Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4897/2018
Arrêt d u 6 septembre 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Irak, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 août 2018 / N (…)
D-4897/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 juillet 2018, son affectation, le 5 juillet 2018, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par la requérante, le 11 juillet 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), ses auditions par le SEM, entreprises le 12 juillet 2018 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 9 août 2018 (audition principale sur les motifs d’asile), les motifs d’asile exposés à ces deux occasions, à teneur desquels l’intéressée aurait été forcée de fuir le Kurdistan irakien, sa famille voulant la tuer pour une question d’honneur, en raison de sa défloration par le frère d’une amie d’école, lequel l’aurait violée alors qu’elle était inconsciente après avoir absorbé une tasse de café, avec un somnifère, offerte par cette camarade, la décision du SEM du 17 août 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 août 2018 contre cette décision, déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) par A._______ elle-même, mais portant comme adresse de l’expédition celle de (…), les conclusions de ce recours, soit l’annulation de la décision attaquée et l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, de l’admission provisoire suite au constat du caractère inexigible et/ou illicite de l’exécution de son renvoi, les requêtes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, la réception du dossier de première instance, le 29 août 2018, l’accusé de réception du Tribunal, adressé le 30 août 2018 à la recourante,
D-4897/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre de ce litige, qu'en raison de l'attribution de l'intéressée à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1, et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), que, présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), le recours est dès lors recevable, qu’en matière d’asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5),
D-4897/2018 Page 4 qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable, que seules les premières invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision – qui portent sur des points somme toute assez accessoires (doutes sur l’exactitude des données personnelles alléguées en raison de l’absence de production de documents officiels de nature à prouver l’identité; déclarations peu crédibles sur le financement du voyage jusqu’en Suisse) – ont donné lieu à des explications spécifiques dans le recours, au demeurant non convaincantes, que l’intéressée n’a par contre pas fourni de véritables explications sur les invraisemblances suivantes, qui concernent des éléments bien plus importants, voire même centraux, de ses motifs d’asile, qu’en particulier, la recourante et son amie auraient décidé, spontanément, l’après-midi après la fin des cours, d’aller directement chez celle-ci pour y étudier (cf. notamment qu. 201 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de la deuxième audition); qu’il est dès lors difficile de comprendre pourquoi cette amie aurait déjà eu auparavant à sa disposition, à son domicile, le somnifère nécessaire, produit qui aurait été en outre particulièrement puissant, la recourante ayant dormi toute la nuit, sans se réveiller même au moment du
D-4897/2018 Page 5 viol et/ou lorsqu’elle aurait été transportée dans une autre pièce (cf. aussi p. 3 ch. 2 de la décision attaquée), que l’intéressée a aussi allégué s’être réveillée, nue et ensanglantée, dans une pièce non fermée à clef de la même maison, avec ses habits simplement posés à côté d’elle; qu’un tel comportement du prétendu violeur et de sa complice paraît très imprudent, a fortiori au Kurdistan irakien, leur victime pouvant être facilement découverte par l’un ou l’autre des autres membres de leur famille lors de leur retour au domicile familial, qu’en outre, en plus des invraisemblances relevées à bon escient par le SEM, l’étude du dossier de l’intéressée permet d’en détecter d’autres, son récit n’étant en particulier pas exempt de contradictions, contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours, que l’intéressée a prétendu, durant sa deuxième audition, avoir été à l’école secondaire jusqu’à l’époque de son départ en 2017, alors qu’elle était déjà âgée de (…) ans, ce qui est déjà peu crédible en soi, et avoir dû interrompre précipitamment cette – très longue – scolarité suite à son viol; qu’elle a par contre déclaré, lors de sa première audition, avoir cessé l’école en 200(…) déjà, parce qu’elle avait été violée à cette époque (cf. p. 3 in fine et p. 4 ch. 1.17.04 du pv de sa première audition; cf. aussi p. 14 qu. 131 ss du pv de sa deuxième audition), qu’elle a aussi tout d’abord mentionné, lors de la deuxième audition, ne jamais être allée auparavant étudier chez quelqu’un d’autre, pour prétendre peu après s’être déjà rendue à plusieurs reprises chez son amie dans ce but (cf. qu. 192 ss du pv précité), que la recourante a encore déclaré que sa mère lui avait confié, lorsqu’elle l’avait contactée le matin suivant le viol, que son oncle paternel et frère étaient à sa recherche depuis le soir précédent pour la tuer parce qu’elle n’était pas rentrée à temps à la maison; qu’il n’est toutefois pas crédible que ces deux parents ne soient pas arrivés à la trouver malgré des heures de recherches sérieuses, alors qu’elle se trouvait chez une amie d’école, à quelques minutes seulement de l’école et de leur propre maison familiale (cf. notamment qu. 104, 123, 126 et 135 s. du pv de la deuxième audition), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
D-4897/2018 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible (cf. aussi à ce sujet p. 11 ch. 3.1 du mémoire de recours) qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’il n’y a pas non plus lieu d’admettre que l’exécution du renvoi de la recourante pourrait contrevenir à l’art. 8 CEDH en raison de la présence en Suisse de son prétendu fiancé, qu’elle aurait retrouvé en Suisse, des démarches en vue de leur mariage allant, selon elle, être entreprises (cf. p. 3 du mémoire de recours), qu’en effet, elle n’a pas rendu vraisemblable les liens qui l’uniraient avec cet homme (cf. ci-après), ni a fortiori qu’ils entendraient se marier à brève échéance; que celui-ci n’a pas parlé de la recourante durant l’instruction de sa propre demande d’asile (cf. à ce sujet qu. 259 s. du pv de la deuxième audition) et ne s’est pas manifesté auprès du SEM après le dépôt de celle de sa prétendue fiancée (cf. l’absence de toute pièce émanant de lui dans le dossier de la cause); qu’en outre, la recourante, qui prétend être secrètement fiancée avec lui depuis 2011, a notamment déclaré avoir gardé ensuite le contact, après son départ d’Irak en 2012, par téléphone; qu’elle a en revanche déclaré à une autre occasion ne pas savoir où il se trouvait exactement en Suisse, faute de pouvoir établir un contact avec lui car il était sourd-muet (cf. p. 3 ch. 1.14 du pv de la première audition et p. 6 du pv de la deuxième audition),
D-4897/2018 Page 7 qu’en tout état de cause, ce prétendu fiancé ne bénéficie de toute façon que d’une admission provisoire, et ne dispose dès lors pas d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. notamment ATAF 2013/49 consid. 8.4.1 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]), que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que, pour les femmes seules, compte tenu du fait qu’elles n’ont souvent aucune perspective de revenus suffisants ou de logement adéquat, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF précité, consid. 7.5.8), qu’en l’espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de Dohuk, dont provient l’intéressée, sont remplies, que la recourante est jeune et au bénéfice d’une formation scolaire de niveau secondaire, qu’elle n’a pas non plus invoqué dans son recours souffrir actuellement de problèmes de santé nécessitant un traitement médical particulier; qu’au demeurant, même à supposer que les affections alléguées durant la procédure de première instance devaient, en tout ou partie, être encore d’actualité, cela ne ferait pas non plus obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. aussi à ce sujet l’argumentation topique dans la décision attaquée [p. 6 ch. III 2 in fine),
D-4897/2018 Page 8 qu’enfin, l’intéressée a reconnu qu’une grande partie de sa famille vivait encore en Irak, en particulier dans la maison familiale sise à Dohuk, et que leur situation financière était « correcte », son père travaillant pour l’Etat depuis de très nombreuses années, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l’état de fait a été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement de l’avance de frais sans objet, que les conclusions du recours s’avérant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4897/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :