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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2007 D-490/2007

26. März 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,893 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | la décision du 19 décembre 2006 en matière d'asile...

Volltext

Cour IV D-490/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Wespi Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Turquie représenté par [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 19 décembre 2006 en matière d'asile et de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : que le requérant, d'ethnie kurde, originaire d'un village de la province d'Urfa, a déposé une demande d'asile en date du 13 novembre 2006, qu'entendu sur ses motifs, il a exposé qu'en 2001, il avait commencé à exercer des activités politiques pour le compte du HADEP, en participant à des manifestations dans son village et en vendant des journaux et magazines illégaux, qu'au cours de cette année, il aurait été dénoncé aux autorités turques pour ses activités politiques, mais serait parvenu à quitter le pays pour se rendre en Allemagne et y déposer une demande d'asile, qu'il aurait poursuivi ses activités en faveur du parti dans son pays d'accueil, qu'en mai 2004, il aurait suivi une formation militaire secrète durant un mois en compagnie de son cousin, dans le but de rejoindre les rangs de la guérilla kurde, que, recalé en raison de problèmes de santé, il aurait poursuivi en Allemagne son action en faveur du HADEP jusqu'en juin 2006, qu'à cette époque, désireux de continuer ses activités politiques dans son pays d'origine, il serait retourné clandestinement en Turquie, en dépit du fait qu'il se savait recherché pour n'avoir pas accompli son service militaire, qu'arrivé à Gaziantep, chez une tante paternelle, il aurait appris, en contactant ses parents habitant son village, qu'il était également recherché en raison de son activisme politique, que, craignant d'être arrêté, il aurait quitté le pays, le 29 septembre 2006, après s'être procuré une carte d'identité, et serait entré clandestinement en Suisse, le 25 octobre suivant, qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit une carte d'identité turque à son nom, que, par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, par même prononcé, l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'en date du 18 janvier 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, estimant que ses motifs d'asile étaient crédibles et sollicitant un délai pour compléter son recours, que par décision incidente du 26 janvier 2007, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai pour régulariser son acte en y incluant une motivation topique, que dans le délai qui lui a été imparti, l'intéressé a régularisé son recours, s'employant à expliquer les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi du dossier devant l'autorité de première instance pour instruction complémentaire,

3 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable car il comporte nombre d'incohérences, qu’en effet, celui-ci a déclaré tantôt avoir quitté la Turquie pour la première fois en octobre 2001 et avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en 2002 (cf. pv de l'audition au CERA p. 4s.), tantôt avoir quitté son pays d'origine en mars ou avril 2001 et être arrivé en Allemagne durant cette année (cf. pv de l'audition fédérale p. 3s.), que pareilles divergences, portant sur un événement marquant de la vie de l'intéressé, à savoir son départ de son pays d'origine, ne peuvent s'expliquer ni par les années écoulées depuis lors ni par le trouble qu'aurait éprouvé le recourant à cette époque, contrairement à ce que celui-ci a prétendu (cf. mémoire complémentaire p. 4), que, de plus, l'intéressé a affirmé, d'une part, avoir quitté l'Allemagne en juin 2006, avoir effectué deux ou trois jours de voyage avant d'arriver chez sa tante à Gaziantep, avoir appris, une semaine plus tard, au mois de juillet, que des policiers étaient à sa recherche dans son village natal, avoir séjourné chez sa tante entre vingt et vingt-cinq jours dans l'attente de nouveaux documents d'identité et ne pas avoir habité ailleurs que chez celle-ci lors de son séjour (cf. pv de l'audition fédérale p. 10s.), que, selon ces déclarations, le séjour du recourant en Turquie aurait duré au maximum trente-cinq jours, que, d'autre part, l'intéressé a soutenu avoir séjourné entre quarante et cinquante jours dans son pays d'origine en 2006 (cf. ibidem p. 11),

4 qu'aucune de ces deux versions des faits n'est compatible avec l'affirmation du recourant, selon laquelle il aurait quitté la Turquie, le 29 septembre 2006, soit après un séjour de trois mois (cf pv de l'audition au CERA p. 4 et 6 et pv de l'audition fédérale p. 10), qu'en outre, l'intéressé a prétendu être arrivé en Suisse, le 25 octobre 2006, après un voyage de quelques jours en camion et en train (cf. ibidem p. 12s.), que cette affirmation n'est pas non plus compatible avec celle faisant état d'un départ de Turquie, le 29 septembre 2006, qu'enfin, il n'est pas crédible que le recourant ait suivi un entraînement militaire aux Pays-Bas, ou dans une région proche des Pays-Bas, dès lors qu'il a décrit ce lieu avant tout comme une région montagneuse (cf. ibidem p. 7), que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux autres éléments d'invraisemblance relevés au considérant I de la décision entreprise, lequel est suffisamment explicite et motivé (cf. art. 109 al. 3 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit du regain de tensions au sud-est du pays entre le PKK – respectivement les organisations qui lui ont succédé ou qui en sont issues – et les forces armées gouvernementales, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.1. et 10.2.2. p. 195ss),

5 que le recourant est en outre jeune, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire du recourant (par lettre recommandée) ; – à l'autorité intimée (n° réf. N [...]) ; – au canton de [...]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition:

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