ordinaire d'asile. Cette dégradation ressortirait du rapport médical du 15 mars 2006. Pareille requête constitue donc une demande d'adaptation, au sens précisé cidessus, susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. C'est donc à juste titre que l'ODM s'en est saisi comme objet de sa compétence. Page 5

D-4942/2006 3. 3.1 Reste à déterminer si la dégradation alléguée de l'état de santé de la prénommée est susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine, comme l'ont soutenu les recourants. C'est donc le caractère raisonnablement exigible de cette mesure qu'il convient de vérifier. 3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique notamment aux personnes malades qui ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). 3.3 Au cours de la procédure ordinaire d'asile, l'état de santé déficient de B._______ avait déjà été invoqué. Dans sa décision finale du 24 janvier 2006, la CRA avait retenu, sur la base des pièces médicales versées en cause, que la prénommée souffrait d'un état de stress post-traumatique partiel et d'un état anxio-dépressif ; elle avait estimé que ces affections ne faisaient pas obstacles à l'exécution du renvoi (cf. dite décision consid. 5.4 p. 9 ss). Le Tribunal ne saurait revenir sur cette appréciation, à moins que les nouveaux renseignements médicaux au dossier ne permettent de conclure que l'état de santé de B._______ s'est à ce point dégradé qu'il mettrait en évidence l'existence d'un risque sérieux de mise en danger concrète de sa vie ou d'une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans le rapport médical du 15 mars 2006, le praticien n'a pas modifié notablement son diagnostic, retenant que sa patiente souffrait d'un état de stress posttraumatique partiel et d'un épisode dépressif moyen à sévère. Il n'a pas non plus indiqué, sous l'angle de l'évolution de l'état de santé de B._______, que celui-ci s'était notablement dégradé depuis le mois de janvier 2006. Dans le rapport médical suivant, daté du 9 septembre suivant, le docteur a certes mis en évidence une dégradation de l'état psychique de l'intéressée et a estimé que celle-ci était Page 6

D-4942/2006 momentanément en incapacité de voyager, compte tenu de l'existence d'un risque élevé de suicide en cas d'exécution du renvoi. Il a cependant posé le même diagnostic que précédemment et a indiqué que le statut de la prénommée n'avait globalement pas changé depuis l'établissement de son précédent rapport. Le Tribunal ne saurait donc en déduire que l'aggravation de l'état de santé de B._______, telle que rapportée dans ce document, a été conséquente et notable au point de justifier la reconsidération de la décision ordonnant son renvoi de Suisse. A relever également qu'une incapacité temporaire de voyage ne saurait suffire à faire obstacle au prononcé du renvoi. Quant au dernier rapport médical versé en cause, daté du 11 décembre 2007, il se réfère en grande partie au rapport médical du 15 mars 2006 et révèle toujours le même diagnostic. Dans ces conditions, la nouvelle dégradation de la santé psychique de la patiente que met en évidence ce dernier document, suite à la naissance de la fille de celle-ci, le 19 novembre 2007, n'est pas non plus de nature à permettre une modification, dans un sens favorable à l'intéressée, de la décision ordonnant son renvoi de Suisse. 3.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de considérer que l'état de santé de B._______ ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine. 4. Il s'ensuit que le recours, déposé contre la décision de l'ODM du 30 juin 2006 rejetant une demande de réexamen formée en matière d'exécution du renvoi, doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 13 septembre 2006. Page 7

D-4942/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 13 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - [canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 8

D-4942/2006 — Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 D-4942/2006 — Swissrulings