Cour IV D-4915/2008/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2009 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A.______, Azerbaïdjan, alias B._______, Arménie, alias C._______, de nationalité inconnue, alias D._______, , Arménie, alias E._______, Arménie, , recourant, contre Office federal des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 juillet 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4915/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 6 septembre 2007, par l'intéressé sous l'identité de C._______, de nationalité inconnue, la décision de classement de l'ODM du 25 septembre 2007 de ladite demande, suite à la disparition du requérant en date du 9 septembre 2007, l'interpellation par les gardes-frontière suisses, le 6 octobre 2007, de l'intéressé - démuni de tout document d'identité valable -, lequel a présenté un récépissé - au nom de B._______, Arménie - constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié en France, le refoulement du requérant vers la France, le 6 octobre 2007, la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé, le 8 juin 2008, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, sous l'identité de A._______, Azerbaïdjan, l'absence de tout document d'identité ou de voyage, lors du dépôt tant de la première que de la seconde demande d'asile, la décision incidente de l'ODM du 26 juin 2008 par laquelle cet office a rouvert la procédure d'asile, conformément à l'art. 35a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les procès-verbaux des auditions des 26 juin et 16 juillet 2008, la décision du 25 juillet 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, faisant application de l'art. 35a al. 2 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 25 juillet 2008, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, a contesté le bien-fondé des considérants de la décision de l'ODM et a requis l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 20 août 2008 par laquelle celui-ci a constaté que le recourant était autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa seconde demande d'asile, conformément à l'art. 42 LAsi, Page 2
D-4915/2008 la décision incidente du Tribunal du 15 septembre 2008 par laquelle ce dernier a informé le recourant que la langue de la procédure serait désormais le français - langue officielle F._______ - et que, sans réponse de sa part d'ici au 26 septembre 2008, il poursuivrait la procédure dans cette langue, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 ; JICRA 1994 n° 29 p. 207), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 Lasi), est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel être un ressortissant de l'Azerbaïdjan, de père azéri et de mère arménienne ; Page 3
D-4915/2008 qu'en 1988, lui et sa famille seraient partis s'établir en Russie, d'abord à Moscou, puis à G._______ où il aurait vécu jusqu'en 2006, muni d'une fausse déclaration de perte de passeport ; qu'il aurait demandé l'asile en France cette année-là et aurait reçu une réponse négative en août 2007 ; que, suite au dépôt de sa première demande d'asile en Suisse, il serait retourné en France comme requérant d'asile et aurait alors appris que sa demande y avait été rejetée, qu'à l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir avoir quitté la Russie, ne supportant plus les nombreux ennuis rencontrés durant plusieurs années soit avec les autorités locales (pots-de-vin de plus en plus importants à leur verser, multiples détentions de courte durée), soit avec des tierces personnes (menaces, parts toujours plus grandes des revenus de son travail de bijoutier à leur reverser), du fait qu'il était dépourvu de documents d'identité et d'un quelconque titre de séjour valable, que, dans sa décision du 25 juillet 2008, notifiée le même jour, fondée sur l'art. 35a al. 2 LAsi, l'ODM a estimé que l'intéressé avait présenté des versions divergentes quant aux personnes à l'origine de son départ de Russie, déclarant qu'il s'agissait tantôt des autorités locales, tantôt de tiers ; que cet office a également relevé que l'intéressé n'avait avancé aucun élément susceptible de rendre plausible le fait qu'il aurait vécu en Russie depuis son enfance jusqu'en 2006 sans être en possession d'un quelconque document valable ; qu'en outre, l'ODM a retenu que l'intéressé, lequel a déclaré être originaire du Haut-Karabagh, n'avait aucune connaissance de cette région, ce qui permettait de douter fortement qu'il soit effectivement originaire de cette région ; que l'office fédéral a encore observé que l'intéressé s'était présenté, à réitérées reprises, sous des identités différentes, confirmant ainsi l'absence manifeste de fondement de ses motifs d'asile ; que l'ODM a finalement relevé qu'après avoir transféré, en 2003, son lieu de travail dans une autre localité de Russie, il n'avait plus rencontré de problèmes avec des tiers ; que cet office a donc constaté qu'il n'existait aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 25 juillet 2008, l'intéressé, tout en reconnaissant dans un premier temps avoir déposé sa première Page 4
D-4915/2008 demande d'asile en Suisse sous une fausse identité, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations et soutenu qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a ajouté que l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme exigible, dans la mesure où il souffrait d'une forme grave de sinusite ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'il a requis par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, que selon l'art. 35a al. 2 LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui a été classée puis rouverte suite au dépôt de la nouvelle demande d'asile, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire, que l'application de l'art. 35a al. 2 LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. par analogie JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, l'ODM a, par décision incidente du 26 juin 2008, rouvert la procédure d'asile, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié du recourant (cf. par analogie JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que le Tribunal relève d'emblée que les motifs invoqués par une personne qui dépose une deuxième demande d'asile en Suisse - de surcroît après en avoir également déposé une en France - sous une identité différente de celles alléguées précédemment, sans produire le moindre document d'identité en original, sont fortement sujets à caution, que, par ailleurs, c'est à juste titre que l'ODM a relevé que les allégations de l'intéressé n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de l'admission provisoire, Page 5
D-4915/2008 que le Tribunal relèvera en particulier que le récit de l'intéressé ayant trait tant à ses origines du Haut-Karabagh, à son séjour illégal en Russie durant près de vingt ans qu'aux personnes qui seraient à l'origine de son départ de ce pays, en janvier 2006, est dénué de tout fondement, que ses propos se limitent en effet à de simples affirmations, par ailleurs fort vagues, fluctuantes voire très lacunaires, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret ; que dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas non plus présenté le moindre argument de nature à rendre plausible ses allégations à ce sujet, que, pour le surplus, le Tribunal peut se limiter à renvoyer au considérant I de la décision attaquée, où l'ODM a expliqué à satisfaction en quoi ne ressortait du dossier aucun indice nouveau propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé et justifiant l'examen au fond, qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il existait des indices propres à motiver la qualité de réfugié, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Page 6
D-4915/2008 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, même en admettant par pure hypothèse qu'il est originaire d'Azerbaïdjan, force est de constater que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une formation de bijoutier et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans ce domaine ; que, s'agissant de son état de santé, le Tribunal relève qu'il a, certes, mentionné dans son recours souffrir d'une grave sinusite nécessitant des soins ; que cette affirmation ne permet toutefois pas, à l'évidence, de retenir l'existence d'un obstacle concret et avéré à l'exécution du renvoi ; qu'en effet, l'intéressé n'indique pas pour quelle raison son infection des sinus devrait être qualifiée de grave, ni d'ailleurs en quoi consiste le traitement dont il aurait impérativement besoin ; que cela étant, même s'il souffrait effectivement d'une sinusite, il aurait la possibilité de se faire soigner en Azerbaïdjan, pays disposant des infrastuctures médicales adéquates, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 Page 7
D-4915/2008 let. e Lasi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-4915/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie) - au canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 9