Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4935/2011 Arrêt d u 2 3 janvier 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2011 / N (…).
D4935/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 21 mai 2008, les procèsverbaux des auditions des 28 mai et 25 septembre 2008, dont il ressort que le requérant, d'ethnie tamoule, (…), qu'il se serait rendu à Colombo, où il aurait été contrôlé et arrêté (…) par la police, avant de quitter son pays le (…), la décision du 4 août 2011, par laquelle l’ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), compte tenu de leur caractère confus et contradictoire, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, retenant en particulier qu'elle était raisonnablement exigible au vu de l'amélioration de la situation dans la péninsule de Jaffna depuis la fin du conflit entre l'armée sri lankaise et les LTTE en mai 2009, le recours du 7 septembre 2011 formé contre cette décision, ne portant que sur la question de l'exécution du renvoi, dans lequel le recourant a pour l'essentiel fait valoir les risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka en raison de la situation y prévalant, invoquant que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), le renvoi dans la province du Nord d'une personne d'ethnie tamoule était inexigible, les moyens de preuve produits à l'appui de ce recours, à savoir des extraits de presse du 27 juillet 2011 relatant la crainte des Tamouls en Suisse d'être renvoyés au Sri Lanka, des télécopies de deux documents datés du (…) censés émaner d'un défenseur des droits de l'homme, attestant l'arrestation de nombreux jeunes Tamouls, (…), les demandes d'exemption de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
D4935/2011 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 4 août 2011 en tant qu'elle porte sur la nonreconnaissance de sa qualité de réfugié, le rejet de sa demande d'asile et le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question de l'exécution du renvoi,
D4935/2011 Page 4 que celleci est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la nonreconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que s'il ne peut être retenu, de manière générale, que tous les requérants d'origine tamoule retournant au Sri Lanka risquent d'être soumis à un traitement contraires à l'art. 3 CEDH, le cumul de certains facteurs de risques peut conduire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.2), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations, largement confuses et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne sont en outre pas vraisemblables, comme l'a relevé l'ODM ; que le recourant l'a d'ailleurs luimême reconnu, dès lors qu'il a expressément renoncé à contester la décision du 4 août 2011 "en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, en raison des contradictions qui ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance" (cf. mémoire de recours, p. 2),
D4935/2011 Page 5 que les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne sont au demeurant pas pertinents en la matière, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ; qu'en effet, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé ; que les attestations (…) n'ont au surplus été déposées que sous la seule forme de télécopies, de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération qu'avec réserve, qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art 3 CEDH ; qu'il ne contient de plus aucun élément, notamment quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer l'attention des autorités à son égard, que dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106,
D4935/2011 Page 6 JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt, le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi dans toute la région de la province de l'Est était désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'était aussi en principe dans la province du Nord – à l'exception de la région de Vanni – à certaines conditions (consid. 13.2.1), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, (…), que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans les provinces du nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socioéconomiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du nord (telles que définies dans l'ATAF E6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, qu'en l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine en (…), soit avant la fin des hostilités ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et
D4935/2011 Page 7 social ; qu'en effet, aucun indice ne permet d'admettre que les parents (…), notamment, du recourant ne vivraient plus à Jaffna ; qu'en outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger, à faire face à son retour et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins ; qu'elle a en effet été en mesure d'organiser et de financer son départ du pays (cf. procèsverbal de l'audition du 25 septembre 2008, p. 13 s.) ; que l'intéressé a par ailleurs déclaré que (…), chez qui il aurait vécu depuis son enfance, connaissait un niveau de vie plus élevé (cf. ibidem p. 9) ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation, ainsi que d'une expérience professionnelle (…), et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo, que tout bien pesé, l'exécution du renvoi s'avère ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
D4935/2011 Page 8 les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption de l'avance de frais, que cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut ; qu'en effet, l'intéressé, qui exerce une activité lucrative, n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D4935/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :